B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2316/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Bénin,
représentée par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ;
décision du SEM du 12 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2017, la recourante a été interpellée à l'aéroport international de
Genève à son arrivée sur un vol en provenance de Casablanca, alors
qu’elle était munie d'un passeport français signalé dans une banque de
données comme ayant été volé et d’un billet d’avion pour un vol du même
jour au départ d’Abidjan avec escale à Casablanca. Elle a demandé l’asile.
B.
Par décision incidente du (…) 2017, le SEM a provisoirement refusé l'en-
trée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéro-
port de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de
60 jours.
C.
Lors de ses auditions des 6 et 10 avril 2017, la recourante a déclaré qu’elle
provenait du village de B._______, dans la commune de C._______, au
Bénin, et qu’elle était d’ethnie peul, de religion musulmane, et de langue
maternelle dendi, avec de bonnes connaissances en français. Peu après
le décès de son père en novembre ou décembre 2015, elle avait été infor-
mée par son oncle paternel des préparatifs en cours en vue de son mariage
avec un homme âgé et riche, réputé pour la pratique de la médecine tradi-
tionnelle et son capital terrien, habitant dans le même village. Confrontée
à l’hostilité de son oncle lorsqu’elle lui avait dit qu’elle refusait le mariage,
elle avait quitté le village, à pied. Rapidement rattrapée par son oncle, elle
avait été ramenée à la maison familiale et enfermée dans la grange
jusqu’au jour des noces, soit pendant deux à trois semaines. Dès le lende-
main de celles-ci, elle avait été violée par son époux. Comme elle était
notablement plus jeune que les cinq (ou six) autres épouses, elle avait été
tenue à l’écart de celles-ci et, sur le plan des relations sexuelles, la préférée
de son époux. Ainsi, son calvaire avait été quotidien. Son époux chargeait
parfois un ouvrier de l’attacher au lit. Sinon, il lui administrait des subs-
tances tantôt destinées à vaincre sa résistance, tantôt abortives, voire des
deux sortes. Le quatrième et dernier avortement avait nécessité en sus le
recours à un curetage à domicile, selon des méthodes archaïques. Depuis
lors, elle souffrait de douleurs au bas ventre et d’aménorrhée. Lorsqu’elle
refusait de se soumettre aux ordres de son époux ou de se montrer suffi-
samment docile avec lui, son oncle, sur appel de celui-là, venait la répri-
mander verbalement et physiquement. Il lui inculquait qu’il appartenait à
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toute épouse de se soumettre à la volonté de son époux, faute de quoi elle
couvrait de honte sa famille. La quatrième épouse, indignée par la situa-
tion, lui avait proposé spontanément de l’aider à s’enfuir. Au signal de celle-
ci, qui avait, comme projeté, omis de fermer le portail à clé et caché de
l’argent sous une pierre, elle avait quitté la propriété de leur époux, une
nuit de décembre 2016, soit environ un mois après avoir subi le curetage.
Elle avait rejoint C._______, à pied, puis Cotonou en bus. Comme sa pré-
sence dans cette capitale avait été repérée par un chauffeur de mototaxi
provenant de son village, elle avait rejoint Abidjan, en Côte d’Ivoire, en jan-
vier 2017. De là, elle avait rejoint Genève, munie du passeport d’emprunt
que lui avait remis le passeur ayant organisé son voyage, contre le paie-
ment d’une avance de 10 % sur les frais d’un montant total de 2 millions
de francs CFA. Elle devait encore lui rembourser le solde.
Elle n’avait pas cherché à s’adresser à la police après sa fuite du domicile
conjugal, pensant qu’une telle démarche serait vaine, en raison de la cor-
ruption et de l’absence de protection accordée aux femmes par les agents
de police dans les zones rurales, ce dont une de ses cousines avait fait
l’amère expérience.
D.
Selon les attestations médicales au dossier, la recourante a bénéficié d’une
consultation par un médecin interniste, le 12 avril 2017, pour cause de dou-
leurs abdominales « cinq mois après IVG » et d’aménorrhée. Le médecin
consulté a notamment constaté un goitre thyroïdien, un abdomen ballonné
souple et indolore, et l’absence d’écoulement suspect. Elle a préconisé que
soit effectué un bilan en gynécologie le 11 mai 2017, avec mesure du taux
de thyréostimuline (TSH).
E.
Par décision du 12 avril 2017 (notifiée le 15 avril 2017), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
Il a estimé que les déclarations de la recourante quant aux échanges ver-
baux avec les autres femmes de sa famille lors de son jour de noces, à la
physionomie de son époux, au premier viol, à l’identité des autres épouses
de celui-ci, à ses relations avec celles-ci, et aux caractéristiques de la pro-
priété de son époux où elle avait logé pendant une année, étaient dénuées
des détails significatifs d’un vécu et d’un ressenti personnel. Il a ajouté qu’il
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était incohérent que la quatrième épouse ait aidé la recourante à s’enfuir,
alors même que celle-ci n’avait pas sympathisé avec elle et en avait été
tenue à l’écart. Pour ces raisons, les motifs d’asile n’avaient, à son avis,
pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
En matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a relevé qu’il n’y avait
pas d’indications médicales à l’introduction d’urgence d’un traitement pour
les maux au bas ventre et l’aménorrhée dont s’était plainte la recourante
et que celle-ci ne se trouvait pas dans un cas de nécessité médicale. Il a
ajouté, qu’eu égard à l’invraisemblance de ses motifs d’asile, la recourante
était présumée disposer dans son village natal d’un réseau social et familial
susceptible de lui apporter si nécessaire du soutien. A titre de facteurs fa-
vorables à la réinstallation, il a également relevé que la recourante était
jeune, au bénéfice d’une formation scolaire, et sans charge de famille.
F.
Il ressort de notices au dossier du SEM que la recourante a été hospitalisée
dans la nuit du 19 au 20 avril 2017 aux urgences de la maternité de l’hôpi-
tal, alors qu’elle y avait déjà un rendez-vous pour le 23 avril 2017.
G.
Par acte du 20 avril 2017, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa
mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l’an-
nulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi
de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
sous suite de dépens. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir que ses déclarations sur ses motifs d’asile étaient vraisem-
blables, au sens de l’art. 7 LAsi. Ses émotions étaient perceptibles à la
lecture, dans chacun des procès-verbaux d’audition, non seulement de
ses déclarations, mais aussi des mentions relatives à ses réactions, de
sorte qu’il était malvenu au SEM de lui reprocher un manque de ressenti
personnel. En outre, dans l’appréciation de la vraisemblance, il fallait tenir
compte du traumatisme psychique engendré par les viols répétés. Ainsi, le
SEM n’était pas fondé à lui reprocher d’avoir décrit de manière sommaire
son époux, alors qu’il lui inspirait de la répugnance et qu’elle se sentait
humiliée. Les raisons pour lesquelles le SEM avait considéré ses déclara-
tions comme stéréotypées et manquant des détails d’un vécu n’étaient pas
non plus compréhensibles, puisqu’un examen objectif des procès-verbaux
aboutit à une appréciation en sens contraire. En particulier, elle avait fourni
un récit circonstancié quant au jour des noces, au déroulement du premier
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viol, à la répétition des viols, aux mauvais traitements de son oncle, à l’iso-
lement, et à la soumission des autres épouses. Il était légitime que, par
pudeur, elle ait interrompu son récit circonstancié de son premier viol, par
l’indication de la manière précise dans laquelle elle avait été ligotée au lit ;
il était évident qu’il s’agissait « d’une position clairement propice à la péné-
tration » et le SEM n’était pas fondé à lui reprocher, en définitive, de n’avoir
pas détaillé l’acte sexuel en lui-même, par exemple dans son déroulement
et sa durée. De même, en quoi le SEM était-il fondé à estimer que ses
déclarations sur la situation une fois l’acte terminé, soit le fait que son
époux l’ait détachée, qu’il se soit endormi, et qu’elle ait pleuré, étaient sté-
réotypées ? Elles étaient parfaitement crédibles. Qui plus est, elle avait
fourni un récit détaillé quant à la configuration du lieu où elle avait vécu
jusqu’à son mariage, de sa première tentative de fuite avant le mariage, de
sa séquestration chez son oncle, des violences infligées par son oncle, de
sa condition d’épouse, des viols aggravés commis par son époux, et des
avortements, en particulier du curetage pratiqué à domicile. Il était crédible
que son sort avait inspiré de l’indignation à la quatrième épouse et que
celle-ci l’avait en conséquence aidée à s’enfuir. Ses déclarations sur les
circonstances de sa fuite étaient détaillées, concordantes, et plausibles.
Dès lors qu’elle avait été soumise à des viols répétés par son époux, aux
violences de son oncle, à la prise forcée de multiples substances pour
vaincre sa résistance et interrompre ses grossesses multiples, à un cure-
tage, et à l’isolement, il était compréhensible qu’il lui fût difficile de décrire
de manière convaincante la configuration de la propriété dans laquelle elle
avait été traumatisée une année durant. Il fallait aussi tenir compte de la
limitation de son vocabulaire en français, eu égard à sa provenance d’une
zone rurale reculée du nord du Bénin et du niveau généralement bas des
compétences acquises par les élèves dans les établissements scolaires
qu’elle avait fréquentés. Enfin, ses déclarations étaient plausibles, eu
égard à la pratique répandue des mariages forcés et polygames au Bénin,
en particulier dans la région de D._______ dont elle provenait. Elle avait
d’ailleurs très bien décrit la pratique locale. Enfin, elle avait sollicité de ma-
nière répétée une consultation gynécologique dès le début de la procédure,
comme en font foi les procès-verbaux d’audition ; la décision a cependant
été rendue sans attendre les résultats du bilan gynécologique qui était
prévu pour le 11 mai 2017 et qui pouvaient être de nature à étayer ses
déclarations. Le compte rendu de sa consultation médicale du 12 avril 2017
dont s’était contenté le SEM, ne permettait pas d’évaluer correctement son
état de santé physique et psychique et concluait à tort à l’absence d’ur-
gence. Elle venait d’ailleurs d’être admise aux urgences la veille du dépôt
du recours.
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Elle a soutenu que ses motifs d’asile étaient pertinents, au sens de
l’art. 3 LAsi. Les violences domestiques endurées en relation avec le ma-
riage forcé étaient constitutives de sérieux préjudices au sens de cette dis-
position. Elle ne pouvait pas escompter une protection appropriée des
autorités béninoises. Le Bénin avait certes adopté le 9 janvier 2012 une loi
no 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux
femmes. Toutefois, il ressortait également du document de la Commission
de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 9 février 2016 (intitulé
« Bénin : information sur la violence conjugale, y compris sur la protection
offerte par l'Etat et les services de soutien [2009-2015] ») que, de l’avis
même des autorités béninoises, le niveau d’application des lois en faveur
de la protection des femmes était très bas dans leur pays. Ainsi, ses décla-
rations sur l’impossibilité d’obtenir une protection appropriée contre les vio-
lences domestiques en s’en plaignant à la police étaient plausibles. Aucune
possibilité de refuge interne ne s’offrait à elle. Elle ne pouvait à l’évidence
pas se réinstaller auprès de sa famille, eu égard au comportement de son
oncle. A Cotonou, elle n’avait aucune personne de confiance, ni des
moyens de subsistance, et elle n’y était pas à l’abri d’éventuelles re-
cherches menées par son époux ou son oncle. Il y avait également lieu de
prendre en considération son mauvais état de santé.
Elle a encore fait valoir que, pour des raisons similaires, l’exécution de son
renvoi était illicite et inexigible.
H.
Par courrier du 21 avril 2017, la recourante, agissant par l’intermédiaire de
sa mandataire, a produit deux documents datés du même jour. Il s’agissait
d’un décompte des frais et d’une attestation médicale relative à son admis-
sion du même jour à la clinique psychiatrique E._______.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
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vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.
2.1 En l’espèce, au vu du dossier de la cause, le SEM a établi l'état de fait
pertinent en matière d'asile et de renvoi de manière incomplète, voire
inexacte, à défaut d'une instruction suffisante sur l'état de santé de la re-
courante. Avant de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de
celle-ci quant aux viols répétés, à la consommation forcée de substances
destinées à vaincre sa résistance ou abortives, au curetage à domicile se-
lon des méthodes archaïques, il avait l'obligation de lui permettre d’être
soumise à un examen gynécologique dans les règles de l’art et de l’inviter
à produire un rapport gynécologique détaillé et circonstancié. Ce rapport
aurait notamment dû indiquer la nature des éventuelles lésions constatées,
la provenance potentielle de chacune d’elles, ainsi que le degré de com-
patibilité, sur le plan médical, entre les déclarations sur les violences en-
durées et les résultats des examens cliniques. En s'abstenant de cette me-
sure d'instruction, alors que la recourante s'était plainte de problèmes de
santé (soit des douleurs au bas ventre et une aménorrhée) en lien de cau-
salité avec les sérieux préjudices allégués, en particulier un curetage subi
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cinq mois avant son arrivée à l’aéroport international de Genève, le SEM
n'a pas établi tous les faits pertinents pour lui permettre de statuer valable-
ment sur la vraisemblance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi.
Eu égard à l’admission, le 21 avril 2017, de la recourante à la clinique psy-
chiatrique E._______, il appartiendra également au SEM d’inviter celle-ci
à produire un rapport médical détaillé relatif à ses troubles psychiatriques
qui pourraient également avoir une incidence sur l’appréciation de la vrai-
semblance de ses déclarations et sur l’appréciation quant à l’exigibilité de
l’exécution du renvoi.
2.2 Ces mesures d’instruction terminées, il appartiendra au SEM de se dé-
terminer une nouvelle fois sur la question de savoir s’il existe, à la lumière
des nouvelles pièces produites, des indices suffisants en faveur de la vrai-
semblance des sérieux préjudices allégués. Il devra à cet égard également
tenir compte des contre-arguments formulés par l’intéressée dans son re-
cours, lesquels ne paraissent à première vue pas dénués de tout fonde-
ment. Il lui appartiendra également, le cas échéant, de motiver sa nouvelle
décision sur la possibilité pour la recourante d’obtenir au Bénin une protec-
tion adéquate contre les violences conjugales et domestiques et, le cas
échéant, compte tenu de sa provenance alléguée d’une zone rurale recu-
lée du nord du Bénin, la possibilité d’un refuge interne, par exemple à Co-
tonou (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.). S’il devait mettre
en doute le lieu de socialisation au Bénin de la recourante, notamment en
raison du défaut de tout document d’identité, de l’obtention d’un passeport
volé à Abidjan et de son embarquement sur un vol en partance d’Abidjan
également, il lui appartiendrait de procéder à toutes mesures d’instruction
complémentaires idoines.
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement
incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 let. b LAsi) et
la cause être renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, au sens des considérants.
3.
S'avérant manifestement fondé, le recours est tranché dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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4.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire par-
tielle devient donc sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à
1'150 francs sur la base du décompte de frais de représentation du 21 avril
2017, sous déduction des débours forfaitaires, non étayés par des justifi-
catifs portant sur les frais effectifs (cf. art. 11 al. 1 et 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 1'150 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :