Cour V
E-2319/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Syrie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2319/2008
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 2 mai 2003,
les procès-verbaux de ses auditions, des 7 et 19 mai 2003,
la communication du 11 septembre 2003, selon laquelle le recourant
avait été dactyloscopié en B._______, le (...), sous une autre identité,
la détermination du recourant, du 21 janvier 2004,
l'avis de l'autorité cantonale compétente, du 31 mars 2004, signalant
la disparition de l'intéressé depuis 18 mars 2004,
la décision du 6 avril 2004, par laquelle l'ODM a classé l'affaire,
l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile du recourant,
présentée le 26 février 2008 au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de son audition sommaire audit centre, en date du
5 mars 2008,
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 13 mars 2008, toujours
au CEP de Vallorbe, portant l'intitulé "droit d'être entendu", sans la
présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide,
la décision de l'ODM, du 7 avril 2008, refusant d'entrer en matière sur
"la demande d'asile déposée le 26 février 2008", prononçant le renvoi
du recourant et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 10 avril 2008 contre cette décision,
la réponse de l'autorité inférieure, du 25 avril 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
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connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 35a LAsi, la procédure d'asile est rouverte
lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une
nouvelle demande (al. 1),
que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf
s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (al. 2),
que l'application de cette dernière disposition présuppose un examen
matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié,
que cet examen doit porter sur l'ensemble des motifs avancés par le
recourant, y compris avant le classement de sa demande, et non
seulement sur les faits intervenus depuis cette dernière décision,
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qu'en l'occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions des
7 et 19 mai 2003, avoir subi deux mois de détention en 2002, au cours
desquels il aurait subi des mauvais traitements, parce qu'il avait récité
des poèmes en langue kurde, lors de la fête kurde du (...),
qu'il a, en outre, allégué avoir quitté son pays par crainte d'une
nouvelle arrestation, en raison de sa participation à la manifestation
organisée à Damas, le (...), par le parti Yeketi, dont il était
sympathisant, manifestation au cours de laquelle lui-même aurait
distribué des tracts,
qu'il aurait en effet appris par son père que les autorités l'avaient
recherché à son domicile,
qu'entendu le 13 mars 2008, le recourant a déclaré ne pas être
retourné en Syrie après avoir quitté la Suisse en mars 2004, mais
s'être rendu en C._______ où il aurait séjourné clandestinement
jusqu'en février 2008, avant de revenir en Suisse, parce qu'en
C._______ il vivait dans la crainte d'être découvert et refoulé vers la
Syrie,
qu'il a affirmé que les motifs de sa première demande d'asile étaient
toujours d'actualité,
qu'il a ajouté avoir participé, en Suisse, à des manifestations devant la
Mission permanente de Syrie, à Genève, "suite aux événements de
Qamishli",
que, dans sa décision du 7 avril 2008, l'ODM a retenu que le requérant
avait indiqué n'être jamais retourné dans son pays d'origine et
n'avançait aucun nouveau motif d'asile, que la procédure d'asile
introduite le 2 mai 2003 était définitivement close depuis le 6 avril
2004 et que les allégations du requérant ne comportaient pas d'indices
propres à motiver sa qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
la protection provisoire,
que le recourant a reproché à l'ODM une violation grave de son droit
d'être entendu,
que, dans sa décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur a
observé que l'autorité inférieure ne s'était aucunement exprimée sur
les motifs de protection allégués par le recourant dans le cadre de sa
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première demande d'asile et a invité cette dernière à examiner
l'opportunité d'une annulation de la décision attaquée, en émettant des
réserves quant à la possibilité de réparer en procédure de recours les
vices de procédure soulevés par le recourant,
que, dans sa réponse au recours, l'ODM a admis qu'il n'était "pas
entré dans les détails des motifs liés à la première demande d'asile",
qu'en réalité force est de constater qu'il n'avait pas du tout examiné,
de manière substantielle et concrète, lesdits motifs d'asile, ce qui
représente une violation grave du droit d'être entendu du recourant,
dans le sens du droit à une motivation de la décision,
que, le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée
(cf. ATAF 2007 nos 21, 27, 30),
que l'autorité inférieure s'est, certes, dans sa réponse du 18 avril
2008, employée à démontrer que les motifs liés à la première
demande d'asile du recourant étaient manifestement dénués de tout
fondement et que ses déclarations ne faisaient manifestement
apparaître aucun indice de persécution,
qu'elle a ainsi, notamment, relevé que la disparition du recourant,
démontrant son désintérêt pour la procédure en Suisse, renforçait
cette conviction,
qu'elle a, par ailleurs, estimé que, même vraisemblables, les faits
allégués par le recourant, concernant les activités qu'il avait eues en
Syrie dans le cadre du parti Yeketi, ne comportaient aucun indice
concret de nature à l'établir l'existence d'une crainte fondée de
persécution en cas de retour dans son pays d'origine, vu qu'il n'avait
pas exercé d'activités dirigeantes au sein de ce parti,
qu'elle a également soutenu qu'il était surprenant que les autorités, qui
ne l'avaient plus inquiété après sa sortie de prison, s'acharnent sur lui
sans raison à la suite du rassemblement à Damas en (...), auquel il
n'avait participé qu'en tant que simple sympathisant,
que la question de savoir si l'autorité inférieure pouvait, par la voie de
sa réponse au recours, pallier au défaut de motivation de sa décision
du 25 avril 2008 peut demeurer indécise,
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qu'il sied toutefois de rappeler à ce propos que le souci d'économie de
procédure, qui justifie souvent la réparation d'un vice de procédure à
travers la procédure de recours ne doit pas devenir un "oreiller de
paresse" pour l'autorité de première instance, la guérison en seconde
instance devant rester l'exception (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4, p. 284),
qu'il n'est pas nécessaire non plus de trancher définitivement la
question de savoir si l'ODM était fondé à considérer que les faits
allégués par le recourant, lors de ses auditions des 7 et 19 mai 2003,
étaient manifestement dépourvus d'indices de persécution au sens de
l'art. 35a LAsi,
que l'on relèvera toutefois que l'état de fait demeure dans une certaine
mesure imprécis, par exemple s'agissant de la durée de son
assignation à résidence (le recourant était-il toujours, lorsqu'il s'est
rendu à Damas en (...) pour la manifestation du parti Yeketi, assigné
aux contrôles de police qui lui auraient été imposés à sa libération de
prison) ou encore s'agissant des circonstances de son départ - illégal
ou non - de son pays d'origine (vu les informations reçues concernant
son séjour en B._______ et sa détermination sur ce point), et que ces
éléments paraissent essentiels pour apprécier le profil du recourant et
le risque de persécution en cas de retour au pays,
que, quoi qu'il en soit, la cause doit de toute façon être renvoyée à
l'autorité de première instance pour des raisons liées aux autres motifs
avancés par le recourant à l'occasion de l'audition du 13 mars 2008,
qu'à cette occasion le recourant a, en effet, allégué redouter des
persécutions en cas de retour dans son pays d'origine également en
raison de sa participation à des manifestations à Genève, faisant suite
aux troubles, survenus en mars 2004, dans la région de Qamishli,
que, dans sa réponse du 25 avril 2008, l'ODM a fait valoir qu'une
personne invoquant de tels motifs subjectifs, postérieurs à sa fuite du
pays, devait apporter des éléments et des indices concrets démontrant
l'existence d'une certaine certitude quant au fait que l'Etat d'origine
était informé de son comportement et susceptible de le sanctionner, et
que les exigences de preuve à cet égard étaient élevées,
que force est toutefois de constater qu'aucune question plus précise,
visant à obtenir des informations sur ses activités en Suisse, n'a été
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posée au recourant, lors de l'audition du 13 mars 2008, lorsqu'il a
évoqué ces nouveaux motifs,
qu'il appartient, certes, au requérant d'asile d'apporter les précisions
et preuves utiles sur de tels faits, lesquels sont en règle générale plus
faciles pour lui à prouver que ceux qui se sont passés dans son pays
d'origine,
qu'encore faut-il, toutefois, que l'occasion lui ait été donnée de le faire,
que l'autorité inférieure ne pouvait se passer d'instruire plus avant sur
ces faits,
qu'elle aurait dû en l'occurrence, pour le moins, amener l'intéressé,
lors de l'audition du 13 mars 2008, voire dans le cadre d'une nouvelle
audition au sens de l'art. 29 LAsi, à donner les précisions utiles sur les
activités invoquées et, cas échéant, l'inviter à fournir les preuves
utiles, afin d'être en mesure de statuer sur les questions relatives à
l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi)
ou d'obstacles à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède il est manifeste que l'ODM n'a pas établi
de manière correcte, précise et complète l'état de fait pertinent,
que les mesures d'instruction nécessaires dépassent nettement celles
pouvant incomber à l'autorité de recours,
que le recours s'avère ainsi manifestement fondé,
que la décision entreprise doit être annulée et l'affaire renvoyée à
l'ODM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que dans ces conditions il n'est pas utile d'inviter le recourant à une
réplique avant le présent prononcé, la réponse de l'ODM lui étant
toutefois envoyée, pour information, en annexe au présent arrêt,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans
objet,
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qu'il y a lieu d'accorder des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont arrêtés à Fr. 400.-, ex aequo et bono, sur la base du
dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire,
(art. 14 al. 2 in fine FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM, du 7 avril
2008, est annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.-, à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
copie de la réponse de l'ODM du 25 avril 2008)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(en copie)
- (...)(en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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