B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-23/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant, originaire de Syrie et de confession musulmane, a dit avoir
quitté son pays, le 12 décembre 2013. Il a transité par le Liban, où il a
obtenu un visa de visite délivré par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth,
valable du (…) 2013 au (…) 2014. Muni de cette autorisation, il est entré
en Suisse, le 1er janvier 2014, pour rendre visite à sa tante et a déposé une
demande d'asile, le 9 janvier suivant.
Entendu, le 15 janvier et le 24 juin 2014, il a déclaré avoir vécu à
B._______ au domicile familial, en compagnie de ses parents et ses cinq
frères et sœurs. Le recourant est atteint d'un handicap, depuis 2009. Une
atteinte à la moelle épinière a réduit sensiblement sa mobilité.
A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué sa participation à une
manifestation de quartier en juillet 2011 à B._______. La ville aurait été
vidée de ses habitants et le recourant se serait absenté de son domicile
durant quinze jours ; à son retour, en août suivant, des militaires auraient
failli l'arrêter lors d'un contrôle, le soupçonnant d'avoir été blessé par balle
lors d'actions rebelles, mais l'auraient finalement laissé passer. L'armée
syrienne serait venue le chercher à plusieurs reprises au domicile familial,
afin qu'il accomplisse son service militaire. Le recourant aurait
régulièrement été interrogé aux points de contrôle sur ses raisons de ne
pas se rendre à sa section de mobilisation, les militaires ne reconnaissant
pas qu'il était véritablement handicapé. En automne 2012, le recourant
aurait participé à des manifestations de quartier, clandestines et nocturnes.
En début 2013 ou en mi-juillet 2013 (selon les versions), les fouilles
auraient repris et le recourant se serait absenté de B._______ durant une
vingtaine de jours.
Le recourant a allégué avoir participé à deux manifestations en Suisse, à
C._______, les (…) et (…) 2014. Il a invoqué que des photographies de lui
avaient été postées sur les réseaux sociaux, sous un nom d'emprunt. Suite
à cela, les autorités syriennes se seraient rendues à trois reprises chez son
père, d'abord pour une fouille, puis demandant des nouvelles de
l'intéressé.
Il a notamment déposé son passeport, deux cartes d'étudiant, ainsi que
trois photographies des manifestations en Suisse.
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B.
Par décision du 4 décembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice
d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure. L'office a considéré, en substance, que les motifs d'asile invoqués
étaient invraisemblables. Il a estimé que l'engagement politique du
recourant en Suisse ne revêtait pas une ampleur significative permettant
de conclure que celui-ci serait surveillé et recherché par les autorités
syriennes.
C.
Dans son recours du 2 janvier 2015, l'intéressé a rappelé avoir été engagé
politiquement en Syrie et avoir continué à manifester en Suisse. Il a
reproché au SEM d'avoir considéré ses déclarations invraisemblables au
motif qu'il n'avait pas réitéré certains éléments au cours de sa seconde
audition. Il a ajouté que ses cousins en âge de servir avaient dû fuir la Syrie
après son départ et séjournaient en Turquie.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile
vraisemblables.
3.2 Au sujet de la manifestation à B._______ en juillet 2011, le Tribunal
relève que le recourant n'aurait fait que défiler, portant un drapeau, parmi
500'000 ou 600'000 participants. Quant aux autres manifestations de
quartier, le recourant a affirmé y avoir pris part avec quelques 1'000
personnes et s'être contenté de crier avec elles. Par conséquent, le
Tribunal estime, à l'instar du SEM, que le recourant a manifesté comme
une grande partie du peuple syrien et n'a ni allégué ni établi qu'il aurait joué
un rôle important aux cours de ces manifestations, de sorte à attirer sur lui
l'attention des autorités syriennes.
3.3 Lors de sa première audition, le recourant a parlé de sa convocation
pour le service militaire comme constituant un élément essentiel de sa
demande d'asile, alors qu'au cours de sa seconde audition, plus longue et
détaillée, il n'a pas mentionné ce motif spontanément. Ce n'est qu'en fin
d'audition, en réponse à une question de l'auditeur, qu'il a dit, de manière
générale, que les militaires postés aux points de contrôle menaçaient les
personnes "soit d'une mobilisation soit d'une arrestation" (cf. pv de son
audition fédérale p. 13 et 14, questions n° 151-152). Dès lors, la
vraisemblance du motif d'asile tiré de la convocation du recourant pour le
service militaire est d'emblée mise en cause.
De plus, il n'est pas crédible que les autorités aient effectué trois visites
domiciliaires dans le but d'emmener le recourant pour accomplir son
service militaire, de surcroît avant l'année durant laquelle il aurait dû
normalement se présenter. En effet, le Tribunal estime qu'il n'est pas
plausible que les autorités n'aient pas constaté et admis que l'intéressé
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souffrait d'un handicap, au vu des documents médicaux en possession de
celui-ci. Il est en outre invraisemblable que les militaires postés aux points
de contrôle n'aient pas saisi le contenu des documents médicaux
présentés ainsi que la situation du recourant mais qu'ils l'aient finalement
laissé partir.
Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait pu se rendre quatre fois
par semaine à l'université de B._______ entre septembre et mi-décembre
2013 s'il était recherché par les autorités. Il ne ressort pas du dossier que
le recourant aurait fait l'objet de contrôles plus minutieux que ceux réservés
à l'ensemble de la population de son quartier. L'intéressé a d'ailleurs admis
qu'il n'était pas personnellement recherché (cf. pv de son audition fédérale
p. 12, question n° 133).
3.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a pu quitter la Syrie
légalement, muni de son passeport, ce qui tend à démontrer qu'il n'était
pas recherché par les autorités syriennes au moment de son départ.
3.5 Le Tribunal a considéré ci-avant comme invraisemblable que le
recourant ait été recherché en raison des participations à des
manifestations alors qu'il était en Syrie (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt
de référence], consid. 5.7.2 et 5.8, dans lequel le recourant avait rendu
vraisemblable avoir participé aux manifestations du vendredi en Syrie).
Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en
Syrie, le Tribunal estime que les activités déployées en Suisse par
l'intéressé, à savoir deux participations à des manifestations qui semblent
de moindre importance selon les photographies produites (montrant un
petit nombre de personnes tenant un drapeau syrien), ne revêtent pas une
ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de
sécurité syriens. En effet, les activités de celui-ci sont celles d'une grande
partie des exilés syriens et il ne ressort pas des allégués et des pièces
produites qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention des
services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes
apparaissant publiquement dans le même type de manifestations. Le
Tribunal relève au demeurant, sans que cela soit déterminant pour l'issue
de la cause, que des photographies du recourant qui seraient postées sur
les réseaux sociaux – ce que le recourant n'a d'ailleurs pas établi − ne
révèleraient pas l'identité de celui-ci.
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Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que les autorités syriennes
se soient rendues à trois reprises chez le père du recourant, la première
fois dix jours après la manifestation du (…) 2014, pour demander des
nouvelles de l'intéressé.
3.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision du 4 décembre 2014 confirmé sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :