B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-232/2012
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par Connexion Suisse.sses-M (CSM),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 3 janvier 2006,
la décision du 22 octobre 2007, par laquelle l’ODM a rejeté cette deman-
de, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 1er octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 novembre 2007 et confirmée la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 4 novembre 2010, par lequel l'intéressée a une première fois
demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 22 octobre 2007,
la décision de l'ODM du 24 mars 2011 rejetant cette demande de re-
considération,
l'arrêt du 9 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours in-
terjeté contre la décision de l'ODM du 24 mars 2011,
l'acte du 22 novembre 2011, par lequel l'intéressée a demandé une nou-
velle fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 22 octobre 2007, uni-
quement sur la question de l'exécution du renvoi,
la décision du 8 décembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressée et a constaté le caractère exécutoire de
sa décision du 22 octobre 2007, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 13 janvier 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, princi-
palement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission
provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 19 janvier 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi jusqu'à l'issue de la procédure et a invité l'intéressé
à produire un certificat médical circonstancié,
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les documents médicaux du 30 janvier et du 13 février 2012, produits par
courrier du 20 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
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qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la der-
nière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait at-
tendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il
ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cet-
te époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "deman-
de de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genè-
ve 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qua-
lifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer
une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et
ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir
que l'exécution de son renvoi en Turquie n'était pas raisonnablement exi-
gible en raison, d'une part, d'une aggravation de son état de santé et du
fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats en Turquie
et, d'autre part, de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine
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ainsi que de la relation de dépendance existant à l'égard des membres de
sa famille résidant en Suisse,
qu'il s'agit dès lors, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si
les motifs invoqués par l'intéressée constituent des faits nouveaux impor-
tants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la déci-
sion antérieure en matière d'exigibilité du renvoi,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit deux documents médi-
caux datés des 6 et 10 octobre 2011 concernant son état psychique,
qu'il ressort, en substance, de la lettre de son médecin du 6 octobre 2011,
que la recourante présente notamment des troubles dépressifs récurrent
de gravité variable, actuellement sévères, des troubles de la personnalité
mixte avec des modifications après agression sexuelle et des troubles de
l'adaptation avec perturbation de l'humeur dans le cadre d'une expulsion
imminente depuis de nombreux mois,
que le certificat médical du 10 octobre 2011 indique que l'intéressée a
nécessité une hospitalisation au Centre de soins hospitaliers (…) de san-
té mentale,
qu'à l'occasion du recours, la recourante a transmis au Tribunal une lettre
du 13 février 2012 établi par un infirmier et un rapport médical du 30 jan-
vier 2012
qu'il ressort de la lettre du 13 février 2012 qu'un infirmier est chargé d'ef-
fectuer un suivi à domicile spécialisé en psychiatrie de la patiente, depuis
le 15 juillet 2011, suite à divers séjour à l'hôpital de B._______,
que, dans cette lettre, l'infirmier précise que l'intéressée souffre d'un syn-
drome de stress post-traumatique caractérisé par des automutilations et
des idées suicidaires ainsi que de troubles de l'anxiété,
que, selon le rapport médical établi le 30 janvier 2012 par son psychiatre,
la recourante connaît un état fluctuant en fonction de sa situation psycho-
sociale, avec une insomnie chronique, des douleurs généralisées et une
perte d'appétit avec des vagues de velléités suicidaires lorsqu'elle doit
envisager plus sérieusement l'éventualité d'un retour dans son pays,
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que, toutefois, les troubles annoncés dans ces documents médicaux ainsi
que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à
ceux établis dans les nombreux certificats médicaux produits au cours de
la procédure ordinaire et de la première demande de reconsidération,
qu'en effet, à titre d'exemples, les certificats médicaux du 20 novembre
2007 et du 9 juin 2008, produits au cours de la procédure ordinaire, fai-
saient déjà état des problèmes psychiques de l'intéressée, en particulier
d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un risque de suicide,
que, selon les certificats médicaux des 4 novembre et 19 décembre 2010,
produits dans le cadre de la première demande de reconsidération, la re-
courante avait également bénéficié d'une hospitalisation stationnaire du
27 octobre 2010 au 4 novembre 2010 pour des troubles de l'adaptation
avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et avait ensuite souhaité une
hospitalisation volontaire en clinique de jour en raison d'une symptomato-
logie dépressive et dissociative, avec une augmentation modérée de la
suicidalité,
qu'en outre, le certificat médical du 24 mai 2011 indiquait déjà les traite-
ments stationnaires et semi-stationnaires dont bénéficiait l'intéressé et si-
gnalait notamment que celle-ci avait dû être hospitalisée à B._______ en
raison d'un épisode dépressif aigu avec symptômes somatiques,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte dans les arrêts rendus le 1er octobre 2010, puis le 9 sep-
tembre 2011,
que, dans ces arrêts, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé de
la recourante ne représentaient pas un obstacle à l'exécution de son ren-
voi,
qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état
de santé de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue
alors par le Tribunal,
qu'en effet, comme relevé plus haut, une procédure extraordinaire ne
permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procé-
dure ordinaire,
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qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de
santé psychique de l'intéressée, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal
du 9 septembre 2011, en raison de la fluctuation de son état en fonction
de sa situation psycho-social, cet élément ne saurait être considéré
comme porteur d'un changement notable de circonstances au sens de
l'art. 66 al. 2 PA,
qu'en effet, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la
décision négative précitée, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle
il peut être palliée par une préparation au retour adéquate,
qu'au demeurant, s'agissant des idées suicidaires, bien que, comme rele-
vé plus haut, celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon
de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas
un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allema-
gne, requête n° 33743/03 consid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à
des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de fa-
çon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment
ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D-
4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pour-
rait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait
d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de géné-
rer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engen-
drer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'in-
téressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adé-
quates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi,
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que, par ailleurs, l'intéressée a encore produit des certificats médicaux
datés des 7 et 26 octobre 2011 concernant une lésion au sein gauche dé-
tectée lors d'une mammographie,
que, toutefois, il ressort de l'attestation médicale du 17 janvier 2012, par-
venue au Tribunal en cours de procédure, que cette lésion confère un ris-
que minime de cancer invasif et que le médecin préconise seulement un
contrôle clinique dans six mois ainsi qu'une mammographie dans une an-
née,
qu'ainsi, l'attestation précitée ne permet pas d'établir des faits décisifs qui
pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66
al. 2 let. a PA), dans la mesure où il ne ressort pas de ce document que
l'état de santé de l'intéressée serait grave au point d'empêcher l'exécution
de son renvoi,
qu'en effet, il n'apparaît pas que la lésion au sein de l'intéressée soit de
nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève
échéance, en cas de retour en Turquie,
que, de plus, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle ne
pourra pas être suivie pour ce problème dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution
du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait désormais une
dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychi-
que, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité phy-
sique,
que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir que l'ODM n'a pas te-
nu compte qu'elle n'avait pas de soutien dans son pays d'origine et qu'el-
le avait été victime de violences sexuelles,
qu'elle invoque également une violation de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l'exécution de son
renvoi aurait pour effet de la séparer de sa fille majeure et de son petit-
fils,
que, toutefois, ces motifs ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne
constituent pas des éléments nouveaux,
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qu'en effet, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui exis-
tait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans les arrêts du
1er octobre 2010 et du 9 septembre 2011,
qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle
appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la santé et la situation de l'intéressée, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération
déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]),
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :