B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2322/2012
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Palestine, alias
A._______, né le (…), Maroc,
A._______, né le (…), nationalité indéterminée,
adresse inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du
16 avril 2011 / N (…).
E-2322/2012
Page 2
Vu
l'ordonnance de condamnation du 16 septembre 2010 (…), aux termes
de laquelle le recourant, sans domicile fixe, a déclaré être entré en
Suisse en août 2010,
les ordonnances pénales des 24 septembre 2010, 18 janvier 2011 et
4 février 2011 rendues dans les cantons de (…),
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 17 mai 2011 par
l'ODM à son endroit, notifiée le 16 juin 2011, et valable du 17 mai 2011 au
16 mai 2016, pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre
publics (infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants), pour non-
respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de
pénétrer dans une région déterminée, ainsi que pour entrée et séjour
illégaux (art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]),
l'extrait du jugement de condamnation à une peine privative de liberté de
quatre mois prononcé par (…) le 1er février 2012, pour délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants et infractions à la LEtr,
les résultats du 8 mars 2012 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort que celui-ci a déposé une demande
d'asile en Suède le 9 octobre 2006, en Norvège le 18 octobre 2006, en
Suède le 5 décembre 2006 et en Allemagne le 18 juin 2009,
le procès-verbal de l'audition du 21 mars 2012 à Genève, lors de laquelle
le recourant a déclaré qu'il avait déposé une première demande d'asile
en Allemagne (Munich) qui aurait été rejetée; qu'il aurait tenté sa chance
en Suède et en Norvège, où ses demandes d'asile auraient également
été rejetées; que, de retour en Allemagne, il aurait été incarcéré durant
trois mois; qu'il aurait ensuite cherché une nouvelle terre d'accueil en
Belgique et aux Pays-Bas, Etat dans lequel il aurait été emprisonné
durant quatre mois avant d'être transféré en Allemagne où sa demande
d'asile aurait été rejetée; qu'enfin, il aurait rejoint l'Italie où, là encore, il
aurait été écroué durant quatre mois et demi; qu'il serait ainsi entré
clandestinement en Suisse vers la fin de l'année 2010,
E-2322/2012
Page 3
la demande du 5 avril 2012, adressée par les autorités cantonales
compétentes à l'ODM, en vue d'engager une procédure Dublin,
la demande de reprise en charge de l'intéressé déposée, le 10 avril 2012,
auprès des autorités allemandes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la communication du 16 avril 2012, par laquelle dites autorités ont
accepté la reprise en charge de l'intéressé, en application de la même
disposition réglementaire, en indiquant que seul un renvoi sous contrôle
entrait en considération dans le cas d'espèce,
la décision du 16 avril 2012, notifiée le 24 avril 2012, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi (transfert) de
l'intéressé en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours non daté, remis le 25 avril 2012 à un bureau de poste suisse,
formé par l'intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
la réception par le juge instructeur du dossier de la procédure de
première instance en date du 4 mai 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin, peuvent être
contestées devant le Tribunal (art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E-2322/2012
Page 4
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, l'ODM rend une décision de renvoi à
l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un autre
Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement
Dublin II,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'Office fédéral
des migrations examine si l'étranger séjournant illégalement en Suisse
peut être repris en charge par un Etat membre de l'espace Dublin
conformément aux art. 16 par. 1 points c ou e du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003),
qu'en l'espèce, il convient de vérifier si l'ODM a, à juste titre, considéré
que l'Allemagne était compétente pour mener la procédure d'asile et,
partant, a de bon droit prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution du transfert sur la base de l'art. 64a al. 1 LEtr,
qu'en premier lieu, le recourant séjourne illégalement en Suisse,
qu'il est entré sans passeport ni visa en Suisse, n'y dispose d'aucun
titre l'autorisant à y séjourner et ne peut pas non plus se prévaloir d'un
droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. à ce sujet, en
particulier ATF 136 II 177 consid. 1.1; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländer-
recht, Bâle 2009, n° 7.122ss p. 256ss et n° 7.285 p. 295 et réf. cit.),
E-2322/2012
Page 5
qu'il a par ailleurs fait l'objet, le 17 mai 2011 d'une interdiction d'entrée
valable jusqu'au 16 mai 2016,
qu'en outre, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile
en Allemagne,
que les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert du
recourant vers leur pays, en application de l'art 16 par. 1 point e du
règlement Dublin,
que le recourant n'a contesté ni son séjour illégal en Suisse, ni la
compétence des autorités allemandes pour traiter sa procédure d'asile,
qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour
l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies,
que la décision de renvoi prise par l'ODM doit être ainsi confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 83 LEtr pour l'octroi d'une admission
provisoire n'est manifestement remplie,
qu'en particulier l'exécution du renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, certes, le recourant a soutenu qu'en cas de transfert vers
l'Allemagne, il serait expulsé par les autorités de ce pays en Algérie
(nationalité déclinée par l'intéressé devant les autorités allemandes) en
violation du principe de non-refoulement,
qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice objectif établissant que
l'Allemagne - Etat partie en particulier à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du droit
international public,
que, certes, les déclarations du recourant, selon lesquelles l'Allemagne
aurait rejeté sa demande d'asile, sont corroborées par le fait que cet Etat
E-2322/2012
Page 6
a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en
avoir reçu la permission et dont la demande a été rejetée dans l'Etat
membre responsable),
que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats
membre (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit international,
qu'une décision, même définitive, de refus de l'asile et de renvoi vers le
pays d'origine, ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement,
que, dans ces circonstances, son transfert en Allemagne ne l'expose pas
à un refoulement en cascade qui serait contraire à ce principe,
qu'en outre, le recourant a fait valoir qu'il ne voulait pas retourner en
Allemagne, car il craint d'être à nouveau placé en détention en raison de
sa situation irrégulière et a déclaré "ne plus vouloir faire de la prison en
Allemagne car c'était vraiment trop dur",
que le transfert du recourant ne signifie pas nécessairement qu'il sera
ipso facto placé en détention,
qu'il appartiendra aux autorités compétentes allemandes d'en décider, sur
le vu de l'ensemble des circonstances de la cause et sous le contrôle
d'une autorité judiciaire auquel le recourant pourra s'adresser,
que même si le recourant devait être placé en détention à son arrivée sur
le territoire allemand, qu'il s'agisse d'un emprisonnement pour des délits
qu'il y aurait commis ou d'une détention administrative aux fins de
refoulement, une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH,
que le recourant n'a ni allégué ni a fortiori démontré que les conditions de
ses précédentes détentions en Allemagne étaient constitutives de
mauvais traitements au sens des dispositions précitées et qu'il serait à
nouveau soumis à de tels traitements,
E-2322/2012
Page 7
qu'au surplus, force est de constater que le recourant, qui se dit excédé
d'avoir passé "la moitié de sa vie en prison" (cf. recours), s'inflige
lui-même de telles conditions de vie en persistant à adopter un
comportement délictuel et d'irrespect des décisions de transfert ou de
renvoi dans son pays d'origine auxquelles il s'est précédemment heurté,
qu'en Suisse également, il a multiplié les infractions depuis son arrivée et
a été condamné à cinq reprises,
que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-2322/2012
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à l’ODM et à l’autorité cantonale
compétente. Il sera communiqué au recourant dès que celui-ci en fera la
demande ou que sa nouvelle adresse sera connue.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :