B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2322/2013
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par Me Monique Gisel, avocate, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a expliqué qu'il était militant du parti B._______, dirigé par
l'ayatollah C._______, et qu'il avait affronté la police et les habitants du
quartier pour défendre le chef du mouvement.
Après son arrivée en Suisse, il aurait poursuivi son activité militante,
écrivant des articles hostiles au gouvernement iranien, dont certains ont
été publiés sur Internet, et prenant part à des manifestations, dont il a
déposé des photographies ; il aurait aussi milité au sein de la
"Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge" (DVF), étant désigné
responsable de ce mouvement pour Genève en 2007-2008. Il serait
également entré en contact avec le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les droits de l'homme (HCDH), l'alertant au sujet du sort de
l'ayatollah C._______.
L'ODM a rejeté la demande par décision du 19 février 2009, aux motifs du
manque de vraisemblance des événements antérieurs au départ d'Iran, et
du caractère peu intense de l'activité politique en Suisse, qui n'était pas
de nature à mettre le requérant en danger en cas de retour. Cette
décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) du 15 décembre 2011 ; selon celui-ci, l'engagement
limité de l'intéressé, qui n'était pas une figure marquante de l'opposition
en exil et ne s'était pas fait particulièrement remarquer, ne l'exposait pas
à un risque concret de persécution en cas de retour en Iran, ce d'autant
plus que son activité politique avant son départ de ce pays n'était pas
crédible.
B.
Le 21 juin 2012, l'intéressé a déposé une demande de révision, concluant
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a produit trois attestations
signées d'une dénommée D._______, porte-parole de l'ayatollah
C._______, supposées établir le risque de persécution pesant sur le
demandeur, ainsi que des pièces concernant des sessions du HCDH.
Par arrêt du 22 août 2012, le Tribunal a rejeté la demande, aux motifs
que l'authenticité des attestations déposées n'étaient pas attestée,
celles-ci n'apportant d'ailleurs aucun élément nouveau ; quant aux autres
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documents, ils étaient sans pertinence ou postérieurs à la clôture de la
procédure ordinaire.
C.
Le 4 janvier 2013, A._______ a déposé une demande de réexamen,
reprenant ses conclusions antérieures. Il a fait valoir qu'il avait poursuivi
en Suisse son engagement pour la défense de l'ayatollah C._______,
avait pris part à des manifestations et participé à des réunions tenues
parallèlement aux sessions du HCDH ; ces réunions étaient mises sur
pied par une organisation non-gouvernementale autrichienne du nom de
"E._______". En raison des photographies où il figurait, se trouvant sur
Internet, il pourrait être identifié par les autorités iraniennes, ce qui le
mettrait en danger en cas de retour.
A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a produit trois photographies le
représentant en compagnie de F._______, représentant en Europe de
l'ayatollah C._______, au siège du HCDH (16 mars 2012), ainsi qu'un
badge d'accès ; cinq photographies le montrant lors de manifestations, ou
tenant une banderole à l'effigie de l'ayatollah C._______ (juin 2009 et
février 2010), dont une a été reprise sur le site d'informations
"G._______" ; enfin, une photographie sur laquelle il figure, au HCDH,
avec H._______, "managing editor" du journal "I._______", publié à
Londres.
Le requérant a également déposé une copie de l'ordre du jour de la
réunion de "E._______", tenue parallèlement à la session du 16 mars
2012 du HCDH, et consacrée à la situation des minorités religieuses en
Iran ; une lettre de F._______, non datée et expédiée de Londres, qui
insiste sur les risques pesant sur l'intéressé ; enfin, une lettre de
H._______ du 3 septembre 2012, qui fait valoir que le requérant, qui a
pris part en Suisse à des manifestations pour le défense de l'ayatollah
C._______, est en danger s'il rentre en Iran.
D.
Par décision du 25 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
l'intéressé entendant en réalité obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà connus, aucun des éléments de preuve déposés ne faisant pour le
surplus apparaître un risque de persécution en cas de retour.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 avril 2013, A._______ a
persisté dans ses conclusions, requérant la prise de mesures
provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire. Il a repris ses arguments
antérieurs, arguant en outre qu'il avait poursuivi son engagement en
2013.
Il a déposé quatre photographies le représentant au siège du HCDH lors
d'une nouvelle réunion de "E._______", un clip vidéo de l'association,
ainsi que deux badges d'accès à son nom, datés du 27 février et du
14 mars 2013 ; a également été produite, en copie puis en original, une
lettre (non datée) de J._______, responsable de "E._______", selon qui
l'intéressé a pris part aux réunions de l'association en février-mars 2013
et y a décrit la situation de l'ayatollah C._______.
F.
Par décision incidente du 30 avril 2013, le Tribunal a rejeté les requêtes
de mesures provisionnelles et d'assistance judicaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar
VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.)
Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en
matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER,
Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n° 4704 p. 194s. et réf. cit.).
2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
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3.
3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits et
preuves motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il
s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points
ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits et éléments de
preuve sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait
retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente.
3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que certaines pièces n'ont été
déposées qu'au stade du recours, et devraient donc être appréciées dans
le cadre d'une nouvelle procédure de réexamen ; néanmoins, ces
éléments de preuve se trouvant en étroite connexité avec ceux joints à la
demande initiale, et par souci d'économie de procédure, il s'estime fondé
à statuer, dans le même arrêt, sur la portée des tous les documents
produits à l'appui des conclusions de cette demande.
3.3 Dans le cas particulier, aucun des documents ou photographies
déposés par le recourant n'apparaît pouvoir fonder un réexamen.
En effet, la portée que pouvaient revêtir les activités du recourant en
Suisse a déjà été appréciée de manière approfondie dans l'arrêt du
15 décembre 2011, qui mettait fin à la procédure ordinaire, ainsi que dans
celui du 22 août 2012, rejetant la demande de révision. Or les éléments
de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen ne jettent pas
une lumière nouvelle sur cet engagement.
Les documents en cause font d'abord état de la participation de
l'intéressé à trois réunions organisées par l'association "E._______",
semble-t-il au siège du HCDH, en mars 2012 et en février-mars 2013, lors
desquelles il aurait exposé la situation de l'ayatollah C._______ et
rencontré certains de ses proches, ainsi que des opposants au
gouvernement iranien. Cette participation n'est cependant pas de nature
à établir un engagement politique du recourant plus important
qu'auparavant, et ne peut le faire apparaître, aux yeux des autorités
iraniennes, comme plus dangereux ou plus visible qu'il ne l'était à l'issue
des deux procédures précédentes ; le fait que certaines des
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photographies produites puissent se trouver sur Internet n'y change rien,
l'intéressé n'en restant pas moins un opposant de second plan. Cet
argument avait d'ailleurs déjà été soulevé précédemment par l'intéressé
devant le Tribunal, et réfuté par ce dernier.
Dès lors, les pièces relatives à la participation du recourant à ces
réunions tenues au siège du HCDH ne sont pas déterminantes, et ne
peuvent fonder le réexamen.
L'intéressé a par ailleurs déposé trois lettres émanant de diverses
personnes (F._______, H._______ et J._______) qui insistent de manière
très générale sur les risques qu'il courrait en cas de retour, sans toutefois
spécifier ceux-ci ; le Tribunal ne voit cependant pas en quoi les auteurs
de ces communications seraient plus à même de porter une appréciation
éclairée sur la situation du recourant, ce d'autant plus qu'aucun d'entre
eux ne semble l'avoir côtoyé hors des réunions organisées à Genève par
"E._______", tous étant installés à l'étranger (Grande-Bretagne ou
Autriche). Aucune des lettres en cause ne fait d'ailleurs, de la situation de
A._______, son principal sujet.
3.4 Dès lors, en conclusion, aucun des moyens de réexamen soulevés
n'étant à la fois nouveaux et déterminant, le recours dirigé contre le refus
de la demande doit être rejeté.
4.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 10 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :