Cour V
E-2324/2007
coj/daa/bov
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2007
Composition : Mmes et M. les Juges Jenny de Coulon Scuntaro, Maurice
Brodard et Christa Luterbacher
Greffière: Mme Astrid Dapples
A_______, se disant né le (...), au Nigéria,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision prise le 23 mars 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(non-entrée en matière) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
Que le 2 février 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs les 9 février et 2 mars 2007, il a allégué qu'il vivait à
B_______ et qu'il avait adhéré – de décembre 2004 à mai 2005 – à un groupe
de militants connu sous le nom de C_______, luttant contre les compagnies
pétrolières ainsi que les autorités fédérales, en enlevant des travailleurs des
compagnies, des policiers et en détruisant les pipe-lines; qu'il aurait participé en
février 2005 à un enlèvement, ensuite duquel il aurait souhaité quitter ce groupe
en mai 2005; qu'il aurait subi des menaces; qu'en septembre 2006, il aurait été
arrêté et emprisonné, accusé d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre de
plusieurs policiers; qu'il attribue son arrestation à une dénonciation par des
membres du groupe C_______; que durant son arrestation, il aurait été battu;
qu'après un mois de détention, il aurait été relâché, quand bien même il aurait
appris qu'il figurait sur une liste de personnes recherchées par les autorités
fédérales;
qu'il a par ailleurs allégué avoir rencontré des problèmes avec ses demi-frères,
également membres du groupe C_______, en raison d'un différend sur
l'héritage de son père; qu'ainsi, ses demi-frères lui auraient cassé la jambe en
juin 2005, à coups de crosse de fusil et qu'en juillet 2006, il aurait reçu un coup
de machette à la hanche; qu'en octobre 2006 sa grand-mère – qui le soutenait
dans ce différend – serait décédée dans l'incendie de sa maison,
qu'il a alors décidé de quitter le Nigéria, partant en avion de Port Harcourt à
destination de Zurich, en compagnie d'un passeur; qu'il est arrivé en Suisse le 2
février 2007,
qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage,
que par décision du 23 mars 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a
de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée; que cet Office a également
prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 29 mars 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision; qu'il
soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi; qu'il conclut à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, qu'il requiert en outre
l'assistance judiciaire partielle,
que par décision incidente du 4 avril 2007, la Juge chargée de l'instruction a
autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a
renoncé au versement d'une avance de frais; qu'elle a toutefois renvoyé à la
3décision finale la question de la dispense éventuelle des frais de procédure,
que par décision incidente du même jour, la Juge chargée de l'instruction a fixé
un bref délai à l'autorité intimée pour se prononcer sur le contenu du recours,
que par courrier du 12 avril 2007, l'autorité intimée a considéré que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de
modifier son point de vue,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et
l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf.
art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision,
que par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la
décision entreprise ou à son annulation (JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité,
que, conformément à son alinéa 3, cette disposition n'est applicable ni lorsque
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas
le faire (lettre a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (lettre b), ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(lettre c),
qu'avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006
4749), le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel
sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants
4d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité,
qu'il a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les
demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de
vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence,
tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle
d'empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'en particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'absence manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité,
de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les
circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de la
possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat
contre une persécution de tiers,
qu'en revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou
un examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des
vérifications sur la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des
questions de droit), la procédure ordinaire doit être suivie,
qu'en effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué e contrario), il en va ainsi dès lors
que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et
d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire
ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile
prévaut (arrêt du Tribunal administratif fédéral, ATAF D-688/2007 du 11 juillet
2007, destiné à la publication),
qu'on entend, par document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 32 al.
2 let. a et al. 3 let. a LAsi, tout document officiel permettant aux autorités
suisses de s'assurer non seulement de l'identité, en particulier de la nationalité,
mais aussi - en cas de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse - d'un
retour de leur porteur dans son pays d'origine, sans devoir entreprendre de
longues ou laborieuses démarches administratives (ATAF D-2279/2007 du
11 juillet 2007, destiné à la publication),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a effectivement pas remis
aux autorités, dans un délai de 48 heures, après le dépôt de sa demande d'asile
ses documents de voyage ou pièces d'identité et de ce fait sa demande d'asile
entre dans le champ d'application de l'art. 32 LAsi, soit précisément celui des
décisions de non-entrée en matière,
que le recourant conclut cependant à l'entrée en matière sur sa requête en
protection en dépit du fait qu'il n'a pas remis des documents en arguant de la
non applicabilité de ladite disposition légale,
qu'ainsi, il précise d'une part ne jamais avoir eu de document d'identité dans son
pays et ne pas pouvoir contacter une personne susceptible de lui en envoyer et
d'autre part ne jamais avoir possédé de documents de voyage dès lors qu'il
ignorait avec quel document le passeur l'avait fait voyager de Port Harcourt
jusqu'à Zurich,
que de plus, il précise dans son recours être en danger de mort s'il devait
retourner dans son pays d'origine,
5que le recourant invoque donc implicitement l'alinéa 3 de l'art. 32 LAsi, à savoir
des "motifs excusables" justifiant la non-remise de document (let. a) et la
constatation de sa qualité de réfugié voire la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi (let. b et c),
qu'en l'état, le Tribunal juge peu crédible que le recourant n'ait jamais disposé
d'un quelconque document d'identité dans son pays d'origine, que ce soit en
relation avec sa naissance, sa scolarité ou encore sa religion (catholique),
qu'en outre, dans la mesure où le recourant a déclaré avoir quitté son pays en
avion, soit en passant par des aéroports internationaux, il n'est pas
vraisemblable – contrairement à ce qu'il a allégué – que ses documents aient pu
être présentés par une tierce personne (cf. audition du 2 mars 2007, page 3), de
sorte que lui-même n'ait jamais été en possession de documents de voyage ou
d'identité,
qu'en effet, l'expérience générale renseigne que les contrôles effectués dans les
aéroports répondent à des critères de sécurité élevés; qu'on ne saurait dès lors
accorder le moindre crédit au récit du recourant,
qu'il est ainsi manifeste que par la non production de ses documents d'identité
ou de voyage, le recourant souhaite rendre plus difficile l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine,
que le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents; que sur ce point, le Tribunal fait
siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf.
décision du 23 mars 2007, p. 3),
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en particulier, force est de constater qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer les déclarations du recourant, tant
pour ce qui à trait à son arrestation, en relation avec ses soi-disantes activités
pour le groupe C_______, qu'à ses problèmes avec sa famille, pour des raisons
liées à l'héritage paternel,
que le recours de l'intéressé ne contient aucune prise de position quant aux
éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée ni d'explication
nouvelle, susceptible d'éclairer sous un angle plus favorable ses motifs d'asile,
qu'ainsi, comme déjà relevé par l'autorité intimée, il n'est pas vraisemblable que
le recourant ait pu être libéré après un mois de détention, sans autre forme de
procès, alors qu'il aurait été accusé du meurtre de plusieurs policiers, de
l'enlèvement d'employés de compagnies pétrolifères et de la destruction de
pipelines,
qu'en outre, la description de ses conditions de détention, à savoir notamment le
fait qu'il aurait été seul en cellule, est peu crédible,
que de plus, les propos concernant les menaces des membres de sa parenté
sont peu étayés et peu circonstanciés; que le Tribunal ne voit en outre pas la
6logique de sa belle famille à le contraindre de quitter son pays d'origine afin de
l'empêcher de toucher sa part d'héritage, alors que sa mère et son frère sont
restés au pays et que sa mère, en tant que cinquième épouse de son père,
serait, selon ses déclarations, l'héritière directe de la part réservée à sa famille
et pourrait donc sans autre se saisir de la justice pour faire valoir ses droits,
qu'ainsi les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en
effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la
qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de
ce dernier, comme relevé ci-auparavant,
qu'il ne convient également pas de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut
pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun
indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune,
célibataire, qu'il n'a pas évoqué souffrir de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable; qu'ainsi le Tribunal juge qu'il est à même de se
réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires
sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées; que le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 23 mars 2007 confirmé,
7que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE); qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi); qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours devaient être considérées à
l'époque de leur dépôt comme d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être
versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification
de cet arrêt.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de
versement; préavis de l'autorité intimée du 12 avril 2007, pour information
et décision originale de l'ODM du 23 mars 2007)
- à l'autorité intimée, par courrier interne, avec dossier N_______
- à la police des étrangers du canton, par fax
La présidente du collège: La greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition : 4 septembre 2007