B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2327/2019
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Emilie N'Deurbelaou,
Caritas Suisse, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 3 mai 2019 / N (…).
E-2327/2019
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 12 mars 2019, par A._______,
l'affectation de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 18 mars
2019,
les procès-verbaux des auditions des 19 mars 2019 et 23 avril suivant,
le projet de décision daté du 3 mai 2019, notifié le 1er mai 2019 à Caritas
Suisse, prestataire de service,
la prise de position de la mandataire du recourant, le 2 mai 2019,
la décision du 3 mai 2019, notifiée le jour même à Caritas Suisse, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 mai 2019 contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la
décision précitée, au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour
complément d'instruction,
les demandes tendant à l'octroi d'une dispense de paiement de l'avance
des frais de procédure et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est
assorti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
E-2327/2019
Page 3
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
qu’il y a lieu de considérer que la décision d’asile a été valablement notifiée,
le 3 mai 2019, conformément à l’art. 12a al. 2 LAsi, qui prévoit
expressément la notification des décisions au prestataire chargé de fournir
la représentation juridique,
que le recourant a déposé son recours le 14 mai 2019, de sorte que le délai
de sept jours ouvrables a été respecté (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
que présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le
recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant
que celle-ci ne reconnait pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande
d'asile, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu'il ne reste donc qu’à examiner les questions relatives à l’exécution du
renvoi de l’intéressé,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs
formels allégués par le recourant (cf. ATF 138 I 237),
que celui-ci a tout d’abord reproché au SEM d’avoir violé la maxime
inquisitoire,
que, selon lui, le SEM n’aurait pas pris en compte ses problèmes de santé ni
suffisamment instruit la cause à ce sujet,
E-2327/2019
Page 4
qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit de rapports médicaux au sujet de
son état de santé, l’autorité intimée n’aurait pas respecté son devoir
d’instruction et statué sur la base d’un état de fait incomplet,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid.
5, ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse, soit le 12 mars 2019, le
recourant a fait état de ses problèmes de santé, indiquant notamment sur
sa feuille d'entrée au Centre de Boudry et sur celle des données
personnelles souffrir d'épilepsie et d'hépatite C,
que durant son audition du 23 avril 2019, il a dit se sentir mal et a indiqué
à plusieurs reprises avoir rendez-vous auprès d'un médecin le 2 mai 2019
(audition du 23 avril 2019, Q 4 et 70),
qu'il a même fourni, lors de cette audition, une attestation de rendez-vous
à l'hôpital (audition du 23 avril 2019, Q 70),
que cette pièce ne figure pas au dossier du SEM,
E-2327/2019
Page 5
que durant cette audition le recourant ainsi que son représentant légal ont
indiqué au chargé d'audition que la situation médicale du recourant devait
être clarifiée (audition du 23 avril 2019, Q 179),
que le recourant a mentionné avoir été souvent à l’infirmerie et, faute
d’interprète, ne pas être arrivé à se faire comprendre,
qu’après avoir rendu attentif le recourant au fait que la décision risquait
d'être rendue avant que celui-ci ait pu se rendre à son rendez-vous, le SEM
a lui indiqué que "si de nouveaux faits étaient pertinents", il pourrait "les
présenter sans autre même après avoir reçu sa décision" (audition du 23
avril 2019, Q 181 et 182),
qu'une telle façon de procéder ne saurait être admise,
que, dans sa prise de position du 2 mai 2019, A._______ a notamment fait
valoir que le SEM allait statuer sans avoir clarifié sa situation médicale,
que dans sa décision du 3 mai 2019, le SEM a notamment retenu qu'aucun
moyen de preuve n'avait été présenté par le recourant concernant son état
de santé,
qu'à l'appui de son recours du 14 mai 2019, le recourant a produit un
document faisant effectivement état d'une consultation ayant eu lieu le 2
mai 2019, indiquant qu'une prise de sang avait été effectuée et qu’un
nouveau rendez-vous avait été fixé le 21 mai 2019 afin d'en connaître les
résultats, avec le besoin que soit présent un interprète,
que, cela étant, conformément à la maxime inquisitoriale, la situation
médicale de l’intéressé nécessitait, à l’évidence, que des mesures
d'instruction soient menées par le SEM ou, à tout le moins que celui-ci
attendent les résultats des investigations en cours, afin de pouvoir statuer
sur la base d'un état de fait complet, comme relevé à bon escient par la
mandataire,
qu’en effet, l'état de santé de A._______, surtout le degré de gravité de cet
état, est décisif pour apprécier les questions liées à l’exécution du renvoi
en Géorgie, en particulier celles relatives aux possibilités de traitement et
à l’accès aux soins essentiels sur place,
qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises, complètes et
circonstanciées, le SEM n’était donc pas fondé à considérer que les
E-2327/2019
Page 6
problèmes de santé allégués, même avérés, n’étaient pas de nature à faire
obstacle à un renvoi de l’intéressé,
qu’il appartient donc au SEM de mener à bien, sur ce point, les mesures
d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 3 mai 2019, pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens
des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les
frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par
l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations
fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k let.d LAsi),
(dispositif page suivante)
E-2327/2019
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 3 mai 2019 sont annulés et la
cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :