B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2328/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), sa compagne
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leur enfant
C._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Daniel Habte, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 15 mars 2016 / N (…).
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Vu
le rapport du Corps des gardes-frontière du 5 septembre 2014, selon lequel
les recourants ont été interpellés en gare de Lugano et, ayant manifesté
leur volonté de demander l'asile en Suisse, ont été conduits au Centre
d'enregistrement et de procédure, où leur demande d'asile a été enregis-
trée, le même jour,
les procès-verbaux des auditions des 18 septembre 2014 (audition som-
maire) et 2 mars 2016 (audition sur les motifs d’asile) de chacun des re-
courants,
l’acte de naissance de l’enfant C._______ du service d’état civil compétent,
la décision du 15 mars 2016 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant,
a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a
mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de leur renvoi,
le recours formé le 15 avril 2016 contre cette décision de refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié, dans lequel les recourants ont conclu à
la reconnaissance de cette qualité et sollicité l’assistance judiciaire par-
tielle,
le courrier du 4 mai 2016, par lequel les recourants ont produit une attes-
tation d’indigence datée du 26 avril 2016,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile ‑ les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
qu’en l’occurrence, lors de leurs auditions respectives par le SEM, les re-
courants ont déclaré, en substance, qu’ils avaient quitté ensemble l’Ery-
thrée le 5 mai 2013 pour échapper à leur recrutement à venir que ce soit
ensuite de rafles (pour le recourant qui avait été exclu depuis longtemps
de l’école) ou de l’obligation d’entamer dans les douze mois au camp de
Sawa la douzième année de scolarité (pour la recourante), qu’aucun d’eux
n’avait reçu de convocation pour accomplir leur service militaire au moment
de leur départ, la recourante ayant été encore mineure et le recourant ma-
jeur depuis quelques mois, et que leur familles respectives avaient dû
payer chacune une amende de 2'000 nafkas ensuite de leur départ,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, d’une part, que les
recourants n’avaient pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, leur
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départ illégal du pays et, en conséquence, des motifs subjectifs postérieurs
à leur départ,
qu’il a estimé, d’autre part, que l’astreinte des recourants au service mili-
taire n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il
s’agissait d’un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen, sans discrimi-
nation aucune,
que, dans leur recours, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur
mandataire, font valoir que leurs déclarations relatives à leur départ illégal
d’Erythrée sont non seulement vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
mais également pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’à leur avis, les requérants d’asile érythréens déboutés ayant quitté illé-
galement leur pays sont, d’une manière générale, considérés à leur retour
en Erythrée depuis l’Europe comme des traîtres et exposés, pour cette rai-
son, à une peine sévère pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, de
sorte que la qualité de réfugié devrait leur être reconnue,
qu’ils se plaignent d’une pratique inconstante du SEM à ce sujet et d’iné-
galités de traitement en résultant,
que, toutefois, la question de savoir si le départ illégal des recourants d’Ery-
thrée est vraisemblable, peut demeurer indécise, puisqu’elle n’est, de toute
manière, pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, dans un arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié sur son
site Internet comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle
mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement
doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie
illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour
une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas
celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile,
que cette nouvelle jurisprudence (qui a fait l’objet d’un communiqué de
presse) repose essentiellement sur le constat que des membres de la dias-
pora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient
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quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours)
sans subir de sérieux préjudices,
que leur mandataire est d’ailleurs informé du contenu de l’arrêt de réfé-
rence (voir, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-7246/2014 du 7 février
2017, D-4203/2015 du 24 février 2017 consid. 5.2.3, E-4436/2015 du 20
avril 2017 qui lui ont été communiqués dans d’autres procédures de re-
cours),
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être
considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
que, dès lors qu’aucun des recourants n’a été convoqué au service mili-
taire, ni n’a donc refusé de servir, ni n’a déserté le service national, ni n’a
connu d’ennuis avec les autorités érythréennes dans les six à douze mois
avant leur départ d’Erythrée, ni n’a exercé d’activité d’opposition, de tels
facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui les concerne,
qu’ainsi, même en admettant qu’ils aient effectivement quitté illégalement
l’Erythrée avant le dépôt de leur demande d’asile en Suisse, ces faits ne
sont pas, à eux seuls, suffisants pour justifier la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54
LAsi),
que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une
obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant
d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, en l’espèce, le Tribunal ne peut que faire sienne l’ap-
préciation similaire du SEM à ce sujet,
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que le grief d’inégalité de traitement doit être rejeté dès lors que les recou-
rants n’indiquent pas de manière précise en quoi il consiste ni ne l’étayent,
que, quoi qu’il en soit, il apparaît comme étant sans fondement, le Tribunal
ayant confirmé, dans son arrêt de référence précité, le changement de pra-
tique initié par le SEM,
qu’en conclusion, les motifs de protection allégués par les recourants ne
justifient pas de leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi,
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par
les moyens des parties et peut admettre le recours pour d'autres motifs
que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant
une substitution (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid.
1.4.1 p. 254; arrêt 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 2),
qu’au vu de la substitution de motifs qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, il n’est pas perçu de frais, la demande d’assistance judiciaire
partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
qu’en effet, eu égard à leur dépôt, le 15 avril 2016, soit avant le prononcé,
par le Tribunal, de son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017
précité, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées
à l’échec et l’indigence des recourants est établie à satisfaction,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :