Cour V
E-2336/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérald Bovier et Walter Stöckli, juges,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
B._______, né le [...],
Kosovo,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 avril 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2336/2008
Faits :
A.
Le 23 juillet 1990, C._______, son épouse D._______ et leurs trois
enfants A._______, B._______ et E._______ ont déposé une
demande d'asile auprès de la police des étrangers de Lausanne.
B.
Entendus au Centre d'enregistrement (CERA) de Genève le 2 août
1990, puis par les autorités cantonales, le 29 novembre suivant, les
requérants ont déclaré qu'ils étaient originaires de F._______, d'ethnie
albanaise et de religion musulmane.
C._______ a fait valoir que, le [...], à F._______, il avait transporté à
l'hôpital, à plusieurs reprises, des manifestants blessés à bord de son
taxi. Pour ce motif, le [...], des policiers l'auraient arrêté sur son lieu de
travail, l'auraient battu puis emmené à la prison de G._______. Le [...],
il aurait été libéré mais, se sentant constamment sous pression, il
aurait quitté son pays, le [...], pour se rendre en Suisse. Selon une
autre version, le [...] ou le [...], il aurait obtenu une permission de deux
jours pour aller rendre visite à sa fille hospitalisée à H._______. Il ne
serait plus retourné en prison et, se sachant recherché, se serait
caché chez un collègue de travail, avant de quitter son pays le [...]. A
la même date, son épouse et ses enfants auraient également quitté le
Kosovo pour la Suisse en empruntant un itinéraire différent.
Quant à D._______, elle a déclaré que, depuis la manifestation du [...]
jusqu'au jour précédant son départ du pays, les policiers s'étaient
présentés presque quotidiennement au domicile familial à la recherche
de son époux. Lors de chaque visite, elle aurait été frappée et injuriée.
A l'appui de leurs dires, les requérants ont produit une convocation du
Tribunal de F._______ datée du [...], que les policiers auraient remise
à D._______, selon laquelle C._______ devait se présenter devant
cette autorité le [...].
C.
Par décision du 30 juillet 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté
les demandes d'asile déposées par les époux [...] et leurs enfants, au
motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de
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vraisemblance exigées par l'art. 12a aLAsi, actuellement l'art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), notamment en raison
des nombreuses contradictions émaillant leurs récits et des doutes
quant à l'authenticité de la convocation du [...]. Cette autorité a
également prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par décision du 28 juin 1994, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours déposé le
13 septembre 1993.
E.
La famille [...] a toutefois pu rester en Suisse, bénéficiant d'abord de
prolongations de délais de départ, puis d'une admission provisoire
collective prononcée en raison de la situation au Kosovo, le 19 juillet
1999, mesure levée par la suite, également de manière collective, le
16 août 1999.
F.
Le 29 mars 2000, le canton de [...] a refusé de mettre la famille [...] au
bénéfice de l'« Action humanitaire 2000 », décidée par le Conseil
fédéral le 1er mars 2000, en raison du comportement répréhensible
des deux fils aînés, A._______ et B._______. Le 6 septembre 2000,
l'ODM a approuvé la position cantonale et a refusé d'octroyer
l'admission provisoire à la famille [...]. Par décision du 19 mars 2002,
la Commission a rejeté le recours déposé le 3 octobre 2000 contre la
décision du 6 septembre 2000.
G.
Par acte du 27 septembre 2000, les intéressés ont sollicité de l'ODM
le réexamen de sa décision du 30 juillet 1993, concluant,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures
provisionnelles. A titre de fait nouveau, les époux [...] ont invoqué leur
appartenance à l'ethnie des Ashkalis. Ils ont souligné qu'ils n'avaient
eu aucune raison de signaler cet élément plus tôt, étant donné que les
membres de cette ethnie se considéraient depuis plusieurs
générations comme des Albanais et qu'ils vivaient en harmonie avec
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eux. Ils ont précisé que, lorsqu'ils étaient arrivés en Suisse, les
membres de l'ethnie ashkali n'étaient pas menacés comme ils le sont
aujourd'hui. Ils ont ajouté que les Ashkalis, au même titre que les
Roms, étaient accusés d'avoir collaboré avec les Serbes et d'avoir
porté atteinte à la population du Kosovo en participant à des pillages
ou à des massacres et étaient chassés de cette région. Ils ont soutenu
que ces minorités étaient exposées à des préjudices au sens de l'art.
3 LAsi. Ils ont en outre estimé qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans
une autre région de l'ex-Yougoslavie, en raison de leur religion, de leur
langue et de la couleur de leur peau. Ils se sont référés à divers
articles de presse, ainsi qu'à des rapports d'organisations nationales
et internationales (Amnesty International, OSCE, OSAR et UNHCR),
s'agissant de la situation des minorités ethniques au Kosovo.
A l'appui de leur demande, ils ont produit des photographies les
concernant.
H.
Par décision du 5 avril 2002, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de la famille [...] et souligné qu'un recours n'avait pas
d'effet suspensif. Il a retenu que les membres des minorités ethniques,
notamment les Ashkalis, avaient été en partie victimes de graves
débordements au Kosovo depuis la fin du conflit armé et l'entrée de la
KFOR le 12 juin 1999, mais a considéré qu'il n'y avait aucune
campagne systématique de déplacement de ces minorités. Cette
autorité a également retenu que les soldats de la KFOR et la police de
l'UNMIK déployaient de gros efforts pour protéger les minorités
ethniques, intervenant lorsque des persécutions leur étaient
rapportées et sanctionnant leurs auteurs. Elle a dès lors estimé que
les persécutions invoquées n'étaient pas pertinentes en matière
d'asile. Cet office a également considéré qu'il n'y avait pas lieu de
prononcer une admission provisoire, au vu des infractions commises
par A._______ et B._______.
I.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 10 mai 2002 contre cette
décision auprès de la Commission, la famille [...] a réitéré les
conclusions prises dans sa demande de réexamen, sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles et la dispense de l'avance de frais et des frais
de procédure. Les recourants ont contesté la décision de l'autorité
inférieure et, se référant à des rapports de l'OSAR et du HCR, ont
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réaffirmé que les minorités ethniques au Kosovo, dont les Ashkalis,
étaient toujours exposés à un risque de discrimination massive et
qu'un retour forcé de ces minorités était prématuré. Ils ont exprimé
leur crainte de subir des préjudices graves en cas de retour dans leur
pays. Ils ont de plus relevé qu'ils vivaient en Suisse depuis plusieurs
années et qu'une réinstallation au Kosovo engendrerait pour eux des
difficultés insurmontables. Ils ont précisé que si A._______ et
B._______ avaient certes commis des "bêtises", ils s'étaient toutefois
amendés. En outre, ils ont allégué qu'ils souffraient de problèmes de
santé importants, nécessitant des traitements pointus pas disponibles
dans leur pays.
Les recourants ont notamment produit :
- plusieurs documents relatifs à leur bonne intégration en Suisse, une
copie de trois jugements du Tribunal des mineurs datés des [...], [...]
et [...] concernant, le premier, A._______ et, les deux autres,
B._______, ainsi que des copies de deux extraits du casier
judiciaire concernant A._______ et B._______ ;
- une copie d'une carte de membre de l'association ashkali "Shoqata
Ashkali e Kosovës", établie à I._______ le [...] ;
- des photographies de leur maison au Kosovo.
J.
Par décision incidente du 21 mai 2002, le juge instructeur a autorisé la
famille [...], à titre de mesures provisionnelles, à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et l'a invitée à verser, faute d'avoir prouvé son
indigence, le montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure
présumés jusqu'au 6 juin 2002, sous peine d'irrecevabilité du recours.
K.
Par décision incidente du 6 juin 2002, le juge instructeur a renoncé à
percevoir l'avance de frais réclamée, au vu de l'attestation d'indigence
produite, et a informé les recourants qu'il serait statué sur leur
demande de dispense des frais de procédure dans la décision finale.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 21 juin 2002. Il a en substance relevé que, depuis
l'arrivée de la KFOR, le 12 juin 1999, le Kosovo n'avait plus connu
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d'affrontements armés et que la sécurité s'était améliorée ou du moins
que la situation s'était stabilisée. Si cet office a estimé qu'une mise en
danger concrète ne pouvait être exclue pour les Roms albanophones,
les Ashkalis et les Egyptiens (RAE), hors de leurs habitations, il a
toutefois retenu que le renvoi des membres de ces minorités était
raisonnablement exigible si leur dernier domicile était situé dans les
districts de Prizren, Gjakove, Pej/Istoq, Podujevo, Ferizaj et Vushtrri,
ce qui était le cas des recourants, des Ashkalis de Gjakove. L'ODM a
enfin relevé qu'il n'apparaissait pas que la vie des recourants fût mise
en danger pour des raisons médicales en cas de retour dans leur pays
d'origine.
M.
Par courriers des 25 septembre et 28 novembre 2002 et 1er et 12 mai
2003, les recourants ont produit copies d'un contrat de formation
élémentaire concernant A._______, de deux contrats de travail en
faveur de D._______, ainsi qu'une attestation en faveur de B._______.
N.
Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a approuvé la proposition du
canton de [...] de reconnaître pour les époux [...] et leur fille
E._______ l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi. Le même jour, les trois prénommés ont été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour (permis B).
O.
Invités à indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer le recours en
matière d'asile, les époux [...] et leur fille ont déclaré, par lettre du 10
avril 2008, qu'ils retiraient leur recours.
P.
Par décision du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a rayé du rôle le recours du 10 mai 2002, en tant
qu'il concernait C._______, D._______ et E._______.
Q.
En date du 14 février 2008, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu à
A._______ et B._______, précisant qu'il entendait refuser d'approuver
la proposition du canton de [...] de leur reconnaître l'existence d'un cas
de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi.
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E-2336/2008
R.
Par lettre du 10 avril 2008, A._______ et B.______ ont indiqué au
Tribunal qu'ils maintenaient l'ensemble des conclusions du recours du
10 mai 2002. Ils se sont à nouveau prévalus des risques qu'ils
encourraient au Kosovo en raison de leur appartenance à l'ethnie des
Ashkalis.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31
décembre 2006, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par les intéressés en date du 27
septembre 2000 et de déterminer quelle est l'autorité compétente pour
en connaître.
2.2 A l'appui de leur requête du 27 septembre 2000, les intéressés ont
soutenu que, lorsqu'ils étaient arrivés en Suisse, les membres de la
minorité ethnique ashkali, à laquelle ils appartenaient, n'étaient pas
exposés à des préjudices comme ils le sont aujourd'hui. Il s'agit donc
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de faits nouveaux, postérieurs à la décision sur recours de la
Commission du 28 juin 1994, qui devaient effectivement être invoqués
devant l'ODM (JICRA 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s.).
2.3 Il y a encore lieu de déterminer si la requête susmentionnée devait
être traitée par la voie du réexamen ou si elle constitue une seconde
demande d'asile.
2.3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109
Ib 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; auparavant
l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst] ; cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2 p. 103s. ; ALFRED
KÖLZ / SABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande
de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le
requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la
révision, applicables par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf.
notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
p. 199ss, JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179).
2.3.2 Selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de
la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée comme une
nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, à moins
que des motifs de révision ne soient invoqués (JICRA 2006 n° 20
consid. 2 p. 213s., JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss). Ainsi, lorsqu'un
requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se
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trouve encore en Suisse (autrement dit, n'a pas quitté la Suisse après
la clôture de sa première procédure d'asile), sa requête doit être
considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des
motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine, qui sont
déterminants pour la qualité de réfugié et qui se sont produits après la
décision finale de refus d'asile. En d'autres termes, il suffit que la
personne qui demande à nouveau l'asile fasse valoir, dans sa requête,
que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente
procédure pour que l'ODM doive considérer cette requête comme une
nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de
reconsidération.
2.3.3 Dans le cas d'espèce, la Commission a, par décision finale du
28 juin 1994, rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la
décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 30 juillet 1993 par
l'ODM. La famille [...] a donc fait l'objet d'une première procédure en
Suisse qui s'est terminée par une décision de refus d'asile définitive.
Par ailleurs, il ressort de leur requête du 27 septembre 2000 que les
recourants, qui ne sont pas retournés au Kosovo après la clôture de
leur première procédure d'asile, ont conclu à la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile sur la base d'éléments
postérieurs à la décision finale de la Commission, rendue le 28 juin
1994. En effet, ils invoquent que les membres de la minorité ethnique
ashkali, à laquelle ils appartiennent, sont exposés à des préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. A ce
propos, il sied de relever que c'est effectivement à partir de juin 1999
que les Ashkalis et les Roms du Kosovo ont été la cible de toutes
sortes d'agressions orchestrées pour l'essentiel par les militants de
l'UCK, mais que la population albanophone a appuyées ou tolérées
(cf. JICRA 2001 n°1 consid. 6b p. 2s.). Dès lors que les faits invoqués
ne constituent pas des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA, la
demande du 27 septembre 2000 devait être considérée comme une
deuxième demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODM l'a traitée
comme une demande de réexamen.
3.
3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative à moins
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que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié se sont produits dans l'intervalle. L'application de
cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la
crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (JICRA
2005 no 2 consid. 4.3. p. 16s., JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss).
3.2 En l'occurrence, c'est uniquement dans leur requête du 27
septembre 2000 que les recourants ont invoqué leur appartenance à
l'ethnie ashkali et les préjudices auxquels étaient exposés les
membres de cette ethnie. Il n'y a cependant aucune raison de mettre
en doute leur appartenance à cette minorité - l'ODM ne l'a d'ailleurs
pas fait -, dès lors que l'explication qu'ils ont fournie (cf. requête du 27
septembre 2000 p. 2 et 3 et let. G. supra) est suffisamment probante
pour justifier le fait que cette information n'ait pas été dévoilée avant la
clôture de la première procédure d'asile. En outre, c'est à partir de juin
1999 que les Ashkalis et les Roms du Kosovo ont été la cible de toutes
sortes d'agressions (cf. consid. 3.3 supra). On ne saurait dès lors
conclure à l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi. D'ailleurs, en entrant en matière sur la demande qu'il a qualifiée
de réexamen, l'ODM a admis que l'appartenance des intéressés à
l'ethnie ashkali était susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. Cette
autorité aurait ainsi dû entrer en matière sur la deuxième demande
d'asile des intéressés et procéder à une audition sur les motifs d'asile,
conformément aux art. 29 et 30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle
procédure ordinaire (JICRA 2006 n° 20 consid. 3.1 p. 214s.), puis
statuer au fond. Or, dans la mesure où les recourants n'ont jamais été
entendus sur leurs nouveaux motifs d'asile, l'autorité de première
instance n'a pas établi les faits pertinents de manière complète et
précise (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 49 let. b PA) et a violé leur droit
d'être entendu.
3.3 Le recours doit par conséquent être admis, la décision prise par
l'ODM le 5 avril 2002 annulée et la cause renvoyée à dit office pour
qu'il entre en matière sur la deuxième demande d'asile des recourants,
procède à une audition au sens de l'art. 29 LAsi et prenne une
décision matérielle sur les nouveaux motifs d'asile invoqués (art. 61 al.
1 PA).
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4.
4.1 Si, après instruction, l'ODM rejette la deuxième demande d'asile
de A._______ et B._______, il devra encore diligenter une enquête au
Kosovo pour savoir si l'exécution de leur renvoi est raisonnablement
exigible - la question préalable de savoir si l'admission provisoire pour
inexigibilité de cette mesure est exclue devant être résolue, en l'état,
par la négative, dès lors que les infractions commises par A._______
et B._______ n'apparaissent pas suffisamment graves, au vu des
pièces du dossier, pour remplir les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a et
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) -. En effet, ces derniers qui, contrairement à leurs parents et à
leur soeur (cf. let. N supra), n'ont pas été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse, appartiennent à l'ethnie ashkali. Or,
selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo,
n'est raisonnablement exigible que pour autant qu'un examen
individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de
santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise
de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (cf. ATAF 2007/10, confirmant
JICRA 2006 nos 1 et 11, ainsi que les références citées).
L'enquête sur place devra établir si A._______ et B.______ peuvent
compter au Kosovo sur un réseau familial et social susceptible de les
accueillir et de les prendre en charge. Elle devra également permettre
d'apprécier leurs chances de réinsertion professionnelles et la
possibilité concrète pour eux, sur le plan sécuritaire notamment, de se
réinstaller au Kosovo. Les intéressés proviennent de F._______, ville
qui est à grande majorité albanaise (cf. rapport de l'OSCE, Mission in
Kosovo, [...], décembre 2005, p. 3). Dans un tel contexte, le fait
d'appartenir à une minorité ethnique constitue, en principe, un danger.
Par ailleurs, l'enquête devra déterminer si les frères [...] pourront
bénéficier du soutien, financier notamment, de proches parents restés
au pays et s'ils ont tissé des liens particulièrement étroits avec la
population albanaise ou s'ils ont fait preuve de solidarité à l'égard de
celle-ci.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
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procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
En vertu de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie.
Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs
prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens
et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A
défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
6.2 En l'occurrence, A._______ et B._______ ayant eu gain de cause,
il y a lieu de leur attribuer des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
6.2.1 La mandataire des recourants a produit un décompte pour ses
prestations jusqu'au 25 août 2003, d'un montant de Fr. 880. Compte
tenu de ses interventions ultérieures, ses frais de représentation sont
arrêtés à Fr. 1'000.
6.2.2 Par décision du 15 avril 2008, le Tribunal a séparé la présente
cause de celle des parents des recourants et de leur soeur, radié du
rôle le recours des parents et de la soeur et alloué à ces derniers une
indemnité de Fr. 500 à titre de dépens (cf. dossier E-6907/2006).
6.2.3 Les frais de représentation de la mandataire (Fr. 1'000)
englobant ceux relatifs à la cause (E-6907/2006) des parents et de la
soeur des recourants, les parents et la soeur ayant par ailleurs déjà
reçu une indemnité de dépens de Fr. 500, c'est en définitive une
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somme de Fr. 500 qui est allouée à A._______ et B._______ pour
leurs dépens.
(dispositif page suivante)
Page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ et B._______ est admis.
2.
La décision de l'ODM du 5 avril 2002 est annulée en ce qu'elle
concerne A._______ et B._______.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité de première instance qui est invitée
à entrer en matière sur la deuxième demande d'asile de A._______ et
B._______, à procéder à un complément d'instruction et à rendre une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 500 à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service de la population du canton de [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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