B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2342/2013
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 26 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 mai 2009, le requérant, alors dénommé B._______, a déposé une
demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, musul-
man alaouite originaire de C._______, a exposé avoir suivi une formation
d'électricien, puis avoir été élève dans une académie militaire. Il en aurait
été exclu en 2001 ou 2003 (suivant les versions), en raison d'une relation
inappropriée avec une amie, et incarcéré durant une dizaine de jours, du-
rant lesquels il aurait été maltraité ; lors de sa seconde audition, il a placé
cet emprisonnement du 16 au 27 mai 2001. L'intéressé, jugé par le tribu-
nal militaire de D._______, aurait alors été acquitté, mais retenu abusi-
vement en prison durant un mois de plus, ou alors condamné à un mois
de détention (suivant les versions). Selon le récit tenu au CEP, il aurait
également été exclu de l'université, à une date indéterminée.
Le requérant aurait ensuite été obligé, à titre de sanction, d'accomplir cinq
ans de service militaire comme officier. A l'issue de cette période (date
qu'il a située en 2004 ou 2005), il se serait engagé comme matelot dans
la marine marchande syrienne, et y serait resté durant environ un an.
Ayant évoqué ses antécédents auprès d'autres membres de l'équipage, il
aurait été consigné à bord et se serait vu retirer son passeport maritime. Il
aurait cependant réussi à s'échapper du navire à Rhodes, et y serait resté
durant deux ans clandestinement ; il aurait travaillé "au noir" dans l'instal-
lation de systèmes de sécurité, grâce à la formation reçue à l'académie
militaire. Durant son séjour, il aurait souffert de troubles psychiques ; vu
l'absence de traitement adéquat, ceux-ci auraient persisté après son re-
tour en Syrie.
Arrêté après deux ans pour séjour illégal en Grèce, le requérant aurait été
emprisonné durant cinq jours et maltraité par la police ; les autorités
grecques l'auraient ensuite renvoyé en Syrie. Selon les renseignements
recueillis par l'ODM auprès de ces autorités, dans le cadre d'une procé-
dure de prise en charge, l'intéressé a été interpellé le 14 mars 2008, puis
renvoyé en Syrie en date du 21 mars suivant ; il a été frappé en Grèce
d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans.
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Arrivé à Damas, l'intéressé se serait vu confisquer son passeport, et au-
rait été longuement interrogé par plusieurs services de sécurité (services
politiques, sécurité d'Etat, sécurité militaire) au sujet de son séjour en
Grèce et de ses activités durant celui-ci ; il aurait également été plusieurs
fois convoqué pour des interrogatoires complémentaires, menacé d'être
placé en détention et torturé, et se serait senti maintenu sous une surveil-
lance constante. Il aurait dû signer un engagement de ne se livrer à au-
cune activité politique. Du fait qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile
en Grèce, il n'aurait pas été emprisonné.
Bien que n'ayant finalement pas subi de sanctions, l'intéressé ne se serait
pas senti à l'aise en Syrie, où il aurait été constamment surveillé par les
organes de sécurité, et aurait décidé de quitter le pays. Ayant obtenu un
nouveau passeport, à la fin 2008, il se serait procuré un visa turc. Entré
clandestinement en Turquie, en février 2009, il aurait rejoint Izmir ; le
passeur aurait conservé son passeport. S'étant rendu en Grèce, le recou-
rant y aurait entamé une procédure d'asile ; néanmoins, sans en attendre
l'issue, il aurait gagné la France par avion, avec l'aide d'un nouveau pas-
seur, le 15 mai 2009 ; il se serait ensuite rendu en Suisse.
C.
L'intéressé a produit plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Outre
les copies de ses diplômes, il s'agit des copies de sa carte d'identité et de
son premier passeport, et de son passeport maritime (délivré le 20 mai
2004). Il a également produit des copies de la décision le renvoyant de
l'académie militaire et lui infligeant cinq ans de service militaire (21 juin
2000), du jugement du Tribunal militaire de D._______ (10 septembre
2002) et de la décision l'excluant de l'université (31 mai 2001). Le requé-
rant a également produit copie de la convocation du service de sécurité
émise le jour de son retour en Syrie, le 21 mars 2008. Aucun de ces do-
cuments n'a été traduit.
Enfin, selon rapport médical du 30 mars 2010, le requérant souffrait alors
de troubles bipolaires accompagnés de symptômes psychotiques et ma-
nifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique ; son état
s'aggravant, un traitement par anxiolytiques avait été entrepris. Vu des
antécédents suicidaires, il existait un risque de décompensation, et un re-
tour en Syrie était contre-indiqué.
D.
Le 19 avril 2010, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse
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à Damas sur la délivrance à l'intéressé d'un nouveau passeport, l'existen-
ce d'un visa turc, les circonstances de son départ et la réalité de recher-
ches dirigées contre lui par les autorités syriennes.
Le 7 septembre 2010, l'ambassade a communiqué à l'ODM que l'intéres-
sé disposait d'un passeport maritime, et avait quitté son poste pour sé-
journer en Grèce de 2006 à 2008 ; il avait alors été recherché pour ce
motif. Après son renvoi en Syrie, il avait été retenu durant deux jours pour
interrogatoire. Son premier passeport ayant été annulé, il en avait de-
mandé un nouveau, en requérant que son identité y soit modifiée, ce qui
lui avait été refusé ; le nouveau passeport lui avait dès lors été délivré au
même nom. Le requérant ne risquait aucune poursuite en Syrie.
Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, l'intéressé, le
19 mars 2013, a fait valoir que son passeport maritime avait été confis-
qué par le commandant du navire. Pour le surplus, il a repris sa version
des faits au sujet de son séjour en Grèce et des circonstances de son re-
tour en Syrie. Il a admis qu'il avait demandé, en vain, une correction or-
thographique de son nom dans son nouveau passeport. Le requérant a
par ailleurs affirmé qu'il avait été détenu dans des conditions difficiles du-
rant douze jours, en 2001, sous un faux prétexte, en réalité pour avoir
voulu quitter l'académie militaire ; il aurait été maintenu en détention du-
rant un mois de plus, bien qu'acquitté. Enfin, à l'en croire, les renseigne-
ments ressortant du rapport de l'ambassade étaient désormais périmés.
E.
Le 26 novembre 2010, B._______ a épousé, devant l'état civil de
F._______, la ressortissante suisse E._______ ; le 23 mai 2011, une au-
torisation de séjour (permis B) lui a été délivrée.
Dès le 29 novembre 2010, l'intéressé avait communiqué à l'ODM sa vo-
lonté de maintenir sa demande d'asile.
F.
Par décision du 26 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a cons-
taté qu'il n'y avait pas lieu à renvoi.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2013, A._______ a
fait valoir l'aspect politique des problèmes rencontrés en Syrie, et les ris-
ques qu'il y courait ; il a conclu à l'octroi de l'asile.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 décembre 2013 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 Le Tribunal constate en effet que s'agissant de la période antérieure
au premier séjour en Grèce du recourant, le récit est décousu et peu
compréhensible. Il ne comporte en outre aucune chronologie claire des
faits, le recourant étant resté vague ou s'étant plusieurs fois contredit à ce
propos ; l'ordre de succession des événements dépeints reste d'ailleurs
très flou.
Il est ainsi impossible de démêler, partant de ses propos, s'il a été exclu
de l'académie militaire ou s'il l'a quittée volontairement ; de même, il est
difficile de déterminer s'il a été condamné ou acquitté par le Tribunal mili-
taire de D._______, et pour quels motifs. Enfin, il est impossible de saisir
s'il a quitté l'académie avant son expulsion de l'université, ou avant.
En outre, force est de constater que les événements antérieurs à mars
2008 n'ont plus de pertinence en matière d'asile, l'intéressé ayant rega-
gné la Syrie à cette date ; seuls ceux ayant entraîné son départ définitif
peuvent être pris en considération. Le caractère politique des ennuis ren-
contrés par le recourant jusqu'en 2006 n'est d'ailleurs pas établi, lui-
même n'ayant fait état d'aucun engagement particulier ; en témoigne le
fait qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Grèce après son arrivée
à Rhodes.
3.3 Après le retour de l'intéressé en Syrie, rien dans son récit n'indique
qu'il ait persécuté ou menacé de l'être : les interrogatoires qu'il aurait su-
bis, qui étaient de rigueur pour tous les ressortissants syriens renvoyés
par d'autres Etats, ne peuvent être qualifiés de mesures de persécution ;
ils n'ont d'ailleurs eu aucune suite. L'intéressé n'a donc pas été considéré
comme un opposant ou une menace par les autorités syriennes.
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A l'appui, il faut retenir que le recourant a demandé – et obtenu – un pas-
seport lui permettant de quitter le pays, quelles que soient les difficultés
qu'il aurait connues pour tenter, en vain, d'y faire modifier son identité ;
par ailleurs, il n'aurait pas eu de difficultés à obtenir un visa turc. Les au-
torités syriennes n'auraient donc non seulement pas tenté de s'en pren-
dre à lui, mais n'auraient mis aucun obstacle à son départ.
Le Tribunal constate d'ailleurs que rien n'obligeait l'intéressé, titulaire d'un
passeport valable, à recourir aux services d'un passeur pour entrer en
Turquie ; l'assertion selon laquelle ledit passeur aurait conservé ce docu-
ment de voyage est donc douteuse, le recourant tentant manifestement
de dissimuler ainsi les données qui y figuraient, et qui étaient, selon toute
vraisemblance, de nature à contredire son récit.
3.4 Ainsi, rien ne permet de retenir que l'intéressé ait été la cible de me-
sures de persécution par les autorités syriennes avant son départ, ou ris-
que de l'être à la date du présent arrêt. Il s’ensuit que le recours, en tant
qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, il
n'y a pas lieu de prononcer le renvoi, ainsi que l'ODM l'a constaté.
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 15 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa