B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2344/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Turquie,
recourants,
représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 mars 2015 / N (…).
E-2344/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______
(ci-après : la recourante) ont déposé, le 20 septembre 2010, une demande
d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant.
A.b Le recourant a été entendu le 27 septembre 2010 (audition sommaire),
ainsi que les 23 novembre 2010 et 8 mars 2011 (auditions sur les motifs
d'asile). Selon ses déclarations, il est kurde, alévi et a vécu dans le village
de E._______, dans la province d'Erzincan jusqu'en 1993. Cette année-ci,
deux de ses sœurs, F._______ et G._______, auraient été enlevées par le
PKK. Six mois plus tard, G._______aurait été rendue à sa famille, parce
que F._______ aurait accepté de demeurer avec les combattants dans les
montagnes. La famille aurait alors décidé de quitter le village et de s'instal-
ler à Istanbul. En avril 2000, F._______ aurait été arrêtée et condamnée à
plus de six ans d'emprisonnement. Depuis lors, le recourant et ses proches
n'auraient plus été importunés à son sujet. Après sa libération, en avril
2004, F._______ serait retournée vivre chez ses parents. Tous les
membres de la famille (ses père et mère comme ses frères et sœurs) au-
raient été convoqués auprès du procureur de la République, à la préfecture
et à la gendarmerie ; ils auraient dû se porter garants qu'elle ne rejoindrait
pas le PKK et se tiendrait éloignée de toute activité politique pour la cause
kurde. Ils auraient tous dû se présenter, chaque mois, au poste de police
de leurs lieux de domicile. Le recourant se serait plié à cette charge.
Au bénéfice d'une formation de (…), le recourant aurait occupé un poste
de cadre dans une entreprise à Istanbul. Il se serait marié au mois de mai
2006 et aurait alors quitté le domicile de ses parents pour s'installer dans
un autre quartier. Sa sœur F._______, proche de lui, et ayant des rapports
difficiles avec le reste de la famille, serait allée vivre chez lui.
F._______ n'aurait plus eu d'activités pour le PKK, mais se serait intéres-
sée à la fondation du parti pro-kurde DTP (Demokratik Toplum Partisi).
Sans en être membre, le recourant aurait assisté à des réunions de ce parti
à Istanbul, d'abord de manière très retenue, puis, avec le temps, dès 2006
environ, de manière plus régulière, deux ou trois dimanches par mois. Il
aurait assisté à la préparation des fêtes du Nouvel-An kurde et du 1er mai
et y aurait, parfois, participé.
E-2344/2015
Page 3
Selon le recourant, la police, qui voyait le PKK derrière les actions du DTP,
aurait soupçonné sa sœur après chaque manifestation. Il y aurait parfois
eu une voiture de police postée devant leur domicile, durant plusieurs jours.
En février 2007, le recourant et sa sœur auraient été arrêtés, ensemble,
suite à une manifestation violente à Istanbul, au cours de laquelle des bus
et des voitures auraient été incendiés. Ils auraient été détenus durant une
semaine au poste de police, avant d'être relâchés. Son épouse, très cho-
quée, aurait fait une fausse couche après cette arrestation.
Pour échapper à cette surveillance continuelle, le couple, toujours accom-
pagné de F._______, aurait déménagé vers la fin 2007 à H._______
(I._______ / région égéenne), où le recourant aurait ouvert un commerce
à son compte. Cependant, ils y auraient également rencontré des difficultés
en raison de leur origine kurde ; sept ou huit mois plus tard, ils seraient
retournés vivre à Istanbul, où le recourant aurait repris son précédent em-
ploi. Il aurait également recommencé à fréquenter à Istanbul les réunions
du DTP, puis du BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) qui lui a succédé. Il au-
rait, notamment, milité pour le boycott du référendum sur la nouvelle cons-
titution.
Au mois de juin 2010, la sœur du recourant aurait brusquement disparu,
sans laisser de message à ses proches. Le recourant - comme son père -
aurait signalé sa disparition à la police, dans leurs quartiers de résidence
respectifs. Le recourant aurait été convoqué au poste de son quartier. Les
policiers auraient conservé sa carte d'identité en lui disant qu'il ne la récu-
pérerait que lorsqu'il aurait ramené sa sœur.
Un soir du mois d'août 2010, le recourant aurait été appréhendé dans la
rue, alors qu'il rentrait chez lui, par trois policiers qui l'auraient fait monter
dans leur voiture. Ils lui auraient posé des questions au sujet de sa sœur,
lui auraient dit qu'ils savaient que lui aussi fréquentait des réunions poli-
tiques et lui auraient demandé de collaborer avec eux en leur donnant des
informations sur les personnes que rencontrait sa sœur et sur ce qui se
disait aux réunions. Ils lui auraient même proposé de l'argent en échange
de sa collaboration. Le recourant aurait demandé à réfléchir. Ils lui auraient
accordé une semaine pour obtempérer. Quelques jours plus tard, le recou-
rant aurait parlé de cet incident à un responsable local du BDP, qui lui aurait
conseillé de quitter le pays. Le recourant aurait alors décidé de préparer
son départ de Turquie.
Le 26 août 2010, vers 5h30 du matin, au moment où le recourant se serait
E-2344/2015
Page 4
apprêté à partir au travail, environ sept policiers en civil, d'une unité ant-ter-
roriste ("Terörle Mücadele"), portant des gilets pare-balles et des armes
automatiques, se seraient présentés à son domicile. D'autres policiers en-
core auraient été postés autour de la maison. Ils l'auraient plaqué au sol,
l'auraient injurié ainsi que son épouse, menacé de dénoncer publiquement
leur foyer comme étant une cellule terroriste. Ils auraient fouillé la maison
et contrôlé l'identité des personnes présentes (dont une amie de son
épouse, qu'ils auraient dans un premier temps pris pour F._______). Ils
auraient arraché du mur une photo représentant Che Guevara et saisi
l'ordinateur du recourant, ainsi que certains de ses livres et CD. Ils auraient
ensuite emmené le recourant, les yeux bandés, dans un immeuble in-
connu. Il aurait appris plus tard qu'il s'agissait d'un bâtiment utilisé par les
unités de la police antiterroriste. Le trajet n'aurait pas été très long. Le re-
courant aurait été enfermé dans une cellule, avec quatre autres personnes.
Le second jour, le gardien, un homme brutal qui terrorisait les détenus,
l'aurait emmené dans une autre pièce pour interrogatoire. On lui aurait fait
subir de graves sévices, tout en le questionnant sur sa sœur et sur ses
propres activités. On lui aurait reproché d'avoir incendié des véhicules lors
de manifestations et de n'avoir pas accepté l'offre de collaboration qui lui
avait été faite quelques semaines auparavant. Ensuite, il aurait été ramené
dans la cellule. Il y serait demeuré encore deux jours, terrorisé par chaque
arrivée du gardien et redoutant d'être à nouveau interrogé et maltraité.
Le quatrième jour, il aurait été emmené dans un bureau, où l'aurait attendu
son avocat, qui était un lointain parent de son épouse. On lui aurait rendu
ses affaires et il aurait quitté les lieux avec lui en voiture, sans autre expli-
cation ni formalité. Le recourant aurait appris, par la suite, qu'alerté par son
épouse, son avocat l'aurait recherché dans plusieurs commissariats et au-
rait finalement réussi à le retrouver grâce à un autre parent de son épouse,
qui aurait travaillé à la direction de la Sûreté.
Le recourant aurait renoncé à porter plainte contre les policiers de l’unité
antiterroriste après avoir été fortement dissuadé d’accomplir une telle dé-
marche par le procureur devant lequel il se serait présenté, accompagné
de son avocat, le lendemain de sa libération.
Il aurait contacté des passeurs, qui se seraient occupés de toutes les for-
malités. Il serait parti le (…) 2010, avec son épouse et leur enfant, de l'aé-
roport d'Istanbul à destination d'un pays des Balkans, dont il a dit ignorer
le nom. Ils y seraient restés (…) jours, puis auraient été conduits en voiture
jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 20 septembre
E-2344/2015
Page 5
2010.
Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve concernant sa sœur,
notamment trois attestations de détention, une convocation au poste de
police de J._______, à Istanbul (quartier dans lequel habiteraient ses pa-
rents), en date du (…) 2011, un extrait du procès-verbal judiciaire d'une
séance d'un tribunal de sûreté de l'Etat (DGM), daté du (…) 2000, et un
enregistrement de la déclaration de son père concernant sa disparition.
A.c La recourante a été entendue le 27 septembre 2010 (audition som-
maire), ainsi que le 20 décembre 2010 (audition sur les motifs d'asile). Se-
lon ses déclarations, elle aurait été, depuis la naissance de son enfant,
femme au foyer. Elle n’aurait pas subi de préjudices de la part des autori-
tés. Néanmoins, elle aurait souffert psychologiquement de la surveillance
continuelle exercée sur sa belle-sœur et sur son mari. Elle aurait par ail-
leurs été particulièrement choquée lorsque les policiers avaient arrêté son
époux, la première fois en février 2007, ce qui aurait provoqué sa fausse
couche, et la seconde fois, le 26 août 2010. Elle aurait également observé
que son enfant avait été très perturbé par cette dernière intervention, ce
qui l'avait amenée à accepter de quitter le pays.
A.d Par décision du 31 mars 2011, l'ODM (depuis le 1er janvier 2015 : SEM)
a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif qu'ils n'avaient pas
rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de leurs demandes. Par la
même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
A.e
A.e.a Par acte du 4 mai 2011, les recourants ont déposé un recours contre
cette décision.
Ils ont déposé une attestation, datée du (…) avril 2011, de l'avocat du re-
courant en Turquie, ainsi qu'une déclaration, datée du (…) avril 2011, rédi-
gée sur papier à l'en-tête du BDP. La première fait état d’un placement du
recourant en garde-à-vue en 2010 en raison de ses liens supposés avec
le PKK dans les locaux de la section de la lutte contre le terrorisme de
K._______ sis dans le commissariat de police de L._______, de l’exposi-
tion à la torture et aux mauvais traitements durant celle-ci, de sa relaxe,
faute de preuve de son implication dans un délit, de la renonciation au dé-
E-2344/2015
Page 6
pôt d’une plainte après avoir été vivement dissuadé d’accomplir cette dé-
marche par le procureur compétent, et des procès en cours contre « ses
deux sœurs » en Turquie.
A.e.b Le (…) 2011 est né le second enfant des recourants.
A.e.c Par courrier du 14 mai 2012, les recourants ont encore produit des
extraits de documents judiciaires relatifs, selon leurs explications, à un pro-
cès de masse intenté à Istanbul contre des personnes, la plupart membres
du BDP, accusées de collaborer avec le PKK. Les documents concerne-
raient deux personnes que le recourant connaîtrait. L'une serait le respon-
sable du parti BDP qui lui aurait conseillé de quitter le pays, l'autre serait
une connaissance. Il ressortait des actes judiciaires que le portable de
cette dernière, saisi par la police, comportait au nombre de ses contacts le
nom du recourant.
A.f Par arrêt E-2570/2011 du 7 mars 2013, le Tribunal a annulé la décision
de l'ODM du 31 mars 2011 et renvoyé la cause à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Il a estimé qu’il ne lui était possible ni de trancher la question de la vrai-
semblance des sérieux préjudices prétendument subis par le recourant en
août 2010 ni de laisser indécise cette question et d'admettre l'existence
d'une crainte objectivement fondée de celui-ci de subir de sérieux préju-
dices en raison des activités de sa sœur. A son avis, le doute ne pouvait
pas profiter au recourant, dès lors qu’il était possible de procéder à de plus
amples mesures d’instruction.
Il a mis en évidence que la sœur du recourant, F._______, avait depuis peu
déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant que l'instruction de son
dossier devrait permettre d'apprécier dans quelle mesure elle avait fait ou
pourrait faire l'objet d’une persécution en Turquie, de confronter ses dires
avec ceux de son frère, et enfin d'apprécier le risque de persécution réflé-
chie pour celui-ci. Il a ainsi exigé de l’ODM qu’il procède autant que pos-
sible à une instruction coordonnée des affaires.
Il a préconisé la tenue, par l’ODM, d’une nouvelle audition du recourant
relative à l'intervention de l'unité antiterroriste à son domicile et aux ques-
tions qui lui ont été posées lors de son interrogatoire de police. Il a invité le
recourant à se procurer des explications détaillées de son avocat. Il a indi-
qué qu’en fonction des faits nouveaux pouvant ressortir de l’instruction
E-2344/2015
Page 7
complémentaire, y compris celle du dossier de la sœur du recourant, l’ODM
pourrait devoir entreprendre des recherches supplémentaires en Turquie,
en particulier afin de vérifier l'éventuelle existence d'une fiche politique con-
cernant le recourant ou ses sœurs.
B.
La sœur du recourant, F._______, a été interrogée par l’ODM sur ses mo-
tifs d’asile en date du 22 mars 2013. L’Ambassade de Suisse à Ankara a
fourni à l’ODM les renseignements requis sur celle-ci en date du (…) 2013.
Ceux-ci ont été communiqués le 1er octobre 2013 par l’ODM à l’intéressée,
qui a pris position le 25 octobre 2013. Par décision du 15 janvier 2014,
l’ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile.
C.
Le 26 juin 2014, l’ODM a procédé à une nouvelle audition du recourant.
Celui-ci a déclaré en substance qu’il n’avait pas en sa possession de do-
cument officiel confirmant sa détention en 2010. En sus de sa participation
aux réunions et manifestations du parti BDP, il aurait œuvré en 2008 (…)
de ce parti, ce qu’il n’aurait pas révélé antérieurement de crainte d’être
considéré, à tort, par les autorités suisses comme un membre de l’organi-
sation terroriste du PKK. Les pièces saisies par la police en 2010 seraient
des documents de la comptabilité officielle du parti, des articles de propa-
gande en faveur du parti, des listes de membres et des procès-verbaux de
réunions. Ce parti, bien que légal, ne représenterait du point de vue des
autorités turques qu’une émanation de l’organisation illégale du PKK. Le
recourant ne serait plus en mesure de se souvenir de certains détails en-
tourant l’interrogatoire de police en 2010, en raison de facteurs liés non
seulement à l’absence de mémorisation de tous les détails d’un évènement
aussi traumatisant, mais aussi au temps écoulé et à la prise d’une médica-
tion antidépressive, qui aurait induit des pertes dans ses souvenirs. Sous
la torture, on n’aurait pas cherché à lui soutirer des aveux écrits et il n’aurait
signé aucun document. Il ignorerait si son avocat avait entrepris des dé-
marches pour le faire libérer ; il aurait probablement été libéré à défaut de
preuve de liens avec le PKK et parce que le but ultime des policiers aurait
été de le contraindre à devenir un informateur. Il aurait quitté les lieux avec
son avocat, auquel aurait été restitué l’ordinateur du recourant, privé tou-
tefois de son disque dur. Un risque de répétition des sérieux préjudices
découlerait de son refus de collaborer avec les autorités turques, du passé
d’activiste de sa sœur au sein du PKK, de ses activités au sein du BDP, et
de sa mention sur une liste nominative figurant dans l’acte d’accusation de
E-2344/2015
Page 8
2011 ayant débouché sur le procès M._______. En effet, son nom appa-
raissait dans une liste des contacts téléphoniques du suspect N._______
figurant dans l’acte d’accusation de 2011 ayant débouché sur le procès
M._______, comme cela ressortait des moyens produits en 2012. Son
frère, O._______, aurait été appréhendé le (…) 2013 et interrogé au sujet
du lieu de séjour du recourant et de leur sœur probablement en raison du
procès M._______ et de la suspicion à l’encontre du recourant de liens
avec le PKK. Il aurait informé ses interlocuteurs du séjour en Suisse du
recourant.
D.
Le 12 août 2014, les recourants ont produit un rapport médical du
7 août 2014. La docteure, exerçant dans un service de consultation spé-
cialisé dans les soins pour les séquelles de violences, a attesté du suivi du
recourant depuis le 6 février 2012. Elle a indiqué que celui-ci s’était plaint
de symptômes typiques chez les personnes qui avaient subi les tortures
mentionnées dans l’anamnèse, qu’il les avait décrites avec beaucoup de
réserve, que ses descriptions étaient parfois même empreintes de troubles
mnésiques, un phénomène qui n’était pas rare chez les victimes de tor-
tures. Elle a mentionné que les lésions somatiques et les troubles psycho-
logiques observés chez le recourant étaient compatibles avec les sévices
décrits.
E.
Par décision incidente du 24 septembre 2014, l’ODM a informé les recou-
rants que le rapport médical du 7 août 2014 contenait plusieurs indications
contradictoires (sans indiquer lesquelles) par rapport aux déclarations du
recourant lors de ses auditions et les a invités à prendre position à ce sujet.
Le 20 octobre 2014, les recourants ont reproché à l’ODM de n’avoir pas
explicité sur quoi porteraient les contradictions de manière à leur permettre
d’exercer correctement leur droit d’être entendu. Ils ont expliqué certaines
divergences qu’ils avaient pu constater par des malentendus entre le re-
courant et sa docteure, celle-ci ayant retranscrit dans l’anamnèse les évè-
nements distincts, survenus en août 2010, en les associant par erreur.
F.
Par lettre du 21 octobre 2014, la sœur du recourant, F._______, a informé
l’ODM qu’elle était disposée, sur demande, à fournir des renseignements
au sujet de celui-ci, ce qu’elle n’avait pas eu l’occasion de faire à l’occasion
de l’audition sur ses motifs personnels d’asile.
E-2344/2015
Page 9
G.
Par décision du 17 mars 2015 (notifiée le lendemain), le SEM, devenu dé-
sormais le SEM, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recou-
rants, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a retenu que les déclarations du recourant relatives au déroulement de
son interrogatoire avec usage de mauvais traitements lors de sa détention
en août 2010 et à ses tortionnaires n’avaient pas été constantes entre l’au-
dition de novembre 2010 et celle de juin 2014.
Le rapport médical du 7 août 2014 contiendrait également des éléments
de fait essentiels, portant sur cette détention, divergents de ceux allégués
antérieurement, à savoir l’existence d’interrogatoires le deuxième et le troi-
sième jour de sa détention (au lieu d’un seul le premier jour), le nombre de
codétenus invariable de sept, l’absence de souvenir du recourant quant à
la question de savoir s’il avait signé ou non un document à l’issue de ses
interrogatoires, et la cessation de toute activité professionnelle en juin 2010
suite à la disparition de sa sœur. Les déclarations sur les sérieux préjudices
subis en lien avec le départ du pays ne satisferaient donc pas aux exi-
gences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Pour le reste, la crainte du recourant d’une persécution réfléchie ne serait
pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, sa sœur ne
serait ni fichée ni interdite de passeport et ne ferait en conséquence pas
l’objet de recherches actives ayant pu « représenter un malus politique aux
yeux de la justice turque ». Si elle avait effectivement représenté un risque
pour la sécurité intérieure turque, elle n’aurait pas été libérée sans autre
formalité après avoir été appréhendée en 2012. L’absence d’arrestation de
la sœur du recourant par les autorités turques, qui en auraient pourtant eu
l’occasion, tendrait à démontrer l’absence d’un risque sérieux d’arrestation
du recourant en cas de retour au pays à titre de persécution réfléchie. On
ne pourrait en effet pas prêter à ces autorités l’intention de s’en prendre au
recourant afin de poursuivre sa sœur, alors que celle-ci n’était pas dans
leur collimateur. Un cousin qui se serait prévalu d’un risque de persécution
réfléchie en raison des activités de celle-ci aurait renoncé à l’asile en 2006
pour retourner en Turquie.
Enfin, la mention du nom du recourant sur une liste dans l’acte d’accusation
produit en copie ne permettrait pas non plus d’admettre une crainte objec-
tivement fondée de persécution future.
E-2344/2015
Page 10
H.
Par acte du 15 avril 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la dé-
cision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, sous suite de dépens. Ils ont sollicité l’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale, avec la désignation de deux mandataires d’office.
Ils ont fait valoir que le recourant souffrait de troubles psychiques et mné-
siques. La confusion de son récit sur le déroulement, en août 2010, de son
interrogatoire sous la torture, avec l’exposition notamment à des sévices
sexuels et des états de conscience qui n’étaient plus normaux, s’explique-
rait par ses difficultés à évoquer les évènements traumatisants, comme il
s’en était d’ailleurs déjà valablement expliqué. Ces explications seraient
corroborées par son médecin dans son rapport du 7 août 2014, auquel ont
été joints trois articles scientifiques en anglais sur les examens cliniques
de personnes torturées, sur les douleurs nociceptives, viscérales et neuro-
pathiques de victimes de la torture ainsi que sur la prise en compte des
traumatismes et de leurs effets dans l’appréciation de la vraisemblance des
déclarations des requérants d’asile. Ce rapport médical établirait la com-
patibilité d’un point de vue médical des lésions avec les sévices décrits et
aurait donc dû être retenu comme un élément en faveur de la vraisem-
blance de ses déclarations.
Le recourant conteste également le point de vue du SEM, selon lequel ses
déclarations seraient contradictoires d’une audition à l’autre, parce que
tantôt il n’aurait reconnu aucun de ses tortionnaires et tantôt il aurait remar-
qué que l’un d’entre eux était gradé. En effet, il serait plausible d’identifier
un grade militaire sur une tenue sans pouvoir toutefois ni reconnaître, ni
identifier le gradé.
Pour le reste, les erreurs ou imprécisions dans l’anamnèse rédigée par sa
docteure ensuite d’entretiens avec lui ne sauraient être utilisées en sa dé-
faveur. Comme il s’en était déjà expliqué par courrier du 20 octobre 2014,
sa docteure aurait, par erreur, confondu ses déclarations sur plusieurs évè-
nements distincts s’étant produits au mois d’août 2010 ; en outre, elle a
rédigé son rapport dans une perspective d’expertise médicale essentielle-
ment, et non dans celle d’un collaborateur du SEM appelé à faire verbaliser
les déclarations sur les motifs d’asile (ce qui n’est pas le rôle du médecin).
Partant, seule la constance de ses déclarations lors de ses nombreuses
auditions par le SEM importerait.
E-2344/2015
Page 11
Enfin, contrairement à l’opinion du SEM, il ne ressortirait pas de ladite
anamnèse qu’il aurait dû cesser son activité professionnelle dans le cou-
rant du mois de juin 2010.
Comme indice de vraisemblance, il faudrait également tenir compte de la
plausibilité de ses déclarations sur les sévices endurés dans un lieu de
détention secret en août 2010 et les circonstances dans lesquelles il a été
dissuadé de porter plainte, eu égard aux informations sur la situation des
Kurdes en Turquie dans un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux ré-
fugiés du 20 décembre 2010, faisant état de nombreuses arrestations dans
leurs rangs à cette époque, de la pratique de la torture en dehors des lieux
de détention officiels, et d’un climat d’impunité pour les auteurs d’exactions.
A cela s’ajouterait la convergence de ses déclarations avec celles de son
épouse. Ses allégués seraient également corroborés par ceux de sa sœur,
reconnue réfugiée. A noter toutefois que celle-ci n’aurait appris qu’après
coup la détention du recourant en août 2010, car elle n’aurait alors plus
partagé le même domicile que lui. La minimisation par le SEM des risques
encourus par sa sœur en cas de retour au pays ne serait pas compréhen-
sible, puisqu’elle s’était vue octroyer l’asile. Il serait partial pour le SEM
d’avoir mentionné la situation d’un cousin éloigné retourné au pays, plutôt
que celle d’un autre, P._______, toujours sous protection internationale de
la Suisse et informé des risques d’extradition vers la Turquie auxquels il
s’exposait s’il entrait dans un pays de l’Union européenne.
En conclusion, le recourant aurait rendu vraisemblable avoir été exposé à
de sérieux préjudices avant son départ de Turquie en raison des opinions
politiques qui lui avaient été imputées et de ses liens avec sa sœur. Son
épouse et ses enfants devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié à
titre dérivé.
I.
Dans leur courrier du 27 avril 2015 et à l’invitation du juge instructeur n’ac-
ceptant qu’un mandataire d’office, les recourants ont précisé qu’ils sollici-
taient la désignation de François Miéville.
J.
Dans sa réponse du 11 mai 2015 (transmise le 15 mai suivant aux recou-
rants par le Tribunal), le SEM a proposé le rejet du recours.
E-2344/2015
Page 12
K.
Par courrier du 31 août 2015, les recourants ont produit un certificat médi-
cal complémentaire, daté du 30 juillet 2015. La docteure a indiqué qu’une
« rechute » de l’état dépressif du recourant et de ses troubles du sommeil
avaient nécessité une « majoration » du traitement psychopharmacolo-
gique depuis le dernier rapport médical du 7 août 2014. Se référant à l’ap-
préciation du SEM selon laquelle la détention et les violences subies dans
ce contexte n’étaient pas vraisemblables, en raison d’imprécisions et de
contradictions, elle a une nouvelle fois cité l’une des études scientifiques
(jointes au certificat médical du 7 août 2014) faisant état de la mémorisation
de manière désorganisée et fragmentée des expériences traumatiques, à
la potentielle inhibition de la description des violences sexuelles liée à la
honte et à l’humiliation, et aux difficultés en découlant pour les requérants
d’asile souffrant de lourds traumatismes de présenter un discours cohérent
et précis devant les autorités.
L.
Par courrier du 7 septembre 2015, le recourant a relaté un nouvel incident,
qui démontrait à son avis la persistance de l’étroite surveillance dont était
sujette sa famille sur place et, en conséquence, le caractère toujours fondé
de sa crainte de persécution en cas de retour :
Son frère aurait été interpellé le 16 août 2015 et emmené dans un endroit
isolé pour être interrogé sur le lieu de séjour du recourant et de sa sœur
F._______ qu’ils soupçonnaient d’avoir rejoint la guérilla. Il aurait répondu
que ceux-ci séjournaient en Suisse. Les policiers lui auraient reproché de
mentir parce qu’ils écoutaient leurs conversations téléphoniques et que le
numéro du recourant qui s’affichait était un numéro turc. Ils seraient repar-
tis, laissant son frère inconscient sur place.
Le recourant a indiqué son opérateur de téléphonie mobile et ajouté que
pour des raisons qu’il ignorait, il aurait effectivement pu constater que
lorsqu’il téléphonait dans son pays son numéro s’affichait comme un nu-
méro turc.
M.
Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants qui
suivent.
E-2344/2015
Page 13
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-2344/2015
Page 14
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances).
Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur
pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de
E-2344/2015
Page 15
vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des me-
naces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les condi-
tions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la de-
mande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi SA-
MAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code annoté de
droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.),
2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd.,
2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003,
p. 442ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d’examiner si la décision du SEM, en tant
qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, est fondée.
3.2 Le SEM n’a toujours pas fait apparaître, dans la motivation de sa der-
nière décision, les éléments parlant en faveur de la véracité des allégués
E-2344/2015
Page 16
du recourant, quand bien même ce reproche lui a déjà été fait par le Tribu-
nal dans son arrêt E-2570/2011 du 7 mars 2013. Dans cet arrêt, le Tribunal
n’a pas admis que le doute devait profiter au recourant, estimant que l’ins-
truction devait être complétée. Eu égard à la motivation lacunaire adoptée,
le SEM ne démontre pas en quoi l’instruction complémentaire à laquelle il
a procédé lui permet de se distancer de l’appréciation du Tribunal dans son
arrêt précité et d’affirmer que l’objection et le doute lui paraissent désor-
mais d’un point de vue objectif plus importants que les éléments parlant en
faveur de la haute probabilité des allégations du recourant.
3.3 En dépit des instructions impératives du Tribunal dans son arrêt
E-2570/2011 du 7 mars 2013, le SEM n’a pas invité le recourant à se pro-
curer, auprès de son avocat en Turquie, des renseignements plus précis
que ceux datés du 29 avril 2011 produits à l’appui du recours du
4 mai 2011. Il s’est contenté du constat du recourant sur l’absence de pos-
session d’une pièce officielle prouvant sa garde à vue de 2010 et de ses
explications sur ces renseignements du 29 avril 2011. L’absence de pro-
duction de renseignements plus précis ne saurait en conséquence être re-
tenue en défaveur de la vraisemblance des déclarations du recourant sur
les circonstances de sa libération de garde à vue le (…) 2010.
3.4 Contrairement au SEM, le Tribunal estime que les déclarations du re-
courant devant le SEM ont été constantes dans les grandes lignes au sujet
de son interpellation du (…) 2010 et de la garde à vue qui s’en est suivie.
Il reconnaît la légitimité des arguments du recourant en sens contraire
(cf. Faits, let. H) à ceux du SEM quant à la prétendue existence de diver-
gences dans le déroulement de l’interrogatoire et sur les tortionnaires entre
l’audition sur les motifs d’asile de novembre 2010 et celle de 2014.
Pour le reste, comme l’a fait valoir le recourant, le SEM n’était pas fondé à
accorder, dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, la
même force à l’anamnèse figurant dans le rapport médical du 7 août 2014
qu’aux quatre procès-verbaux d’audition. En effet, seuls ceux-ci compor-
tent une retranscription fidèle, exacte, et intégrale des déclarations du re-
courant (sous la forme de questions de l’auditeur et réponses du recou-
rant), étant remarqué que les auditions devant le SEM ont eu lieu en pré-
sence d’un interprète, qui a le devoir de traduire intégralement et correcte-
ment toutes les questions et les réponses et de restituer exactement le
style, le niveau linguistique, le choix des mots, et la structure du discours
du requérant. En revanche, le médecin n’a pas pour charge de vérifier au-
près de son patient qu’il a retranscrit de manière exacte et complète ses
E-2344/2015
Page 17
allégations ni a fortiori de le faire attester par sa signature. Selon les re-
commandations de la Fédération des médecins suisses pour la rédaction
des certificats et rapports médicaux dans les procédures d’asile (cf. FMH,
Guide juridique pour le quotidien du médecin, Le médecin rédacteur de
rapports : du secret professionnel à la facturation, p. 123 s., en ligne sur :
/fr > Services > Droit > Rapports et certificats [consulté le
11.7.2017]), les données sur l’anamnèse sont à communiquer en tant qu’al-
légations du requérant d’asile, sans évaluation ni commentaire, en évitant
de spéculer sur les liens de causalité ; le cas échéant, le médecin se pro-
noncera sur la compatibilité des constats effectués avec les indications re-
cueillies lors de l’anamnèse. C’est ce que le médecin traitant a fait dans le
cas d’espèce, en s’appuyant non seulement sur une approche descriptive
syndromale, l’examen clinique et le diagnostic, mais aussi sur les trois ar-
ticles de sciences forensiques joints à son rapport. La docteure a ainsi clai-
rement indiqué que les lésions somatiques et les troubles psychologiques
observés chez le recourant étaient compatibles avec les sévices décrits
par celui-ci lors de l’anamnèse.
Comme le recourant l’observe à juste titre, le médecin traitant, signataire
d’un tel rapport, n’a pas pour mission centrale la recherche de la vérité,
mais celle de soigner. Ainsi, le SEM aurait dû tenir compte des arguments
du recourant expliquant de manière convaincante la confusion entre plu-
sieurs faits distincts intervenue dans cette anamnèse. Il aurait également
dû prendre en considération le fait que les sévices décrits lors de l’anam-
nèse sont identiques à ceux mentionnés lors des auditions. Dans ces con-
ditions, les constats effectués dans le rapport médical constituent un élé-
ment favorable au recourant, à inclure dans la balance à faire entre les
éléments de vraisemblance et ceux d’invraisemblance de ses déclarations.
Cela étant, le Tribunal constate également que le recourant n’a parlé au
SEM que lors de sa dernière audition, du 26 juin 2014, de ses activités de
comptable pour le BDP en 2008. Son silence à ce propos lors de ses au-
ditions sur les motifs d’asile tenues dans les six mois suivant le dépôt, le
20 septembre 2010, de sa demande est toutefois excusable. En effet, il est
compréhensible, vu qu’il s’agit d’un détail dont l’importance ne lui est pas
apparue d’emblée et qu’il concerne un parti politique pro-kurde, plusieurs
fois dissous, puis reconstitué sous une autre appellation, en raison de me-
sures de répression des autorités turques (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a)
et qu’il n’a pas été interrogé spécifiquement à ce sujet. A tout le moins, si
ce silence devait être considéré en dépit de ce qui précède comme un élé-
ment d’invraisemblance, il n’en serait que mineur.
E-2344/2015
Page 18
Comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt antérieur, le récit du re-
courant est aussi en parfaite cohérence avec les propos de la recourante.
Pour le reste, ses déclarations sont également convergentes avec celles
de sa sœur. En effet, celles sur la surveillance dont sa sœur avait fait l’objet
après sa sortie de prison et durant toutes les années suivantes, la surveil-
lance dont il avait également fait l’objet pour l’avoir logée, l’interpellation
commune en (…) 2007 à leur domicile suivie d’un placement en garde à
vue d’une semaine, la rupture des contacts par sa sœur en (…) 2010, le
souhait des autorités turques d’obtenir leur collaboration, et le soutien psy-
chologique offert par le parti DTP à sa sœur après sa sortie de prison, sont
confirmées par celles de sa sœur. Pour le reste, il est constaté que celle-ci
n’a pas été invitée à s’exprimer au sujet des éventuelles activités propres
au recourant au sein du DTP, puis du BDP ; une comparaison de leurs
allégués sur ce point n’est dès lors pas possible.
3.5 Au vu de ce qui précède, les éléments de vraisemblance l’emportent
nettement sur les signes d’invraisemblance, de sorte que les allégations
de fait relatives aux motifs de protection doivent être considérées comme
établies au sens de l’art. 7 LAsi. Il s’agit en particulier des déclarations du
recourant sur les causes et les circonstances des sérieux préjudices subis
lors de sa garde à vue de quatre jours en août 2010 dans les locaux de la
section de la lutte contre le terrorisme de K._______. Ces préjudices, in-
tervenus moins de deux semaines avant sa fuite du pays, sont suffisam-
ment intenses et fondés sur des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi,
de sorte qu’ils répondent aux conditions de reconnaissance de la qualité
de réfugié, en l’absence d’une possibilité de refuge interne. L’existence
d’une crainte fondée en cas de retour en Turquie est ainsi présumée (cf.
consid. 2.4).
3.6 Encore faut-il un besoin actuel de protection. Tel est le cas, en l’ab-
sence dans l’intervalle d’un changement objectif de circonstances qui se-
rait constitué par une évolution favorable de la situation en Turquie.
3.7 En effet, il y a lieu de relever, en particulier, l’état d’urgence décrété le
20 juillet 2016, après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une
période initiale de 90 jours et prorogé jusqu’à ce jour, et l’annonce le len-
demain, par les autorités turques de la suspension de la CEDH en applica-
tion de l’art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales, et l’affaiblisse-
ment de l’indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif,
E-2344/2015
Page 19
ainsi que les vagues de licenciements et d’arrestations de masse. Ces me-
sures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017
accordant de larges pouvoirs au président, lui permettant d’intervenir dans
le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un en-
semble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la
liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme,
à l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme, de journalistes, de
magistrats et de députés de l’opposition, en particulier du parti pro-kurde
DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens
supposés avec le PKK), à l’absence d’enquêtes effectives et au dévelop-
pement de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités ayant agi en
faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de
l’homme (cf. entre autres documents, Observations du Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe soumises à la CourEDH le
25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et
aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Com-
missaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews : Human rights in
Turkey – the urgent need for a new beginning, et mémorandum du 7 oc-
tobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l’homme des mesures
d’urgence en Turquie ; voir encore les articles publiés dans « Justice – Jus-
tiz – Giustizia » 2016/3 Juria, Report on the illegalities in the crimininal in-
vestigation regarding judges and prosecutors in Turkey et Redaktion Rich-
terzeitung, Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei ; LAURA MAÏ GAVE-
RIAUX, La sale guerre du président Erdogan, in : Le Monde diplomatique,
juillet 2016).
Dans ces conditions, force est de conclure à l’absence d’un renversement
de la présomption de crainte fondée.
3.8 Enfin, par surabondance de motifs, indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié en raison des sérieux préjudices subis durant
la garde à vue de quatre jours ayant précédé la fuite du pays, la crainte du
recourant d’avoir à subir actuellement une persécution pour des motifs po-
litiques en cas de retour en Turquie est objectivement fondée au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, également eu égard au passé de combattante au sein du
PKK de sa sœur reconnue réfugiée en Suisse, aux pressions précédem-
ment exercées par les autorités turques sur lui, à son refus de collaborer
avec celles-ci, à ses activités passées au sein du DTP, puis du BDP (ac-
tuellement DBP/HDP), à son apparition à ce titre sur une liste nominative
figurant dans l’acte d’accusation de 2011 ayant débouché sur le procès
E-2344/2015
Page 20
M._______, et aux changements intervenus en Turquie depuis la décision
du SEM du 17 mars 2015.
3.9 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un
élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugié à A._______, est mal fondée. Elle
doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l’asile, en application de l’art. 49 LAsi.
5.
Le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
al. 1 LAsi à l’épouse du recourant, B._______, et à leurs enfants
C._______ et D._______ n’est pas contesté. Ceux-ci demandent unique-
ment la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé et l’asile fa-
milial en découlant, soit l’application de l’art. 51 LAsi en leur faveur.
Compte tenu de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de
l’asile (à titre originaire) à leur époux, respectivement père, le SEM sera
également invité à les reconnaître comme réfugiés (à titre dérivé) et à leur
octroyer l’asile familial, en application de l’al. 1 (pour les deux premiers) et
de l’al. 3 (pour la dernière nommée née en Suisse) de l’art. 51 LAsi. La
décision attaquée sera donc également annulée pour violation du droit fé-
déral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) en tant qu’elle les concerne.
6.
6.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande de
dispense du paiement des frais de procédure devient ainsi sans objet.
6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à
1'700 francs, compte tenu du décompte de prestations du 15 avril 2015 et
des démarches ultérieures du mandataire des 31 août et 7 septembre
E-2344/2015
Page 21
2015, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). La demande de désignation de
François Miéville en qualité de mandataire d’office devient ainsi sans objet.
(dispositif : page suivante)
E-2344/2015
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 17 mars 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, au
sens des considérants.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile aux recourants, au sens des considé-
rants.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera aux recourants un montant de 1'700 francs à titre de dé-
pens.
7.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
8.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :