B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2346/2014
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par (…),
Fondation Suisse du Service Social International,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 31 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 janvier 2014,
les auditions de la recourante des 6 février et 20 mars 2014,
la décision du 31 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a
accordé l'admission provisoire, considérant l'exécution du renvoi comme
non raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation personnelle et
ensuite d'une appréciation globale de son dossier,
le recours formé le 30 avril 2014 contre cette décision, dans lequel la
recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale,
la lettre de la recourante du 18 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence la recourante a dit venir de B._______, en Somalie,
qu'elle y vivait avec sa mère, veuve, et ses frères et sœurs, à l'entretien
desquels elle contribuait en vendant du thé et des galettes dans une
échoppe qu'elle louait, selon une autre version également en prodiguant
des soins de beauté aux femmes et aux jeunes filles de son quartier,
qu'en novembre 2013 ou, selon une autre version, vers la fin du 8ème ou
le début du 9ème mois, des Shebab seraient venus lui dire de mettre un
terme à une activité interdite (dans les conditions pratiquées en tous les
cas) par la religion,
que la recourante n'aurait pas obtempéré,
que trois jours après ou le lendemain, selon les versions, des hommes
seraient alors revenus briser ses instruments de travail et son mobilier,
qu'après une interruption de vingt jours, elle aurait recommencé à
travailler au domicile familial,
que cinq jours plus tard, des hommes seraient venus l'arrêter chez elle,
que l'ayant emmenée hors de son quartier avec quatre autres femmes, ils
l'auraient ensuite détenue, seule, dans une pièce sombre et dans des
conditions insalubres,
qu'ils lui auraient aussi dit qu'elle serait jugée au bout de neuf jours puis
châtiée à coups de fouets voire lapidée après le rasage de son crâne,
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que selon une autre version, la recourante aurait dû être jugée vingt jours
après son évasion,
qu'un de ses geôliers lui aurait aussi dit qu'elle serait battue en public et
peut-être même fusillée,
qu'au bout de sept jours de détention, une autre détenue aurait profité
des combats qui avaient éclaté dans le quartier pour s'enfuir et libérer, au
passage, la recourante qu'elle aurait ramenée chez elle,
que celle-ci serait alors allée se mettre à l'abri chez son oncle à
C._______ d'où elle serait ensuite partie en Suisse,
que l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi,
que, pour l'ODM, la recourante n'avait ainsi été constante ni sur les
accusations que les Shebab auraient portées contre elle ni sur le terme
qu'ils auraient fixé pour la juger,
que les circonstances de sa fuite n'étaient pas non plus crédibles vu son
incapacité à expliquer comment sa libératrice avait pu s'échapper de
l'endroit où elle était enfermée ou encore à fournir des précisions sur les
combats qui avaient eu lieu à l'endroit où elle était détenue,
qu'en outre, les préjudices qu'elle redoutait en raison de l'insécurité
générale qui prévalait en Somalie n'entraient pas dans le champ de
l'art. 3 LAsi du moment que ceux-ci ne résultaient pas de persécutions
spécifiquement dirigées contre elle pour un des motifs énoncés à cette
disposition,
que, dans son recours, A._______ conteste avoir divergé dans ses
déclarations sur les griefs que lui auraient faits les Shebab,
que pour elle, il ressort bien de ses propos que les Shebab lui
reprochaient avant tout de permettre à des hommes et à des femmes de
se retrouver dans son échoppe, ce qui était contraire à l'Islam et à ses
lois,
qu'elle impute aussi ses contradictions sur la date de son jugement par
ses ravisseurs à une erreur dans la transcription de ses déclarations,
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que, selon elle, au moment de son évasion, il ne restait en effet pas vingt
jours avant son jugement, comme cela a été compris de manière erronée
lors de son audition sur ses motifs de fuite, mais deux jours, ce qui
correspond au terme (à l'échéance) mentionné(e) lors de son audition
sommaire,
qu'elle explique cette erreur par le fait que, dans sa langue, la
prononciation du chiffre 2 (labo) et du nombre 20 (labaatan) est similaire,
qu'elle estime ainsi avoir été constante dans ses déclarations sur le
moment de son jugement, prévu deux jours après son évasion au bout de
sept jours de détention,
que lors de cette audition il aurait d'ailleurs aussi été retranscrit
faussement qu'elle ne savait pas où était son père alors qu'à l'évidence
elle ne pouvait que parler de son beau-père,
que cette autre imprécision du traducteur présent lors de son audition sur
ses motifs d'asile, qu'elle dit n'avoir pas toujours parfaitement compris,
vient ainsi étayer la probabilité d'une erreur de transcription concernant la
date de son jugement,
que les circonstances de son évasion de même que son état physique et
psychique à ce moment expliquent aussi pourquoi il ne lui est pas venu à
l'idée de demander à sa libératrice comment elle avait fait pour
s'échapper,
qu'elle n'a pas non plus été en mesure de dire précisément quand avaient
débuté les combats qui lui auraient permis de s'enfuir, car depuis des
années il y en avait constamment dans la région,
que la fuite, en février 2014, après une série de défaites, de nombreux
commandants Shebab actifs à B._______ est toutefois incontestable et
confirme ainsi la vraisemblance de ses déclarations,
que le Tribunal n'estime pas convaincants les arguments du recours
visant à contester les invraisemblances du récit de la recourante, cela
même en faisant preuve de retenue compte tenu de son jeune âge,
qu'il y a en effet d'emblée lieu de constater que la recourante a d'abord
situé les événements à l'origine de sa fuite en novembre 2013,
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que lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a par contre
systématiquement parlé de la fin du huitième mois et du début du
neuvième mois de l'année,
qu'il s'agit là d'une contradiction importante étant donné la courte période
séparant les faits rapportés de ses auditions,
que certes, on ne peut pas savoir de manière définitive si l'intéressée
s'est référée au calendrier grégorien ou au calendrier islamique,
que toutefois, même à prendre ce dernier calendrier en considération, la
fin du huitième mois et le début du neuvième mois de l'année en cours
(1434) correspondent aux environs du 25 juillet 2013 du calendrier
grégorien (le 1er septembre 2013 de ce calendrier correspondant au
25 Shawwal, soit au 10ème mois du calendrier islamique), ce qui ne cadre
de toutes façons pas avec ses déclarations initiales,
que lors de son audition sommaire, elle a également laissé entendre que
les Shebab l'avaient d'emblée menacée de mort,
qu'à l'audition suivante, elle a par contre affirmé que les Shebab ne
l'avaient ni menacée ni ne lui avaient fait peur la première fois, mais qu'ils
voulaient simplement qu'elle cesse son travail,
que les déclarations de la recourante sur ces accusations apparaissent,
si ce n'est divergentes, en tous les cas des plus floues,
que le Tribunal ne partage pas le point de vue de la recourante sur
l'erreur de traduction qui aurait été commise à ses dépens et sur la cause
de cette erreur, les termes somali pour le chiffre deux et pour le nombre
vingt semblant tout de même distincts,
que le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile lui a en outre
été relu et donc retraduit, l'erreur n'ayant pu se répéter deux fois sans
réaction de l'intéressée,
que lors de cette audition, elle a aussi utilisé les mots "vingt jours"
lorsqu'elle a parlé de l'intervalle entre la fermeture de son échoppe et la
reprise de ses activités au domicile familial,
qu'on ne voit pas pourquoi l'interprète aurait bien compris ses dires dans
ce contexte et pas dans celui relatif à la fixation de son jugement,
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qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient dans son mémoire, ni elle
ni le représentant de l'œuvre d'entraide présent à cette audition n'ont
laissé entendre, au terme de l'audition, qu'elle aurait eu des difficultés à
comprendre l'interprète présent ou à se faire comprendre par lui,
qu'enfin, dans son rapport, auquel renvoie la recourante, le représentant
de l'œuvre d'entraide mentionne également un laps de temps de vingt
jours,
qu'à cet égard il importe peu que ce soit vingt jours à compter de
l'arrestation de la recourante, comme cela figure dans le rapport précité,
ou vingt jours à compter de son évasion, les propos étant quoi qu'il en
soit divergents,
que, d'une audition à l'autre, la recourante n'a pas non plus été constante
sur les châtiments dont ses ravisseurs l'auraient menacée,
qu'elle a aussi déclaré, lors de son audition sur ses motifs de fuite, que
ses geôliers, sans doute parce que, selon elle, ils n'en auraient pas eu le
temps, ne lui auraient pas dit quand elle serait châtiée, ce qui ne
correspond pas à ses déclarations initiales,
qu'enfin la lettre au Tribunal du 18 juin 2014, selon laquelle la mère de la
recourante aurait fui la Somalie, propos d'ailleurs en rien étayés, ne
contient rien qui puisse remettre en cause ce qui précède et faire
admettre la vraisemblance des faits allégués en la présente cause,
que le récit de la recourante n'apparaît dès lors pas vraisemblable,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours ayant d'emblée été vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément à ce
recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :