B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2346/2015
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Caritas Genève - Service Juridique, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 13 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 4 juillet 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) lui a
reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
Le 12 février 2015, le précité a adressé au SEM une demande de
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) en faveur de son épouse, B._______, dont il aurait été séparé
en raison de sa fuite, le jour même de leur mariage.
B.
Par décision du 13 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé
l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement
familial, au motif que le recourant ne formait pas un ménage commun avec
l'intéressée au moment de son départ du pays.
C.
Dans son recours, daté du 14 avril 2015 (sceau postal du 15 avril 2015),
A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a conclu au prononcé de
l'asile familial en faveur de son épouse. A titre incident, il a demandé à être
dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure et à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant, agissant pour son épouse B._______, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et
le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la
disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions
cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa
séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en
raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun
avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir
été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ;
2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse
doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale
séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON
NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence
et vice versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a
rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur
de son épouse, en vue de l'octroi de l'asile familial.
3.2 A._______ a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le
4 juillet 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.
Se pose donc la question de savoir si le recourant et son épouse formaient
une communauté familiale au Sri Lanka et s'il peut être reconnu qu'ils ont
été séparés en raison de la fuite de l'intéressé.
Entendu à deux reprises dans les locaux de l'aéroport de Genève-Cointrin,
le 2 septembre 2008, le recourant a notamment déclaré qu'il provenait du
village de C._______ (région de Jaffna), où il avait vécu depuis sa
naissance avec ses parents et ses frères et sœurs. Il aurait travaillé dans
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ce village comme charpentier de mars à août 2008. A aucun moment de
son audition, il n'a déclaré avoir vécu avec sa fiancée, B._______, laquelle
provient, selon ses dires et selon la photocopie du passeport de
l'intéressée jointe au recours, de la ville de D._______ (également dans la
région de Jaffna). Le recourant a certes expliqué qu'il s'était
ponctuellement caché chez son futur beau-père (où vivait également sa
fiancée, cf. p. 2 de l'audition sommaire) entre mars et août 2008 et que le
mariage était programmé depuis janvier 2008. Toutefois, lors de ses
auditions, il s'est toujours référé à la maison de ses parents comme étant
son lieu de domicile et ce jusqu'à son départ du pays (cf. R87 ss de
l'audition sur les motifs d'asile). A titre d'exemple, interrogé sur l'endroit où
se trouvait sa carte d'identité, il a répondu que celle-ci était "chez moi, chez
mes parents" (cf. p. 4 de l'audition sommaire). De même, relatant les
événements qui s'étaient produits le 19 août 2008, soit la veille de son
départ du village, il a déclaré qu'à son retour "à la maison" sa mère lui avait
raconté qu'il était recherché (cf. p. 7 de l'audition sommaire ; R65 et R67
de l'audition sur les motifs d'asile). Ainsi, il ne ressort pas de ses
déclarations que l'intéressé aurait durablement vécu sous le même toit, ni
partagé le quotidien de B._______.
Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à infirmer
les considérations qui précèdent, tant ils ne sont pas conformes au récit de
l'intéressé durant la procédure d'asile. Il est évident que si le recourant
avait, comme il le prétend dans son pourvoi, vécu avec sa fiancée chez un
de ses oncles depuis 2006, il en aurait spontanément parlé lors de son
audition, indiquant cette adresse comme étant la sienne, ce qu'il n'a
cependant pas fait. Par ailleurs, même si ce n'est pas déterminant en
l'espèce, le Tribunal se doit de relever que des doutes peuvent être émis
au sujet de la nature des liens reliant le recourant à l'aspirante au
regroupement familial. D'une part, le certificat de mariage, tout comme sa
traduction certifiée conforme, ont été produits sous forme de photocopies,
de sorte qu'une éventuelle manipulation des documents ne saurait
d'emblée être exclue et que leur valeur probante est donc faible. D'autre
part, il est surprenant, à la lumière du contexte de menaces décrit, que le
recourant ait pris le temps de se marier le jour même de sa fuite du village
(quand bien même la date aurait été choisie pour des raisons
astrologiques).
3.3 L'octroi de l'asile familial présuppose également, comme exposé plus
haut, que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité
économique de la communauté familiale. Or, indépendamment de
l'existence d'un lien de mariage existant entre B._______ et A._______,
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question qui peut in casu demeurer ouverte, le recourant n'a jamais affirmé,
ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de la
précitée. Son départ n'a donc pas eu d'impact sur la situation économique
commune.
3.4 Dans son recours, l'intéressé invoque encore l'application de
l'art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la condition de la
"séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et
ne souffre d'aucune exception. De jurisprudence constante, en l'absence
de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient
pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous
l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92),
question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit
ordinaire des étrangers. En ce qui concerne enfin les garanties
constitutionnelles dont se prévaut l'intéressé (art. 13 et 14 Cst.), celles-ci
trouvent leur concrétisation dans les dispositions appliquées in casu.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'il avait vécu en ménage avec B._______ avant son
départ du Sri Lanka et que son départ avait mis en péril la viabilité
économique d'une union. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne
sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à la précitée.
4.2 Le recours doit donc être rejeté.
5.
5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet.
5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est
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indigent (cf. 65 al. 1 PA, étant précisé que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas
applicable dans les recours contre des décisions prises en vertu de
l'art. 51 LAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :