Cour V
E-2350/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Turquie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
16 mars 2009/ N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2350/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 7 janvier 2009, par A._______,
la décision du 16 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande pour défaut de pertinence des motifs avancés par
l'intéressée, au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 avril 2009 (date du sceau postal) contre cette
décision en tant qu'elle prononce le renvoi et l'exécution de cette
mesure,
la décision incidente du 24 avril 2009, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti
un délai au 11 mai 2009 à la recourante pour s'acquitter de l'avance
des frais de procédure présumés,
le paiement, le 11 mai 2009, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273],
applicable par le renvoi de l'art. 19 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA et art. 106 LAsi),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, pp 57, 76 et 82 s.),
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'office prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 phr. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
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que la question topique porte ici sur l'exigibilité de l'exécution du
renvoi pour des raisons tirées de l'état de santé de la recourante,
que, l'ODM a estimé que la prise en charge médico-sociale de
l'intéressée était assurée en Turquie, de sorte que l'exécution du
renvoi de celle-ci de Suisse pouvait être raisonnablement exigée,
que, dans son recours, l'intéressée s'est limitée à affirmer, en
substance, qu'elle ne pouvait pas retourner en Turquie pour des
raisons médicales, qu'elle souhaitait bénéficier en Suisse d'une prise
en charge médico-sociale et que son frère B._______, de nationalité
suisse et au bénéfice en Suisse de l'aide sociale en raison d'une
incapacité de travail, était disposé à l'aider,
qu'elle n'allègue pas - ni a fortiori n'apporte de moyens de preuve
susceptibles de rendre vraisemblable - que sa prise en charge
médico-sociale n'est plus assurée en Turquie,
que, dans ces circonstances, les problèmes de santé allégués (maux
de tête, vertiges, pertes de mémoire et troubles psychiques), qui
constitueraient un handicap - et pour lesquels une prise en charge
médico-sociale lui était assurée dans son pays d'origine avant son
départ - ne constituent pas un motif d'inexigibilité au sens des art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'en effet, des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible
l'exécution d'un renvoi que si, à défaut d'accès dans le pays d'origine
aux soins essentiels requis, une dégradation importante de l'état de
santé devait survenir à bref délai au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas,
que, pour le reste, s'agissant du voyage de retour, la recourante peut
solliciter des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, une aide
au retour, en particulier un accompagnement médical, si c'est
nécessaire (cf. art. 92 s. LAsi, art. 58 al. 3 et art. 62 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
[Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]),
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qu'il n'existe aucun indice concret d'un risque personnel et sérieux de
violation de l'art. 3 ou de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi en Turquie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'enfin, les problèmes de santé de la recourante n'emportent aucune
incidence sur la possibilité de l'exécution du renvoi de Suisse au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr,
qu'en définitive, l'exécution du renvoi de la recourante est possible,
licite et peut être raisonnablement exigée (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 1 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont compensés par l'avance de Fr. 600.- effectuée le
11 mai 2009,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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