B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2352/2014
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
sa compagne
B._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
C._______, né le (…),
Bénin,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du
28 août 2013,
les procès-verbaux des auditions de la recourante des 9 septembre et
7 octobre 2013,
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
30 octobre 2013,
les procès-verbaux des auditions du recourant des 25 novembre et 5
décembre 2013,
le certificat délivré le 21 novembre 2013 par un médecin-assistant en
gynécologie-obstétrique,
le certificat délivré le 26 novembre 2013 par le médecin généraliste
traitant de la recourante,
l'acte du 5 février 2014 de l'office de l'état civil compétent du canton
d'attribution des recourants attestant de la naissance le (…) de l'enfant de
la recourante,
la décision du 3 avril 2014 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs
demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 1er mai 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les
recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et ont sollicité l'assistance judiciaire,
les autres pièces du dossier de première instance,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 première phrase LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 seconde phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il convient d'examiner si les recourants ont rendu
vraisemblables leurs déclarations selon lesquelles ils ont quitté
séparément leur pays d'origine, lui le 15 juillet 2013 et elle le 28 juillet
suivant, pour échapper aux menaces du vieil homme auquel elle aurait dû
être mariée onze ans plus tôt,
que leurs déclarations manquent de constance, de substance et de
précision, sur des points essentiels,
qu'en particulier, leurs déclarations sont divergentes en ce qui concerne
la désignation des membres de la famille du recourant s'étant rendus
auprès des parents de la recourante, avant la prise de contact avec le
vieil homme,
que les déclarations de la recourante sur les évènements survenus
après son agression sont divergentes,
qu'en effet, selon une première version (correspondant à celle de son
compagnon), elle a accouché de prématurés à l'occasion de son
hospitalisation consécutive à une agression, tandis que, selon une
seconde version, elle n'a accouché qu'après être retournée auprès de
sa belle-famille et trois mois après cette agression,
que ses déclarations au sujet des visites, lorsqu'elle séjournait auprès
de la famille du recourant, de personnes à la solde du vieil homme,
sont imprécises, voire évasives,
que, de surcroît, elles n'ont pas été confirmées par le recourant, qui
n'a pas fait mention de telles visites, voire sont divergentes d'avec les
siennes, puisqu'il a dit que l'adresse de sa famille à D._______, plus
exactement à E._______, n'était pas connue de cet homme,
qu'en outre, le recourant a omis de mentionner, lors de sa première
audition, l'interpellation ordonnée à l'instigation du vieil homme, suivie
d'une détention de trois jours, ayant précédé son départ, le (…) 2013,
du pays, ainsi que la visite reçue en prison de cet ennemi désireux de
le presser d'abandonner sur-le-champ ses projets de mariage avec la
recourante, faits qu'il n'a allégués qu'à l'occasion de la seconde
audition,
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que le caractère tardif de ces allégués de faits essentiels peut être
retenu pour mettre en doute leur vraisemblance (cf. JICRA 1998 no 4
consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.),
que, de plus, les déclarations de la recourante au sujet du vieil homme
doivent être qualifiées de vagues, dès lors qu'on peut raisonnablement
présumer qu'elle s'est renseignée à son sujet, compte tenu du niveau
de sa formation et de la gravité des menaces de mariage forcé,
qu'en outre, il n'est guère crédible qu'elle ait été enlevée à ses parents
en 2001 par une enseignante désireuse de la protéger du mariage
forcé et qu'elle ait été entièrement prise en charge par celle-ci jusqu'en
2011, soit bien au-delà de sa majorité,
que, surtout, il n'est pas crédible qu'un notable de la communauté
musulmane qui, conformément à un arrangement familial, devait
célébrer ses noces avec la recourante à la puberté de celle-ci signifiée
par ses premières règles, ait manifesté la volonté, plus de dix ans plus
tard, d'épouser la femme qu'elle était devenue, enceinte des œuvres
d'un tiers,
qu'au contraire, il eût été logique que le vieil homme riche épousât
sans attendre une autre jeune fille susceptible de répondre à ses
attentes,
qu'en outre, les moyens produits n'attestent pas de faits pertinents
pour l'issue de la cause,
qu'en particulier, le constat, par son médecin traitant, d'anciennes
cicatrices de brûlures au niveau de ses cuisses, n'est susceptible
d'établir ni les circonstances à leur origine ni les raisons de son départ
du pays,
que les documents relatifs à la dernière grossesse gémellaire et à
l'accouchement le (…) 2012 (à savoir la copie d'un carnet de santé
délivré par une clinique de D._______, des ordonnances médicales,
des factures, et des fiches "de déclaration de naissance" de chacun
des jumeaux délivrées le […] 2012 par une sage-femme de cette cli-
nique) ne sont pas non plus susceptibles d'établir les allégations de la
recourante sur les motifs l'ayant amenée à quitter son pays d'origine,
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que le carnet de santé tend à établir les allégations des recourants sur
les antécédents de fausses couches et l'accouchement prématuré de
jumeaux le (…) 2012 (à 30 semaines d'aménorrhée et cinq jours),
que ces documents n'établissent ni l'agression dont la recourante
aurait été victime, ni le lien de causalité allégué entre cette agression
et l'accouchement prématuré,
que, compte tenu des antécédents de fausses couches et des
allégations portant sur le décès des jumeaux peu après leur
naissance, il est permis d'admettre que c'est par crainte d'être
confrontée au Bénin à la perte de l'enfant qu'elle attendait que la
recourante a quitté ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas
rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs déclarations sur leurs
départs de leur pays d'origine, le (…) juillet, respectivement le (…) juillet
2013, pour échapper aux menaces du vieil homme,
que, par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf.
art. 44 LAsi),
qu'il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie
l'art. 44 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur
pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105]),
que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que l'exécution de leur renvoi est, sur la base des pièces au dossier,
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 LEtr) et possible (cf. art. 83 al. 2
LEtr),
que les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM
quant à ces points, en particulier les facteurs favorables à leur
réinstallation au Bénin qu'il a relevés,
que, certes, dans leur recours, ils ont allégué que la recourante suivait
une psychothérapie de soutien et qu'elle avait nécessité une
hospitalisation de six jours en milieu psychiatrique le (…) 2014,
que, toutefois, outre que cet allégué est imprécis et non établi par
pièce(s) idoine(s), les recourants n'en tirent aucunement argument
pour contester la décision attaquée,
que, compte tenu de leur obligation de motiver leur recours et de celle de
collaborer à l'établissement des faits qu'ils sont le mieux placés pour
connaître, il leur aurait appartenu d'alléguer spontanément et de manière
concrète et circonstanciée tout fait médical susceptible de s'opposer à
l'exécution de leur renvoi et de déposer spontanément les moyens de
preuve y relatifs ou de demander formellement la fixation d'un délai en
vue de les produire s'ils n'en disposaient pas encore (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2.2 p. 735),
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qu'ils ne l'ont pas fait, ni même n'ont allégué que l'état de santé de la
recourante était susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de
leur renvoi,
que la question de savoir si l'état de santé de la recourante constitue un
empêchement à l'exécution du renvoi ne se pose donc pas,
qu'il n'y a donc pas lieu d'approfondir les questions de l'exigibilité et de la
possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et
réf. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al.1 et 2 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :