Cour V
E-2353/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Iran, alias B._______, Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2353/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 décembre 2009,
l'audition sommaire du 12 janvier 2010, lors de laquelle l'intéressé a
notamment été informé du résultat positif de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système "Eurodac" qui a
révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas,
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM au recourant de se
déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays,
la requête présentée, le 22 février 2010, par l'ODM aux autorités
néerlandaises en vue du transfert de l'intéressé,
la communication du 5 mars 2010, par laquelle les Pays-Bas ont admis
cette requête,
la décision du 2 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers les Pays-Bas, pays compétent pour traiter
sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton de Neuchâtel de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 avril 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le
16 octobre 2008, ce qu'il a reconnu,
que, le 5 mars 2010, les autorités néerlandaises ont admis la requête
de transfert de l'intéressé présentée, le 22 février 2010, par l'ODM,
qu'en date du 12 janvier 2010, le recourant s'est déterminé sur le
résultat des investigations de l'ODM et sur un éventuel renvoi aux
Pays-Bas sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbal
d'audition du 12 janvier 2010, p. 6),
que, toutefois, il a déclaré y avoir été appréhendé dès son arrivée, le
2 octobre 2008, et placé en détention durant 11 mois et 8 jours,
que, libéré le 8 septembre 2009 et sous le coup d'une décision de
renvoi, il se serait rendu en Turquie,
qu'il y aurait séjourné jusqu'au 24 décembre 2009, date à laquelle il
aurait rejoint la Suisse,
qu'il a précisé s'être fait passer pour un ressortissant irakien auprès
des autorités d'asile néerlandaises, craignant de devoir retourner en
Iran après avoir appris que celles-ci renvoyaient, en principe, les
requérants iraniens dans leur pays,
que, dès lors, pour s'opposer à son transfert aux Pays-Bas, il invoque
ses craintes d'y être à nouveau emprisonné, puis d'être renvoyé en
Iran, sa demande d'asile ayant déjà été rejetée,
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que, dans ce sens, il reproche aux autorités néerlandaises, d'une part,
de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, d'autre part, de ne pas respecter
le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et
rappelé à l'art. 5 LAsi,
que, s'agissant du premier grief, il doit exister des éléments sérieux et
concrets démontrant la présence, dans le cas d'espèce, de traitements
dégradants ou inhumains ou de risques de subir de tels traitements
pour être en mesure de constater la défaillance d'un Etat de la
Communauté européenne dans ce type d'obligations,
qu'il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer à la
responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir
l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en
cas de transfert aux Pays-Bas, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, sa détention passée - dont les motifs sont, du reste,
inconnus - ne permet pas encore d'admettre un risque concret et
sérieux de traitement inhumain et dégradant au sens de la disposition
précitée,
que, par ailleurs, l'intéressé a toujours la possibilité d'en faire contrôler
la légalité par les autorités judiciaires néerlandaises,
que les Pays-Bas sont partie à la Conv. et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, s'agissant du second grief, ils sont tenus de respecter le principe
de non-refoulement en vertu de ces mêmes dispositions,
que, cela précisé, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat
faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
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dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à
se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, le transfert du recourant aux Pays-Bas s'avère
licite (sur la notion d'illicéité, cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s. et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de
santé du recourant ne constituant, en outre, des obstacles à son
transfert aux Pays-Bas,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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