Cour V
E-2357/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Gambie,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2357/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 18 février 2008,
la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 avril 2008 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en prétextant avoir laissé sa carte d'identité et son
passeport à son domicile à B._______ lors de son départ pour
C._______, en (...),
que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de D._______ à Genève sont invraisemblables,
qu'en particulier, celles portant sur son voyage de Rome à Genève en
train ne sauraient être le reflet d'une expérience vécue, puisqu'un tel
voyage dure en réalité plus du double de la durée alléguée,
qu'en outre, il n'est pas crédible que son voyage ait été financé par
des tiers dans les circonstances décrites (séjour (...) à E._______
[C._______] et voyage jusqu'à Rome entièrement pris en charge par
un ami gambien puis hébergement pendant deux jours et voyage en
train jusqu'à Genève aux frais d'une personne de couleur rencontrée
fortuitement dans une gare de Rome),
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait séjourné pendant (...) au
C._______ sans tenter de récupérer son passeport (délivré, selon ses
dires, ...), sa carte d'identité ou son permis de conduire, ce d'autant
plus qu'interrogé sur les raisons de son inaction, il n'a donné qu'une
réponse évasive,
qu'au demeurant, ses déclarations, au stade du recours, portant sur
d'éventuelles démarches faites depuis la Suisse en vue de produire sa
carte d'identité ou son passeport ne sont pas crédibles, dès lors
qu'elles ne sont nullement étayées et que l'intéressé, lors des
auditions, n'a mentionné ni les difficultés rencontrées pour entrer en
contact avec son ami ni les démarches entreprises par celui-ci, mais a
tenu des propos inconsistants,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
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qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, s'agissant de son départ de Gambie, l'intéressé a déclaré,
en substance, qu'il était motivé par sa crainte d'être emprisonné, voire
exécuté, sans jugement parce qu'il était accusé d'être l'instigateur
d'une bagarre survenue à F._______, (...) opposant des membres du
Parti démocratique uni (ci-après : UDP) à des membres de l'Alliance
patriotique pour la réorientation et la construction, lors de laquelle
deux membres de ce dernier parti auraient été tués,
que, toutefois, le récit qu'il a fait de ces événements est émaillé de
nombreuses incohérences et, partant, est invraisemblable,
qu'ainsi en va-t-il de ses déclarations quant au nombre de membres
de l'UDP présents au moment de la rixe (selon les auditions : des
centaines ou plus de cent simplement), au laps de temps qui se serait
écoulé entre cet événement et le moment où il aurait appris que son
nom figurait sur une prétendue liste de personnes recherchées par
l'Unité d'intervention de la police (quelques heures ou deux jours,
selon les auditions) ainsi que la manière dont il aurait appris cette
nouvelle (coup de téléphone d'un ami ou à l'occasion d'un entretien
avec cet ami),
qu'interrogé, le 2 avril 2008, à propos des divergences que recelaient
ses déclarations, il a soutenu que la version du jour était correcte et
que la version du 27 février 2008 résultait d'une erreur de traduction,
que ce dernier argument ne saurait toutefois être retenu dès lors qu'au
terme de l'audition en question, il a confirmé que le procès-verbal était
conforme à ses déclarations et véridique et qu'il lui avait été traduit
dans une langue qu'il comprenait (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2008
p. 7),
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que, cela dit, la version qu'il a présentée lors de l'audition du
2 avril 2008 n'est pas plausible,
qu'en effet, le fait que les événements relatés (détermination par
l'Unité d'intervention de la police gambienne des responsabilités
concernant le déclenchement de la bagarre, publication d'un avis de
recherche par dite Unité, prise de connaissance par un ami de
l'intéressé du dit avis dans le cadre du son travail à la police, contact
téléphonique avec l'intéressé, organisation et départ de celui-ci) se
soient succédés dans un laps de temps de seulement quelques
heures ne saurait être considéré comme conforme à la réalité,
qu'ainsi, à l'incohérence et au défaut de plausibilité de ses
déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays, s'ajoute
l'inconsistance de celles touchant aux circonstances de son voyage
(cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité,
qu'au demeurant, dans son recours, si l'intéressé parvient dans une
certaine mesure à expliquer la confusion qu'il a pu faire entre armée,
police et Unité d'intervention de la police, la dernière nommée étant,
selon les informations à disposition du Tribunal, une aile paramilitaire
de la police gambienne, il n'a, par contre, apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de lever les autres éléments
d'invraisemblance de son récit,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Gambie (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
particuliers,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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