Cour V
E-2357/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
alias C._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 22 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2357/2010
Faits :
A.
Le 4 décembre 2009, après avoir franchi illégalement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et procédure (CEP) de (...).
Le jour même, la consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac » a révélé qu'il avait déjà déposé une demande d'asile le
(date) à Békéscsaba (Hongrie) et le (date) à Traiskirchen (Autriche).
B.
Entendu le 14 décembre 2009 sur un éventuel transfert en Hongrie, le
requérant a indiqué avoir déposé une demande d'asile à Mátészalka
(Hongrie), avoir été hébergé pendant deux semaines dans un centre
fermé à Békéscsaba et avoir par la suite été conduit à (...) où il aurait
connu des difficultés avec des ressortissants afghans. Il aurait dès lors
décidé de poursuivre clandestinement son exil en Autriche, où il aurait
déposé une demande d'asile, en Italie, puis en Suisse.
Il s'oppose à un retour en Hongrie en raison des conditions de vie diffi -
ciles dans ce pays et de conflits larvés qui opposeraient les Géorgiens
aux ressortissants arabes, afghans ou kosovars.
C.
Le 6 janvier 2010, les autorités hongroises ont accepté de reprendre
en charge l'intéressé.
D.
Par décision du 22 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné son transfert en Hongrie.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant avait dé-
posé une demande d'asile en Hongrie, que les autorités hongroises
étaient compétentes pour mener cette procédure d'asile à son terme
et qu'elles avaient d'ailleurs accepté de le réadmettre sur leur terri-
toire. Il a en outre décidé que le transfert en Hongrie devait intervenir
au plus tard le 6 juillet 2010.
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E-2357/2010
E.
Le 9 avril 2010, le requérant a déposé un recours contre cette déci-
sion.
Il fait valoir qu'il n'aurait eu que difficilement accès à un médecin en
Hongrie, que son centre d'accueil était insalubre, qu'il n'aurait pas
apprécié la nourriture distribuée et qu'il n'aurait bénéficié d'aucun sou-
tien financier. De plus, les (date), il y aurait eu une série d'altercations
entre des ressortissants géorgiens et arabes au cours desquelles un
ressortissant géorgien aurait été poussé du second étage du centre.
A la suite de cet incident, le requérant n'aurait plus quitté sa chambre
pendant plusieurs jours, avant de finalement prendre la décision de
quitter clandestinement la Hongrie.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier et a suspendu le transfert de l'intéressé
vers la Hongrie à titre de mesures provisionnelles.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA), étant précisé que le mémoire de recours
rédigé en langue anglaise ne présente aucune difficulté de
compréhension, et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu
avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du-
blin responsable (ci-après : l'Etat membre), celle-ci ce faisant en parti-
culier sur la base de la situation qui existait au moment où le deman-
deur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5
par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement Dublin ou le
règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multi -
plication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les
conditions d'application du règlement Dublin réunies, de laisser les
questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection
à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.
3.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la -
quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat respon-
sable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat
membre (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le règlement (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).
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4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre
auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de-
mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans
les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi-
nation fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè-
glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et se-
lon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au deman-
deur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le deman-
deur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre
des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est en particulier tenu de reprendre
en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur
d'asile dont la demande n'a pas été admise et qui se trouve, sans en
avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement).
4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali -
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3
par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15
du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
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5.
5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une
demande d'asile en Hongrie et en Autriche. En l'absence de tout autre
élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat
membre, le premier de ces deux Etats doit dès lors être regardé
comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du
règlement Dublin). Les autorités hongroises ont d'ailleurs fait savoir le
6 janvier 2010 qu'elles acceptaient sa reprise en charge en vertu de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin, soit en précisant que la de-
mande d'asile de l'intéressé étant toujours en cours d'examen.
5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004
et de l'espace Schengen depuis le 21 décembre 2007, offre en outre
des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la pos-
sibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile
soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une
autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur
pays d'origine, même via un pays tiers (cf. art. 45 de la loi hongroise
LXXX du 25 juin 2007 sur l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 ; voir ég. Commission européenne contre le racisme et l'into-
lérance [ECRI], Rapport sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008,
doc. CRI[2009]3, p. 45 §152 s. ; U.S. Department of State, Country
Reports on Human Rights Practices - 2009, Hongrie 11 mars 2010, ad
Protection of Refugees ; European Migration Network, The organi-
sation of asylum and migration policies in Hungary, mai 2009, p. 15
ch. 4.1.1.1 ; GÁBOR GYULAI, Practices in Hungary concerning the gran-
ting of non-EU-Harmonised protection statuses, septembre 2009,
p. 13 ss).
C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la déci -
sion contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la re-
connaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa
demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas da-
vantage une violation du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ni de l'art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), ni de toute autre dis-
position.
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5.3 Par surabondance, d'après la loi hongroise sur l'asile LXXX du 25
juin 2007, les demandeurs d'asile sont logés dans différents centres
d'accueil, en fonction de l'état d'avancement de leur procédure. Ils sont
hébergés au centre (fermé) de Békécsaba pendant la phase
préliminaire, qui doit être achevée en 15 jours, au centre d'accueil de
Debrecen pendant l'examen au fond, qui ne doit en principe pas
excéder soixante jours mais qui peut durer en pratique de nombreux
mois, puis, pendant une période d'intégration de six mois, au centre
d'accueil de Bicske si leur demande est acceptée. Pendant la phase
d'examen au fond ou de renvoi, de très nombreuses nationalités
cohabitent au centre d'accueil de Debrecen. Des incidents, parfois
violents, ont ainsi pu émailler la vie des résidents ces dernières
années et nécessiter l'intervention de la police hongroise (cf. p. ex. :
Commissaire parlementaire hongroise pour les droits civils, rapport
annuel 2008, p. 50 ss ad Realisation of the right to asylum and to
human dignity ; ECRI, op. cit., p. 46 §153 ; Comité pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT) du Conseil de l'Europe, rapport au gouvernement hongrois
relatif à la visite effectuée en Hongrie par le CPT du 24 mars au 2 avril
2009, 8 juin 2010, doc. n° CPT/Inf (2010) 16, §36 ss, spéc. §37 ; U.S.
Department of State, op. cit., ad Protection of Refugees).
5.3.1 Pour autant, ces événements isolés ne permettent pas de mettre
en doute que les autorités hongroises respectent les règles impé-
ratives du droit international, à commencer par la mise en place d'un
cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dis -
suadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle,
notamment au moyen du droit pénal. Ainsi, si les différents rapports
dont dispose le Tribunal sur la situation dans le centre d'accueil de
Debrecen ne font pas état d'une situation optimale, on ne saurait tou-
tefois ipso facto déduire de ces indications que les autorités hon-
groises demeureraient inactives et qu'elles ne mettraient pas en
oeuvre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient
exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même admi-
nistrés par des particuliers. On ne saurait en outre manifestement exi -
ger d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) Mastromatteo
c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68).
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5.3.2 Partant, vu le niveau de protection des droits fondamentaux et
des libertés fondamentales garanti dans les Etats membres de l'Union
européenne, le Tribunal estime que le système mis en place en Hon-
grie prévoit en principe des mesures suffisantes pour assurer la pro-
tection de la société, y compris les requérants d'asile hébergés dans
un centre d'accueil. Il appartient en conséquence au requérant d'éta-
blir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte lors-
qu'il les allègue. Des exigences élevées peuvent à cet égard être
posées en matière de collaboration à l'établissement de telles preuves
(cf. à ce sujet : ATAF 2009/50, consid. 10.2, ATF 122 II 385,
consid. 4c/cc, ATF 124 II 361, consid. 2b/4c ; voir ég. arrêt de la
Grande Chambre de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes (CJCE) du 17 février 2009, C-465/07 Elgafaji, publié in JO C
90 du 18.04.2009 p.4 et arrêt de la cour eur. DH du 9 mars 2010, R.C.
c. Suède, req. n° 41827/07, § 50).
5.3.3 Dans le cas d'espèce, en se bornant à faire état d'altercations
dans le centre de (...) où il a séjourné quelques jours, ainsi que de
considérations d'ordre général sur le climat de violence ethnique qui
régnerait au sein de ce centre d'accueil, le recourant n'apporte aucun
élément probant suffisant permettant d'établir la réalité des risques
qu'il encourrait personnellement en Hongrie. Il a ainsi par exemple
affirmé lors de son audition fédérale que les altercations étaient
intervenues deux semaines après le dépôt de sa demande d'asile, à
(...), puis prétend aujourd'hui qu'elles seraient intervenues les jours
suivant le dépôt de sa demande d'asile, soit dans le centre fermé de
Békéscsaba. Cela étant, aucun élément de preuve soumis à l'examen
du Tribunal ne permet de rendre vraisemblable que les autorités hon-
groises ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possi-
bilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient
de pallier les risques prétendument encourus par le recourant. Au
reste, le règlement Dublin ne permet pas de tenir compte des der-
nières objections soulevées, de sorte que les griefs tirés de la diffé -
rence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et
la Hongrie, ainsi que la différence de plats servis dans les centres
d'accueil s'avèrent également mal fondés. Ni le droit conventionnel ni
le droit fédéral n'ont ainsi pour but d'assurer au requérant d'asile les
conditions de séjour ou d'hébergement les plus favorables.
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5.4 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne
pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour
que la Suisse traite sa demande d'asile et qu'il n'est pas sérieusement
menacé d'un traitement prohibé en Hongrie (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et
art. 3 par. 2 du règlement Dublin).
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (i. c. transfert)
n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
Comme rappelé ci-dessus, l'examen de la demande d'asile ne doit en
outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable. Il ressort dès lors de la systé-
matique du règlement qu'il n'y a pas de place pour un examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois
qu'il a été jugé que la clause de souveraineté ou toute autre clause
dérogatoire ne s'appliquait pas. La procédure de transfert implique en
effet que l'examen des conditions relatives à une mesure de substi -
tution au renvoi soit réalisé dans le cadre même de la décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile, dès lors que l'existence d'un
empêchement à l'exécution d'un transfert engendre ipso facto l'entrée
en matière sur la demande d'asile présentée. Il s'ensuit que pour les
raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie
est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la
décision de l'ODM confirmée
8.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes (cf. arrêt du 29 janvier 2009, C-19/08
Petrosian, publié in JO C 69 du 21 mars 2009, p. 10), dont il convient
de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1 AAD ; FF 2004 [44] p. 5757 s.), en cas de
saisi d'une autorité de recours, le délai d'exécution du transfert
commence à courir seulement à compter de la décision juridictionnelle
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qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus
susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre
du transfert (cf. dans ce sens : FABIENNE KAUFF-GAZIN, Procédure du
transfert du demandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009,
p. 11 ; CLEMENS KURZIDEM, Sechsmonatsfrist für die Überstellung nach
dem Dublin-II-Verfahren, Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik, 2009, p.191 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, 3ème éd., com. 27 ad art. 19). Il appartiendra dès
lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin,
d'informer le recourant sur les modalités de l'exécution de son
transfert en Hongrie en tenant compte des considérants qui précèdent
et de communiquer aux autorités hongroises le nouveau délai de
transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement Dublin).
9.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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