Cour V
E-2360/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Sierra-Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2360/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 février
2009,
la décision rendue le 30 mars 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, impli-
citement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi-
le, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bé-
néfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était cé-
libataire, footballeur de profession et originaire de la Sierra Leone ;
qu'il avait entretenu une relation sentimentale avec une jeune fille ; que
le père de celle-ci, capitaine dans l'armée, s'opposait à cette relation ;
que l'amie du requérant, enceinte de ses oeuvres, était morte des sui-
tes d'un avortement ; que le frère de la défunte, qui était également mi-
litaire dans l'armée sierra-léonienne, était venu chez lui pour le tuer ;
qu'il l'avait notamment frappé avec son fusil au genou droit, qui lui fai-
sait mal depuis lors ; que l'intéressé avait pour sa part pu poignarder
son adversaire à la cuisse, avant de s'enfuir dans la forêt ; qu'il s'était
ensuite réfugié chez un ami de feu son père, qui habitait dans une
autre localité ; qu'après trois mois environ, cet ami s'était rendu avec
lui à Freetown et avait organisé son voyage vers l'Europe ; que le re-
quérant avait quitté la Sierra Leone par bateau en janvier 2009 ;
qu'après un voyage d'une dizaine de jours, il avait pu débarquer sans
problème dans un port italien inconnu, muni d'une somme de 100 Eu-
ros que lui avait remise le capitaine du navire ; qu'il avait ensuite ren-
contré un Gambien qui lui avait payé un billet de bus pour la Suisse,
où il avait pu entrer sans être contrôlé ; qu'il avait effectué le voyage
depuis la Sierra Leone dépourvu de tout document de voyage ou
d'identité et sans bourse délier ; qu'interrogé sur l'absence de tels do-
cuments, il a précisé qu'il avait possédé un passeport, lequel était res-
té chez son entraîneur de football, ainsi qu'une carte d'identité, qu'il
avait perdue « en juin ou juillet 2008 »,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que ses explications concernant les raisons pour lesquelles il n'avait
pu produire ni son passeport ni sa carte d'identité (cf. ci dessus et le
pt. 13 p. 4 s. du procès-verbal [pv] de la première audition) ne sont pas
crédibles,
qu'en outre, le récit fait par le recourant de son voyage de la Sierra
Leone en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-
avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler
les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions
de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant
d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet
muni d'un document de voyage authentique,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'argumentation de l'ODM re-
lative à cette question (cf. consid. I 1 p. 3 par. 2 de la décision),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués ne répondant manifestement pas aux exigences en
matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
que ces incohérences, au vu de leur nature et de leur nombre, ne sau-
raient s'expliquer par le fait que l'intéressé est analphabète (cf. p. 2
par. 3 du mémoire de recours) ; qu'il ne ressort pas non plus des pro-
cès-verbaux des deux auditions que l'intéressé souffre de confusion
mentale, en raison de préjudices subis en Sierra Leone (cf. ibid.),
qu'à titre d'exemple, l'intéressé a déclaré qu'il avait demandé à son
amie de ne pas interrompre sa grossesse parce qu'elle attendait des
jumeaux, pour affirmer ensuite que cet élément n'avait été découvert
qu'après son avortement (cf. qu. 27 i. i. et 50 de la seconde audition),
qu'il n'est pas non plus plausible que le frère de son amie, un militaire,
qui s'était rendu chez lui pour le tuer et qui était armé d'un fusil, l'ait
uniquement utilisé pour le frapper aux jambes,
qu'en outre, le fait que l'intéressé a deux cicatrices aux membres infé-
rieurs et a souffert d'une affection au genou droit durant la procédure
de première instance (cf. qu. 27 de la seconde audition ; cf. aussi les
pièces A4, A8, A9, A 12 et A13 du dossier ODM) peut manifestement
avoir une autre origine, non pertinente en matière d'asile,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres invraisemblances re-
levées dans la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 3),
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, et en l'ab-
sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
en Sierra Leone, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Sierra Leone ne connaît pas actuellement une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres,
qu'il est jeune, célibataire et qu'il ne ressort pas du dossier ni du mé-
moire de recours qu'il souffrirait (encore) à l'heure actuelle de problè-
mes de santé particuliers ; qu'en outre, ses problèmes au genou, mê-
me s'ils étaient encore d'actualité, ne seraient de toute façon pas
d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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