B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2360/2012
A r r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 6 juillet
2009,
la décision du 29 mars 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a,
d'une part, rejeté la demande précitée en raison de l'invraisemblance des
motifs d'asile invoqués par le requérant et a, d'autre part, ordonné le
renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 30 avril 2012, contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais de
procédure,
la décision incidente du 7 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant les conclusions du recours
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle du 30 avril 2012 et a imparti à A._______ un délai échéant le 23
mai 2012 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité,
le paiement par l'intéressé de l'avance requise, en date du 15 mai 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions légales (art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande de protection, le recourant a, pour l'essentiel,
allégué avoir été un photographe actif pour l'ex-mouvement
indépendantiste des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et a précisé
s'être enfui de son pays, le (date), par B._______,
qu'en procédure de première instance, A._______ a, d'une part, déposé
une photo exposant plusieurs personnes dont l'une, située en partie
gauche de l'image, serait un responsable des LTTE, dénommé
C._______, actuellement emprisonné au Sri Lanka,
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qu'il a, d'autre part, présenté son certificat de naissance, la carte
d'identité de l'un de ses frères, et l'attestation de naissance du fils de
celui-ci, tous trois sous forme de copies,
qu'au stade du recours, l'intéressé a par ailleurs produit une déclaration
écrite de son épouse et une attestation du Révérend D._______,
du diocèse de E._______, toutes deux datées du (…) avril 2012
(avec leurs traductions respectives en français), ainsi que deux autres
photos le montrant en train de manipuler une caméra et des films
photographiques, elles-mêmes accompagnées d'un courrier du dénommé
F._______, daté du 27 avril 2012, par lequel celui-ci annonce
qu'il transmettra à A._______ des lettres de son fils, à son retour de
vacances du Sri Lanka,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a apporté aucun élément réfutant le bien-
fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier la qualité de
réfugié, lui refuser l'asile, et juger licite l'exécution de son renvoi en Sri
Lanka (cf. décision querellée, consid. I et II [ch. 1], p. 3s.),
qu'en particulier, le Tribunal estime que le recourant n'a donné aucune
explication convaincante pour justifier les multiples et notables variations
dans ses déclarations concernant le moment de son arrivée à G._______
(fin 2005 ou août 2006 ; cf. pv d'audition sommaire et d'audition
du 22 octobre 2009, p. 5, resp. p. 7, rép. aux quest. no 39), le nombre de
mois passés chez son frère à H._______ (16 ou 28 mois ; cf. pv
d'audition du 22 octobre 2009, p. 6s. rép. aux quest. no 50,
resp. 51), le début de son entraînement allégué par le LTTE (mai, juillet,
ou septembre 2007 ; cf. ibidem, p. 6s. rép. aux quest. no 45, 52,
resp. 51), ou encore, la durée de son emprisonnement allégué au camp
de I._______ (deux jours, un mois et demi, ou un mois ; cf. pv d'audition
sommaire, p. 7, resp. pv d'audition du 22 octobre 2009, p. 8 et 10,
rép. aux quest. no 62 et 81), et de son séjour à J._______ (un mois et
demi ou deux jours ; cf. pv d'audition sommaire et du 22 octobre 2009,
p. 7, resp. p. 9, rép. à la quest. no 67),
qu'au vu des recherches censées avoir été menées par l'armée sri
lankaise contre A._______ depuis le mois d'août 2006 déjà
(cf. pv d'audition du 22 octobre 2009, p. 5, rép. aux quest. no 29 à 33)
et compte tenu aussi de la notoriété acquise par ce dernier suite à ses
activités alléguées de photographe pour le LTTE entre 2001 et 2006
(cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "War bekannt, dass Sie für die LTTE als
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Photograph gearbeitet haben ? – Ja. Viele kannten mich als Fotographen
der LTTE."), il apparaît peu plausible que l'intéressé n'ait pas été
appréhendé par les militaires ou les services de sécurité sri lankais lors
de son incarcération prétendue aux camps de K._______ puis de
I._______,
que le Tribunal a également peine à croire que le frère du recourant n'ait
pas été inquiété après la fuite de celui-ci (cf. pv d'audition du 22 juillet
2009, p. 10, rép. à la quest. no 76) alors que ce même frère aurait eu des
problèmes dans le camp si sa fille était partie (cf. ibidem :
"… Par exemple, si la fille de mon frère partait, mon frère aurait eu des
problèmes dans le camp, l'armée lui demanderait des comptes."),
qu'enfin, les documents produits (cf. p. 3s. supra) ne sont pas de nature à
établir un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires au
droit international, compte tenu de leur valeur probante réduite,
qu'en effet, dans sa déclaration écrite du 1er avril 2012, l'épouse du
recourant se limite en substance à répéter les motifs d'asile
invraisemblables (cf. supra) invoqués par ce dernier,
qu'en outre, l'affirmation du révérend D._______, selon laquelle les amis
et parents proches de l'intéressé auraient été tués au Sri Lanka, ne cadre
pas avec les indications données par ce dernier sur sa famille,
en procédure de première instance notamment (voir p. ex. à ce propos
les pv de l'audition sommaire du 8 juillet 2009 [cf. p. 3, rubrique
"Familienangehörige"], resp. de l'audition du 22 octobre 2009 [cf. p. 4,
rép. aux quest. no 22s.]),
qu'au surplus, et contrairement à ses explications données lors de son
audition fédérale (cf. pv. du 22 octobre 2009, p. 3, rép. à la quest. no 4 :
"Comment s'appelle le responsable que l'on voit sur la photo ? –
Il s'appelle C._______. J'ai déjà parlé de lui lors de la première audition.
C'est pour prouver l'existence de cette personne que j'ai apporté la
photo."…), le recourant n'a jamais évoqué ce responsable en audition
sommaire,
qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée,
en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé,
dans son pays d'origine, à un risque de sérieux préjudices selon
l'art. 3 LAsi (cf. p. 4 supra),
qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressé n'a par ailleurs pas établi, ni même rendu hautement
probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au Sri
Lanka,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s., qui est toujours
d'actualité ; cf. p. ex. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011
consid. 10.4.1),
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que la mesure précitée est également raisonnablement exigible sous
l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.) car elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, depuis l'écrasement final des forces du LTTE par l'armée sri
lankaise, au mois de mai 2009, le Sri Lanka aujourd'hui plus en proie à
une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée
(voir également à ce propos ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011
consid. 12 et 13),
qu'en particulier, l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est
désormais en principe raisonnablement exigible (ibid. consid. 13.1)
et l'est également, en règle générale, dans la province du Nord
– à l'exception de la région de Vanni – à certaines conditions (ibid. consid.
13.2.1),
qu'en conséquence, l'intéressé, dont les craintes alléguées de
persécutions de la part des autorités de son pays ne sont pas
vraisemblables (cf. supra), pourra rejoindre ses nombreux proches restés
au Sri Lanka et notamment obtenir l'aide de son frère commerçant aisé
(voir p. ex. pv d'audition du 22 octobre 2009, p. 9, rép. à la quest. 71 :
"C'est mon frère qui a tout arrangé puisqu'il a une situation financière
aisée. Il a un garage de véhicules, de l'argent en banque. Il a contacté un
passeur.") qui lui permettra par exemple de s'installer à L._______
où vivent son épouse ainsi que ses trois enfants (cf. pv d'audition
sommaire, p. 3, ch. 12),
qu'enfin, le recourant est dans la force de l'âge et n'a pas invoqué de
problèmes de santés particuliers de nature à empêcher son retour au Sri
Lanka,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision
attaquée, dès lors que cette dernière est suffisamment explicite et
motivée (cf. consid. II, ch. 2 p. 4s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a jugé que
l'exécution du renvoi de A._______ ne l'exposait pas à un danger concret
au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b
p. 207s., et jurisp. cit., qui sont toujours d'actualité), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance
de 600 francs, versée le 15 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :