B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2361/2012
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Walter Stöckli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Barbara Frei-Koller,
Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 25 mai 2010, une demande d'asile en Suisse.
Le 28 mai 2010, il a été entendu sommairement au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle sur ses données
personnelles et son voyage jusqu'en Suisse. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 11 juin 2010, également au CEP de
Bâle, en présence de son mandataire.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et
aurait vécu avec sa mère et ses frère et sœurs dans le village de
B._______ (quartier […], ville de C._______, district de Jaffna). Son père
réside depuis près de vingt ans en Suisse.
Le recourant aurait effectué sa scolarité secondaire au collège
D._______, à E._______ (district de Jaffna). Durant cette période, il aurait
participé, en 2002 (année dont il a déclaré ne pas être sûr) à des
manifestations qui auraient opposé les étudiants aux forces de l'armée
sri-lankaise et qui auraient été filmées. Les étudiants auraient voulu
obtenir la fermeture du camp militaire (…) et auraient détruit un
"check-point" de l'armée. En 2005, le recourant aurait également participé
à une autre "grève" des étudiants d'une journée dirigée contre la
construction d'un nouveau camp de l'armée (…). Par ailleurs, il aurait pris
part à plusieurs reprises à des célébrations du "Pongu Tamil"
(commémoration du soulèvement tamoul) en 2007 et 2008 ou, selon une
autre version, quatre ou cinq fois, dont la dernière en 2007 à Jaffna.
Au mois d'avril ou mai 2006, le recourant aurait quitté le collège sans y
achever sa formation ni passer ses examens de degré avancé, car il
aurait redouté des problèmes avec les autorités s'il devait être associé
aux étudiants rebelles, considérés comme proches des Liberation Tigers
of Tamil Eelam (LTTE ) ou, selon une autre explication, parce qu'il ne se
serait pas senti suffisamment préparé pour les examens. Quatre
étudiants, parmi les leaders de la manifestation de 2002, auraient
d'ailleurs été enlevés en 2007, ce qui aurait alimenté ses craintes.
Pendant une année, il n'aurait pas travaillé. Il aurait ensuite fréquenté,
durant environ six mois, un cours privé d'anglais dans un village voisin ;
en mars ou avril 2010, il aurait recommencé à fréquenter cet
enseignement.
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Le (…) 2010 vers 19 heures, alors qu'il revenait à bicyclette de son cours,
il aurait été enlevé sur le chemin de son domicile par des individus
circulant dans un minibus. Ces personnes, parlant mal le tamoul,
l'auraient abordé en l'appelant par son nom et en évoquant le nom du
collège où il avait étudié. Le menaçant avec une arme, elles l'auraient
forcé à monter à bord de leur véhicule, lui auraient ordonné d'éteindre
son téléphone portable et lui auraient mis quelque chose sur la tête pour
qu'il ne puisse voir où on l'emmenait. Arrivés à destination, ses ravisseurs
lui auraient demandé, après quelques heures, d'enclencher à nouveau
son portable et d'appeler sa mère, pour lui dire qu'il avait été enlevé. Ils
auraient alors pris l'appareil et exigé de celle-ci le versement d'une
rançon de six millions de roupies. Ils auraient ensuite enfermé le
recourant dans une pièce sombre. Comme il aurait crié et demandé à
sortir, ils lui auraient administré des médicaments pour le calmer. Deux
jours plus tard, ils l'auraient reconduit près de chez lui, vers 19 heures,
les yeux toujours masqués. Il aurait appris par sa mère que celle-ci avait
remis trois millions et demi de roupies à une personne envoyée à leur
domicile par ses ravisseurs et aurait obtenu un délai de deux mois pour
verser le solde de la somme exigée. Les ravisseurs l'auraient menacée
de tuer son fils si elle ne respectait pas cet engagement ou dénonçait les
faits à la police.
Sur le conseil d'un de ses oncles éloignés, le recourant se serait caché
durant quelques jours, soit jusqu'au 17 mai 2010, chez sa grand-mère
maternelle, dans un village voisin. Pendant ce temps, son oncle aurait
contacté un passeur qui se serait occupé de lui faire établir un passeport,
de manière régulière selon le recourant. Celui-ci aurait ensuite gagné
Colombo où il serait demeuré durant cinq jours. Il aurait quitté le
Sri Lanka le (…) 2010, à bord d'un avion à destination de l'Italie, toujours
accompagné du même oncle (et / ou du passeur, selon les versions).
Deux jours après son arrivée en Italie, une personne l'aurait conduit
jusqu'en Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 25 mai 2010.
C'est son père qui aurait financé son voyage.
Le recourant s'est légitimé avec sa carte d'identité établie en 2003 à
Colombo. Il a déclaré que son passeport était demeuré en mains du
passeur qui l'avait accompagné jusqu'en Suisse.
B.
Par décision du 29 mars 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que,
pour autant qu'ils fussent avérés, les faits allégués n'étaient pas
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pertinents pour l'octroi de l'asile, dès lors que rien ne permettait de
conclure que les autorités ait commandité l'enlèvement dont il aurait été
victime. Il a retenu que le recourant n'avait pas eu d'activités de nature à
attirer l'attention des autorités sur sa personne et que, s'il craignait d'être
à nouveau enlevé, il pouvait s'adresser à ces dernières pour obtenir
protection. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
possible, licite et raisonnablement exigible au vu de sa situation
personnelle et familiale.
C.
Par acte du 30 avril 2012, le recourant a déposé un recours contre cette
décision, en concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement à
l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son
renvoi.
En substance, il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir correctement établi
l'état de fait pertinent. Il a également reproché à l'ODM de n'avoir pas
examiné de manière suffisamment individualisée les risques auxquels il
serait exposé en cas d'exécution de son renvoi. Ainsi, il aurait violé son
devoir de motiver correctement sa décision sur ce point et mal apprécié
les faits allégués.
Le recourant a soutenu qu'il était hautement probable que ses ravisseurs
aient appartenu aux forces armées sri-lankaises. Il aurait dès lors une
crainte objectivement fondée de redouter un nouvel enlèvement, voire la
mort s'ils mettaient leurs menaces à exécution. Il ne pourrait, à l'évidence,
pas obtenir une protection de la part des autorités sri-lankaises, puisque
des membres de celles-ci étaient vraisemblablement derrière son
enlèvement. En tout état de cause, il serait notoire que ces autorités
n'offrent pas une protection effective contre de tels agissements.
Le recourant a encore allégué qu'il avait participé à des manifestations de
Tamouls en Suisse, en dernier lieu à (…), les (…) 2012 et (…) 2012, ce
qui ne ferait qu'accroître le risque d'une arrestation en cas de retour au
pays. En effet, ce fait, comme la présence de plusieurs membres de sa
famille à l'étranger (notamment en Suisse et en Grande-Bretagne),
pourrait amener les autorités sri-lankaises à le soupçonner de liens avec
les LTTE.
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Il a par ailleurs souligné qu'il appartenait à une famille aisée, possédant
des terres et plusieurs maisons à Jaffna. Le séjour prolongé de son père
et de plusieurs parents à l'étranger serait également perçu comme un
indice de richesse.
Pour toutes ces raisons, il devrait être considéré comme une personne
appartenant à une catégorie à risque en cas de retour au Sri Lanka.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire et produit une attestation
d'assistance.
A l'appui de son recours, il a encore déposé des copies d'articles publiés
sur internet concernant les manifestations d'étudiants au collège
D._______ en 2002.
D.
Par ordonnance du 8 mai 2012, le juge instructeur a imparti un délai au
recourant pour apporter des précisions quant à ses activités politiques en
Suisse et étayer ses allégations.
E.
Le recourant a répondu à cette injonction par courrier du 21 mai 2012.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 18 juin 2012. Il a relevé que les manifestations
auxquelles le recourant alléguait avoir pris part étaient antérieures à la
décision entreprise, qu'il n'en avait pourtant pas fait mention dans la
procédure de première instance et que l'on pouvait ainsi en conclure que
qu'il ne les considérait lui-même pas comme déterminantes pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a également observé
que les autorités sri-lankaises savaient certainement que de nombreux
migrants ne participaient à ce genre de manifestations qu'en vue d'obtenir
la prolongation de leur séjour à l'étranger.
G.
Le recourant a répliqué par courrier du 6 juillet 2012. Il a souligné que son
engagement en faveur de la cause tamoule était sincère et que s'il avait
voulu, par ses activités en exil, renforcer sa position dans la procédure, il
n'aurait justement pas manqué d'en informer l'ODM. Sur demande du
juge instructeur, il a encore fourni, par courrier du 25 juillet 2012, les
documents auxquels il se référait dans sa réplique.
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H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal statue définitivement dans cette
matière, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer en la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, force est de constater, à titre préliminaire, que les
déclarations du recourant lors des auditions ont été à de nombreuses
reprises particulièrement laconiques. En particulier, son discours
spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. Des
précisions ont dû, pratiquement systématiquement, lui être demandées
par l'auditeur. Or, il appartient en premier lieu au requérant d'asile
d'exposer et de rendre vraisemblables les circonstances et motifs de sa
fuite. Cela dit, la question de la vraisemblance des faits allégués peut en
l'occurrence demeurer indécise car, même s'il était avéré, l'enlèvement
dont il dit avoir été victime n'est pas un événement propre à établir sa
qualité de réfugié.
3.2 L'ODM a retenu que l'enlèvement allégué n'était pas pertinent dès
lors que rien ne démontrait qu'il était le fait des autorités sri-lankaises.
3.2.1 Le recourant fait valoir dans son recours que les ravisseurs
devaient forcément être des membres de l'armée sri-lankaise, puisqu'ils
avaient réussi à l'enlever sur une route surveillée par l'armée, qu'ils
parlaient mal le tamoul et que les seuls Cinghalais présents dans la
région étaient des membres des forces de l'ordre. A supposer que cela
soit avéré, il n'en demeure pas moins que les agissements de ces
personnes auraient, en tout état de cause, présenté tous les aspects d'un
acte crapuleux, comme l'a relevé à juste titre l'ODM. L'argumentation du
recourant, qui prétend avoir été personnellement visé en raison de sa
participation à des manifestations d'étudiants ou à des rassemblements
en faveur de la cause tamoule, ne saurait convaincre. En effet, il se serait
agi, selon ses propres déclarations, de manifestations ayant réuni de très
nombreux étudiants ("plus de mille" ; cf. pv de l'audition sur les motifs
Q. 76), lors desquelles il ne prétend pas avoir joué un rôle important. Par
conséquent, rien n'indique qu'il ait été repéré lors de ces événements.
Certes, il prétend que quelques-unes de ces manifestations avaient été
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filmées ; cependant, cela ne signifie pas qu'il ait pu être identifié ni qu'il ait
pu être considéré comme un meneur ou une personne à surveiller. Les
autorités n'auraient d'ailleurs, dans un tel cas, pas attendu aussi
longtemps avant d'agir. Le fait que quatre étudiants ayant participé à ces
manifestations en 2002 auraient disparu en 2007 explique peut-être la
peur subjective du recourant. Toutefois, celui-ci n'a fait valoir aucun
élément objectif et concret permettant de conclure que la disparition de
ces personnes, à supposer qu'elle soit avérée, ait eu un rapport
quelconque avec les rassemblements auxquels le recourant dit avoir
participé lui-même. En outre, bien que ces étudiants eussent, selon le
recourant, été parmi les meneurs des manifestants (cf. ibid. Q. 23), rien
ne permet d'exclure que d'autres raisons encore aient été à l'origine de
leur disparition. La situation du recourant n'est donc pas comparable à
celle de ces personnes.
Le recourant argue encore dans son recours que ses ravisseurs
arboraient une coupe de cheveux particulière aux policiers et qu'il est
notoire que les forces de l'ordre procédaient à des enlèvements en
dehors du strict cadre légal. Cette argumentation ne saurait être retenue.
D'une part, ce dernier détail (la coiffure des policiers) n'a aucunement été
évoqué par le recourant lors de ses auditions, spécialement à la réponse
(pv de l'audition sur les motifs Q. 54) auquel se réfère le mémoire de
recours. Or, on peut s'attendre d'un jeune homme interrogé sur les
raisons qu'il aurait de soupçonner les forces de l'ordre d'être à l'origine de
cet acte qu'il donne spontanément ce genre de détail. Le fait qu'il l'évoque
pour la première fois au stade du recours amène à la conclusion qu'il
s'agit d'un fait controuvé. D'autre part, si les autorités procèdent dans
l'exercice de leurs fonctions à certains enlèvements illégaux, comme le
dénoncent certains rapports auxquels se réfère le recourant, c'est pour
éliminer les personnes concernées ou les arrêter, et non pour demander
une rançon à leurs parents.
Enfin, le fait que les ravisseurs aient interpellé le recourant en évoquant
le nom du collège où il avait étudié ne constitue pas non plus,
contrairement à ce qu'il soutient, un indice que son enlèvement aurait eu
un rapport avec sa participation à des manifestations au sein de cet
établissement. Tout au plus ce détail pourrait-il signifier que ces
personnes le connaissaient ; il ne constitue en soi pas un indice objectif
que ses ravisseurs se seraient intéressés à lui en raison de ses
agissements à l'époque où il était encore collégien. Le recourant n'a
d'ailleurs aucunement prétendu qu'ils l'avaient interrogé sur ses activités
lors des manifestations ou qu'ils lui auraient d'une quelconque autre
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manière laissé entendre qu'ils s'en prenaient à lui en raison de ses
opinions ou de son appartenance ethnique. Leurs seules revendications
auraient consisté à exiger une rançon de sa mère.
En conclusion, rien ne permet de partager les déductions du recourant,
l'amenant à prétendre qu'il aurait été enlevé en raison de ses opinions
politiques présumées.
3.2.2 Le recourant fait encore valoir que sa famille est matériellement
aisée et qu'il doit, dès lors, être considéré comme faisant partie d'un
groupe à risque.
La jurisprudence du Tribunal a en effet reconnu que, selon les
circonstances, les personnes disposant de moyens financiers importants
devaient être considérées comme constituant un groupe à risque, dont
les membres sont particulièrement exposés à des extorsions, des
enlèvements ou d'autres actes de persécution de la part de groupes
paramilitaires tamouls, contre lesquels les autorités sri-lankaises n'offrent
qu'une protection limitée, voire inefficace (cf. ATAF 2011/24 consid. 8). Le
recourant n'a cependant pas démontré que sa famille se trouvait dans
une situation particulièrement aisée, comparable à celle de riches
commerçants ou d'autres notables fortunés auxquels fait référence la
jurisprudence. Le fait qu'il ait étudié dans un collège, que ses parents
possèdent des terrains et trois maisons dans le village ou encore que des
proches parents, dont son père, vivent depuis longtemps à l'étranger, ne
sont pas à eux seuls des éléments suffisamment remarquables pour
différencier sa famille de celle de nombre d'habitants de la région et lui
conférer une réputation d'aisance matérielle particulière.
Enfin, il convient de rappeler qu'une situation financière aisée ne suffit
pas à établir l'existence d'une persécution ciblée pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal a souligné, dans
l'arrêt précité, que la motivation des auteurs des actes allégués devait
être examinée de manière attentive et que, lorsque les agissements
répondaient exclusivement à des mobiles d'ordre financier, le risque
devait être examiné en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi, mais ne
pouvait être assimilé à un risque de persécution pertinent en matière
d'asile (cf. consid. 8 i. f.). En l'occurrence, il ne ressort pas des
déclarations du recourant que ses ravisseurs aient été guidés par des
motifs autres que l'argent qu'ils comptaient soutirer à sa mère.
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3.2.3 En définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que l'enlèvement dont
le recourant prétendait avoir été la victime n'était pas pertinent pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.3 Le recourant fait encore valoir qu'il a une crainte objectivement
fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, puisque ses
ravisseurs auraient menacé de le tuer si sa mère ne versait pas le solde
de la rançon et qu'en tant que Tamoul il ne pourrait obtenir une protection
efficace des autorités locales contre des Cinghalais. Son argumentation
tombe toutefois à faux. En effet, comme il vient d'être relevé, aucun
élément objectif ne permet de conclure que les personnes qui voudraient
s'en prendre à lui obéissaient à des raisons autres que purement
matérielles. Interrogé spécifiquement par le représentant de l'œuvre
d'entraide sur les éventuelles nouvelles que sa mère aurait pu recevoir de
ses ravisseurs après son départ du Sri Lanka, le recourant a répondu qu'il
n'avait "rien entendu" (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 132). Une telle
affirmation permet pour le moins de relativiser le risque de représailles et
d'un nouvel enlèvement évoqué par le recourant. Dès lors, il n'est pas
utile d'examiner de manière plus approfondie la protection dont il pourrait
bénéficier.
3.3.1 Le recourant soutient comme autre élément objectif fondant sa
crainte de préjudices le fait que de nombreux membres de sa famille
vivent en Suisse, au Canada et en Angleterre. Dès lors qu'il s'agit de pays
où la diaspora est particulièrement active dans la collecte de fonds en
faveur des LTTE, les autorités auraient un motif de le soupçonner
particulièrement de liens avec l'organisation. Une telle argumentation ne
peut non plus être retenue. Comme relevé plus haut, le recourant n'a
aucunement prétendu avoir joué un rôle important lors des manifestations
d'étudiants auxquelles il aurait participé et n'a pas non plus allégué que
des membres de sa famille aient été actifs politiquement (cf. pv de
l'audition sur les motifs Q. 129).
3.3.2 Quant à la participation du recourant à des manifestations en
Suisse, force est de constater que celui-ci n'a pas démontré qu'il aurait
été spécialement actif ou qu'il aurait joué un rôle proéminent, apte à
amener les autorités sri-lankaises à s'intéresser spécialement à lui. Il
n'indique pas avoir personnellement reçu de lettres de menaces. Par
ailleurs, ces manifestations ont réuni de très nombreux participants et,
comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le fait d'y prendre part ne devrait pas
nécessairement être perçu, et cela même par les autorités du pays
d'origine de l'intéressé, comme le signe d'un engagement particulier. En
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ce qui concerne le recourant, cette activité ne s'inscrit pas non plus dans
la ligne d'une activité politique dans son pays d'origine. Elle ne saurait
ainsi, à elle seule, constituer un indice objectif qu'il pourrait, en cas de
retour, faire l'objet d'une persécution en raison de ses opinions politiques
présumées.
3.4 En définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant
la qualité de réfugié et, partant, de lui accorder l'asile. Le recours doit, sur
ces points, être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
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peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.3.2 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu'en cas de retour à
C._______, il serait à nouveau la cible de ses ravisseurs, qui auraient
menacé sa mère de le tuer si elle ne versait pas le solde de la rançon.
Comme relevé au considérant 3 ci-dessus, le dossier du recourant ne fait
toutefois pas ressortir d'éléments concrets permettant de conclure qu'un
tel risque serait sérieux et avéré. En particulier, le recourant n'a pas
allégué que ses ravisseurs auraient repris contact avec sa mère ; or, si
réellement ils avaient voulu obtenir une somme supplémentaire, ils
n'auraient pas manqué de formuler d'autres menaces, visant directement
sa mère ou d'autres de ses proches, voire leurs maisons et de choisir un
autre mode de représailles une fois le recourant disparu. Et s'ils avaient
voulu s'en prendre vraiment à ce dernier, ils ne l'auraient pas relâché.
6.3.3 Quant au risque, toujours présent, d'être victime d'un enlèvement,
rien ne permet d'admettre qu'il toucherait le recourant plus qu'un autre
habitant de la région (hormis peut-être les personnes notoirement
démunies). Comme rappelé plus haut, une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas, selon la jurisprudence, à reconnaître le
caractère illicite de l'exécution du renvoi. Or, le recourant n'a pas
démontré l'existence de circonstances propres à établir qu'il serait plus
particulièrement visé par de tels actes. Sa famille n'apparaît pas à ce
point aisée que la situation de celle-ci devrait être assimilée à celle
d'hommes d'affaires disposant de ressources financières importantes,
exposés à un risque accru de mauvais traitements en cas de retour au Sri
Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.5). Sur ce point, il sied de relever que
le recourant n'a pas donné de détails concrets expliquant de quelle
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manière sa mère aurait pu réunir en un temps aussi bref la somme de 3,5
millions de roupies (plus de 35'000 francs suisses à l'époque, selon le
traducteur, cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 62). A nouveau, si
l'enlèvement était vraisemblable, et le montant réclamé réel, alors les
ravisseurs n'auraient pas tardé à trouver d'autres moyens pour extorquer
des fonds supplémentaires à la mère du recourant. L'argument du
recourant selon lequel sa famille serait perçue comme une famille riche
du fait que son père et d'autres parents séjournent depuis longtemps à
l'étranger ne saurait ainsi convaincre.
6.3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine ni que celle-ci pourrait l'exposer à un traitement
contraire à l'art. 3 Conv. torture.
6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international et doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
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population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
7.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant
la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il
convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis
l'écrasement des LTTE et donc la fin de leur conflit militaire avec l'armée
sri-lankaise, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution
du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la
jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que
l'exécution du renvoi est, en principe, exigible s'agissant de personnes
provenant de la province du Nord (à l'exception de la région du Vanni,
longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées). Il
s'impose cependant, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette
province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge
interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en
présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
7.4 En l'occurrence, le recourant a vécu à C._______, dans le district de
Jaffna (province du Nord). Il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l’exécution de son renvoi impliquerait pour lui une
mise en danger concrète. Une réinstallation dans sa région d'origine où,
selon ses propres dires, il a toujours vécu avant son départ du pays, est
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raisonnablement exigible. Il est jeune, bénéficie d'une bonne instruction et
n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, pour lesquels
des soins essentiels ne seraient pas accessibles au Sri Lanka. Il dispose
d'un point de chute puisqu'il devrait pouvoir vivre chez sa mère et devrait
si nécessaire pouvoir compter sur le soutien et l'aide financières d'autres
membres de sa famille, sur place ou à l'étranger.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.
8.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Le recourant a toutefois requis la dispense des frais de procédure en
raison de son indigence. Dès lors qu'il a prouvé celle-ci par la production
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d'une attestation d'assistance et que ses conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa requête doit être
admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est par conséquent renoncé
à la perception des frais de procédure.
11.3 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au
recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :