Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-236/2010
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
Arménie,
représentée par Johanna Fuchs, Elisa-Asile, Assistance
juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
L’intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 23 octobre 2009,
afin d'y demander l’asile. Entendue sommairement, puis sur ses motifs
d’asile, la requérante a déclaré être originaire et d’appartenance
arménienne et de confession orthodoxe. Elle a dit avoir vécu à
B._______, une ville proche d'Erevan. Elle a affirmé avoir été la
secrétaire de son cousin (réf. E-247/2010, N […]), garde du corps du
général C._______ (ci-après: le général). La requérante a invoqué, en
substance, que le général leur avait remis, à son cousin et à elle, douze
millions de dram à distribuer à la population de B._______, afin qu'ils
votassent pour l'ancien président D._______. Le candidat sortant,
E._______, n’étant pas celui soutenu par le général, l'intéressée et son
cousin ont été accusés par le général d’avoir utilisé la somme confiée au
profit du candidat qui a finalement été élu. La requérante a déclaré avoir
reçu la visite, en mai et en juillet 2008 ou 2009 (selon les versions), de
deux hommes envoyés par le général à son domicile, qui l’ont intimidée
afin qu’elle remboursât l’argent. Elle a affirmé que lors de la première
visite, ils avaient emmené son fiancé durant deux ou trois heures ; les
parents de l’intéressée et son fiancé ont porté plainte en juillet 2008 ou
2009 (selon les versions). La requérante a dit que ses parents leur
avaient demandé, lors d'une seconde visite domiciaire, de cesser
d’exercer des pressions sur leur fille. L’intéressée a dit avoir été
surveillée, ne plus pouvoir sortir librement et avoir été contrainte de se
cacher chez des voisins et des proches. Ne pouvant supporter plus
longtemps ces pressions, elle a quitté son pays, le 12 octobre 2009.
L’intéressée n’a déposé aucun document d’identité et a affirmé ne pas
avoir été contrôlée aux frontières lors de son voyage jusqu'en Suisse.
B.
Par décision du 16 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. En substance, l'office a considéré que la requérante avait
tenu des propos contradictoires par rapport à ceux de son cousin, alors
qu'ils ont dit avoir tous les deux vécu les mêmes événements. Par
ailleurs, l'ODM a estimé que les faits invoqués par l'intéressée étaient
contraires à la logique et aux informations diffusées dans la presse par
les autorités arméniennes. Enfin, l'office a retenu que les allégations de la
requérante étaient insuffisamment précises et détaillées pour relater des
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événements véritablement vécus. Dès lors, l'ODM a estimé que les motifs
invoqués étaient invraisemblables et s'est dispensé d'en examiner la
pertinence.
C.
Par acte du 13 janvier 2010, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation
d'indigence. La recourante a déposé une copie d'un certificat de travail,
qui, selon ses dires, atteste qu'elle a travaillé comme secrétaire par le
passé dans une usine. Elle en a déduit que ce moyen de preuve rendait
son activité de secrétariat pour son cousin vraisemblable. Ensuite, la
recourante a affirmé que ses déclarations correspondaient à celles de
son cousin, au sujet des modalités de la distribution d'argent aux citoyens
de B._______. En revanche, elle a admis s'être trompée sur les dates
des visites des hommes du général à son domicile. Elle a précisé que la
plainte déposée par ses parents et son fiancé contre le général n'avait
pas été enregistrée et a cité plusieurs sources internationales pour
démontrer que le général était corrompu et prêt à menacer ses ennemis.
Enfin, elle a invoqué souffrir de problèmes psychologiques.
D.
Il ressort du rapport médical du 19 janvier 2010 que l'intéressée est suivie
à la consultation ambulatoire de psychiatrie de liaison depuis le
23 décembre 2009. Le médecin a diagnostiqué une réaction dépressive
prolongée, en raison de troubles de l'adaptation (Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
[CIM 10], F 43.21). Il a constaté que l'état de santé de sa patiente ne
s'était pas amélioré, malgré un traitement anxiolytique et un somnifère. Le
médecin a prévu de mettre en place un traitement antidépresseur et un
suivi psychothérapeutique si les symptômes persistaient au-delà de six
mois. Cependant, vu l'absence d'antécédent psychiatrique, il est resté
favorable quant au pronostic.
E.
Par décision incidente du 5 février 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et a informé qu'il statuerait à l'occasion de
la décision au fond sur l'éventuelle dispense des frais de procédure.
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F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 février 2010. L'office a, en outre, rappelé la
jurisprudence applicable aux personnes en traitement médical en Suisse
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38) et a estimé que la recourante pouvait
être soignée dans son pays d'origine.
G.
L'intéressée a répliqué par courrier du 3 mars 2010. Elle a rappelé qu'en
l'absence d'amélioration de son état de santé durant le semestre suivant,
son médecin devrait la mettre sous traitement antidépresseur et instaurer
un suivi psychothérapeutique (cf. consid. D supra). Elle a affirmé que le
système de santé était lacunaire en Arménie et que l'accès aux soins
était très coûteux.
H.
Par ordonnance du 14 janvier 2011, le juge instructeur a imparti à la
recourante un délai pour produire un rapport médical détaillé et actualisé
de son état de santé.
I.
Par courrier du 31 janvier 2011, l'intéressée, par l'intermédiaire d'un
mandataire non autorisé, a sollicité un délai supplémentaire pour déposer
le rapport requis.
J.
Par lettre du 2 février 2011, le juge instructeur a déclaré qu'il n'entrerait
pas en matière sur la demande du 31 janvier 2011, le mandataire n'étant
pas autorisé. Il a rappelé à l'intéressée les conditions strictes de l'art. 110
al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) concernant une
telle demande.
K.
Par courrier du 8 février 2011, le mandataire, justifiant de ses pouvoirs
par une procuration, a réitéré sa demande d'octroi d'un délai
supplémentaire.
L.
Par décision incidente du 10 février 2011, le juge instructeur, estimant
que la requête ne remplissait pas les conditions de l'art. 110 al. 3 LAsi, a
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rejeté cette demande et a constaté que le délai pour produire un rapport
médical actualisé échoirait le 16 février 2011.
M.
Le 16 février 2011, la recourante a produit un courrier du département de
psychiatrie de F._______ du 15 février 2011, attestant que la rédaction
d'un rapport médical était en cours.
N.
Un rapport médical du 2 mars 2011 a été produit par télécopie du 7 mars
et par courrier du 9 mars 2011. En substance, il en ressort que
l'intéressée a été opérée, le 2 décembre 2010, d'une cholécystectomie,
dont les douleurs résiduelles avaient diminué. Dans le même temps, elle
a bénéficié d'une hystéroscopie afin d'investiguer une infertilité ; seule
une fécondation in vitro permettrait à l'intéressée d'avoir une grossesse,
dont les chances sont estimées à 20 à 25 %. Elle présente des douleurs
cervicales et souffre aussi d'un trouble anxieux et dépressif mixte
(CIM 10, F 41.2). Elle bénéficie d'un traitement antidépresseur et d'un
suivi psychiatrique depuis avril 2010. Cependant, en raison de
l'aggravation de son état psychiatrique, un suivi doit être organisé à partir
de mars 2011, qui pourrait modifier le traitement psychotrope.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que la
recourante a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi
que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme
excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du
recours.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, la recourante a réaffirmé la vraisemblance de son
récit et a fait valoir qu'elle était en danger en Arménie, car elle était
recherchée par le général qui lui réclamait le remboursement d'une
somme d'argent utilisée à des fins de corruption. C'est cependant à juste
titre que l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée n'étaient pas
vraisemblables. En effet, l'intéressée s'est exprimée de façon
contradictoire et a tenu des propos insuffisamment fondés sur des points
essentiels de sa demande d'asile.
Ainsi, à l'instar de son cousin et de l'épouse de ce dernier, elle a situé les
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poursuites alléguées en mai et juillet 2009 lors de sa première audition
(pv de son audition sommaire p. 6), avant de changer sa version des faits
et d'affirmer qu'elles s'étaient déroulées en mai et juillet 2008 (cf. pv de
son audition fédérale et mémoire de recours). Partant, les événements
invoqués apparaissent sujets à caution.
S'agissant des faits proprement dits, la recourante a déclaré que son
cousin et elle avaient distribué l'argent du général entre octobre et
décembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 24 et 26),
alors que son cousin a affirmé qu'ils avaient reçu l'argent le 1er janvier
2008 (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 42) et que la
distribution avait duré un mois (pv de son audition fédérale p. 7, question
n° 48). Entendue sur cette contraction, l'intéressée a maintenu ses
déclarations, en les justifiant par le fait que la campagne électorale avait
duré trois mois (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 27).
Ensuite, la recourante et son cousin ont également donné des récits
contradictoires à propos des modalités de distribution de cet argent. En
effet, l'intéressée a déclaré qu'elle avait parfois elle-même distribué
l'argent (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 19 et p. 5, question
n° 33), alors que son cousin a dit avoir été le seul attaché à cette tâche
(pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 56 et 59).
Par ailleurs, la recourante a divergé quant à la date du dépôt de la plainte
par ses parents et son fiancé : après avoir dit que c'était quelques jours
après la seconde visite des "hommes du général", le 15 juillet 2009 (pv
de son audition sommaire p. 6), elle a par la suite affirmé que c'était le
jour même, soit le 15 juillet 2008 (pv de son audition fédérale p. 7,
questions n° 46, 52 et 56). Il n'est, du reste, pas crédible que le général
se soit contenté d'envoyer à deux reprises des hommes pour demander à
la recourante la restitution de l'argent, puis n'ait fait qu'importuner ses
parents par téléphone (pv de l'audition fédérale p. 8, questions n° 60 et
61), alors qu'il aurait certainement pu faire usage de moyens plus
contraignants.
De plus, l'intéressée est demeurée très vague sur la période allant du
15 juillet 2008 à son départ du pays, le 12 octobre 2009 (pv de son
audition fédérale p. 7, question n° 57 et p. 8, question n° 59), se
contentant de déclarer qu'elle était en fuite et vivait chez des voisins et
des membres de sa famille.
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3.2. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par la recourante
ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.
Les allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours,
dans lequel elle a, en substance, répété les faits, contesté le caractère
non circonstancié de son récit et expliqué les contradictions retenues par
le stress et sa difficulté de se souvenir des dates, ne sont pas propres à
modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées.
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
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ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour
européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n°
37201/06, notamment §§ 124 à 127).
6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas
rendu vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3,
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l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposée, en cas de renvoi en Arménie, à un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid.
10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3.
7.3.1. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités
de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
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psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
7.3.2. Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4527/2006 et D-4649/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4),
l'accès aux soins laisse à désirer en Arménie. Cela étant, même si les
infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne
sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse,
il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens
est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même,
si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles en Occident, on
peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants
similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en
médicaments de base – lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en
principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à
disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir
de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG),
notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent
activement à la formation médicale des praticiens arméniens. S'agissant
des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à une
infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en
charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier
échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non
spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un
programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la
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formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 -
World Health Organization). Si cette première réponse n'est pas
adéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans
la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des
ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la formation (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du 9 juin 2009
consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5).
7.3.3. En l'espèce, le rapport médical du 2 mars 2011 est produit
tardivement. Toutefois, étant donné que ce document donne des
informations précises sur l'état de santé actuel de la recourante, le
Tribunal prend en compte ce rapport (cf. art. 32 al. 2 PA).
Tout d'abord, l'infertilité de l'intéressée ne fait pas obstacle à l'exécution
du renvoi, dans la mesure où cet état ne saurait être mis en lien avec un
quelconque danger pour sa vie en cas de renvoi. Ensuite, les douleurs
résiduelles de son opération du 2 décembre 2010 (cholécystectomie) ont
diminué ; il n'y a par ailleurs aucun suivi particulier et aucune suspicion de
complication. De plus, les problèmes de cervicales dépendent de son état
de stress et ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du
renvoi.
Ensuite, s'agissant du trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F 41.2),
l'intéressée bénéficie d'un traitement antidépresseur (Cipralex) et d'un
suivi psychiatrique depuis le mois d'avril 2010. Son état clinique s'était
amélioré en été 2010, mais il ressort du rapport médical du 2 mars 2011
que son état psychiatrique s'est maintenant quelque peu aggravé. Le
médecin met cette évolution négative en lien avec les difficultés de sa
patiente à accepter son infertilité, l'arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010
confirmant l'exécution du renvoi de son fiancé et sa procédure de recours
en matière d'asile pendante. Désormais, un suivi doit être organisé à
partir de mars 2011, qui pourrait engendrer une modification de son
traitement psychotrope, vu la persistance des symptômes malgré le
traitement de Cipralex depuis avril 2010. Cependant, selon le médecin, la
recourante ne présente pas d'idées suicidaires et aucun élément de la
lignée psychotique. Avec un traitement adapté, le médecin prévoit une
amélioration de l'état de santé de sa patiente, alors qu'en l'absence d'un
tel traitement, on pourrait s'attendre à une décompensation de l'humeur
avec augmentation du risque de passage à l'acte auto-agressif qui
nécessiterait une intervention en urgence ainsi qu'une hospitalisation en
milieu psychiatrique. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que si
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l'affection est relativement sérieuse, il n'apparaît cependant pas qu'elle
soit d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi
au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas
qu'elle soit d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement
lourd ou pointu, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en
Arménie, en particulier à Erevan, proche de la ville d'origine de
l'intéressée, ou qu'elle puisse occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour au pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi
thérapeutique dont bénéficie la recourante est de nature ambulatoire,
limité actuellement à un léger traitement médicamenteux et à une
psychothérapie. Même si le traitement psychotrope devait être modifié, il
n'apparaît pas qu'il serait soudain extrêmement conséquent, puisque les
consultations continueraient à se faire dans un service ambulatoire. De
plus, comme déjà indiqué au considérant 7.3.2, les médicaments
nécessaires sont accessibles en Arménie, à tout le moins sous forme de
génériques.
7.3.4. Le Tribunal relève que la recourante est jeune et au bénéfice d’une
expérience professionnelle de pâtissière et de secrétaire. Elle dispose
d'un réseau familial et social au pays, composé de ses parents et ses
trois frère et sœurs, sur lequel elle pourra compter à son retour. Par
ailleurs, elle ne rentrera pas seule, puisqu'elle sera accompagnée de son
fiancé, qui fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, ainsi que de
son cousin et de sa famille, qui ont fait le voyage jusqu'en Suisse avec
elle.
7.4. Dans ces circonstances, un retour en Arménie apparaît
raisonnablement exigible, moyennant éventuellement une préparation au
départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le
délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences des
traitements en cours.
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec, la recourante ayant établi son indigence, la demande
d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :