B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-236/2015
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 10 septembre 2012 et du 4 décembre
2014,
la décision du 10 décembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 janvier 2015 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a indiqué être de confession
(…), d'ethnie (…) et avoir vécu à B._______,
qu'elle y aurait travaillé comme (…) de 1995 à 2000, puis aurait exercé
l'activité de (…),
qu'en 2010, elle aurait été abordée, dans la rue, par trois personnes qui lui
auraient proposé de rejoindre un mouvement religieux du nom de
"C._______", qui prônait une "D._______",
que cette année-là, elle aurait participé à deux réunions organisées chez
le principal responsable de cette organisation, un certain E._______,
qu'à ces occasions, elle aurait été sensibilisée à leurs méthodes de
propagande,
qu'en 2011, elle aurait également participé à deux réunions,
qu'à partir de 2012, elle aurait commencé à organiser des assemblées à
son domicile,
que le (…) 2012, lors d'une réunion, à laquelle participait deux autres
femmes, des agents des forces de l'ordre les auraient interpellées et
emmenées au poste de gendarmerie, où elles auraient été interrogées sur
le responsable de leur secte,
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que l'intéressée aurait été maltraitée, puis libérée après trois jours,
qu'elle aurait ensuite déménagé dans un autre quartier de B._______,
que le (…) 2012, des agents de la police judiciaire se seraient rendus à
son domicile et auraient arrêté les sept personnes qui y étaient présentes,
que l'intéressée aurait à nouveau été interrogée et libérée après sept jours,
tout comme les autres participants à la réunion,
qu'une semaine après sa libération, la recourante aurait déménagé une
deuxième fois,
que le (…) 2012, lors d'une réunion au domicile de l'intéressée, la Brigade
d'intervention rapide (BIR) serait intervenue,
que, toutefois, avertie par un des participants de l'arrivée des agents,
l'intéressée aurait réussi à s'enfuir par une porte à l'arrière de sa maison,
qu'elle se serait réfugiée chez sa femme de ménage, où elle serait restée
jusqu'à son départ,
que, munie d'un passeport d'emprunt et accompagnée d'un passeur, elle
aurait quitté son pays en avion, le (…) 2012, à destination de la France,
puis aurait rejoint la Suisse, le lendemain,
que toutefois, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, vague et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, l'intéressée s'est montrée pour le moins évasive
s'agissant de son enrôlement dans cette association, de sa participation
aux réunions et de ses tâches de propagande (cf. p-v d'audition du 4
décembre 2014, p. 8),
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que, par ailleurs, de manière générale, la description de ses deux
arrestations et détentions, qui auraient duré trois et sept jours, est pour le
moins simpliste et manifestement dépourvue des détails significatifs d'une
expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 5,
6 et 9),
qu'il en va de même de ses propos concernant sa fuite à l'arrivée de la
Brigade d'intervention rapide, alors qu'une réunion se déroulait à son
domicile (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 11),
que, cela dit, les propos de l'intéressée divergent s'agissant des
conséquences de sa deuxième arrestation,
qu'en effet, la recourante a tout d'abord déclaré que comme elle-même et
les autres participants à la réunion avaient été libérés, elle avait pensé que
les autorités validaient ce qu'ils faisaient, raison pour laquelle, ils avaient
continué leurs réunions (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 10),
que, toutefois, elle a par la suite indiqué que, lors de sa deuxième
arrestations, les autorités les avaient avertis que s'ils continuaient à se
réunir, elles allaient les "oublier en prison" et les "enfermer pour de bon"
(cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 16),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
qu'au demeurant, il n'est pas convaincant que les autorités aient investi
autant de moyens pour surveiller et arrêter les membres de cette
association religieuse, dans la mesure où celle-ci comprenait seulement
une dizaine de personnes et, selon la recourante, prônait simplement (…),
qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également
sérieusement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des
circonstances de son voyage jusqu'en Suisse,
qu'en effet, l'intéressée a déclaré avoir voyagé de B._______ à destination
de Paris avec un passeport d'emprunt qui contenait la photographie d'une
tierce personne, dont elle ne connaissait pas la nationalité du titulaire et
qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains (cf. p-v d'audition du 10
septembre 2012 p. 6),
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qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions,
passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des
aéroports européens,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de son pays,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
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qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, célibataire, sans charge de famille, au
bénéfice d'expériences professionnelles, en qualité de (…) et de (…), et
elle n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être
soignée au Cameroun, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :