B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2362/2012
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé, le 25 novembre 2008, une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement par l'ODM, le 28 novembre 2008, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, puis sur ses motifs
d'asile les 26 mai 2009 et 17 février 2012, il a déclaré être irakien d'ethnie
kurde et originaire de la province de B._______. Il a fait valoir, en
substance, qu'il avait été enrôlé chez les Peshmergas du Parti
Démocratique du Kurdistan (PDK), au Kurdistan irakien en (…). En (…), il
aurait été muté dans la région de C._______. Le soir du (...), deux
camions chargés de TNT auraient explosé près de son poste. Le (...),
alors qu'il était en train d'être transféré avec son unité vers C._______, un
camion se serait dirigé vers son véhicule et aurait explosé, blessant le
requérant à la tête et tuant plusieurs de ses collègues. Un an après, un
autre attentat à la bombe aurait eu lieu tuant plusieurs personnes. Le (...),
un mine aurait explosé sous les roues du camion derrière le sien. Le (...),
il se serait rendu avec son supérieur et le neveu de ce dernier au marché
de D._______. Ceux-ci se sont rendus dans un magasin, le requérant les
attendant dehors. Au bout d'une heure, inquiet de ne pas les voir revenir,
il serait allé se renseigner vers le gérant du magasin, celui-ci affolé, lui
aurait expliqué que son supérieur et son neveu avaient été enlevés par
des terroristes et qu'il devait s'enfuir. Pris de panique, le requérant se
serait rendu à E._______ avec son véhicule de service, puis chez sa
sœur, abandonnant le véhicule au bord de la route. Il aurait tout raconté à
sa sœur et à son père. Ce dernier aurait d'abord été contrarié, puis lui
aurait dit de rester caché chez sa sœur pendant qu'il allait se renseigner.
Il serait revenu le lendemain et aurait informé le requérant que son
supérieur et son neveu avaient été tués, mais n'aurait pas précisé qui
étaient les auteurs de ces meurtres. Par la suite, son père aurait disparu.
Craignant des représailles, de la part de l'armée, ou de la famille des
personnes enlevées, il aurait quitté l'Irak à l'aide d'un passeur le (...), qui
lui aurait organisé un voyage pour la Suisse en transitant notamment par
la Turquie.
L'intéressé aurait appris une fois en Suisse que son père avait été détenu
dans une prison et qu'il y aurait subi une attaque cérébrale.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit divers documents, dont
un rapport d'entrée et de sortie de l'hôpital, un carte de sortie, un certificat
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de l'armée, un certificat de nationalité, une copie d'une condamnation à
quinze ans de prison pour désertion datant du 30 novembre 2008 ainsi
que plusieurs photographies prises durant son engagement chez les
Peshmergas.
B.
Par décision du 2 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
notamment sur ses déclarations au sujet de l'enlèvement qu'il a trouvé en
partie illogique et peu détaillé. Il n'a toutefois pas remis en doute son
engagement au sein des Peshmergas. S'agissant des poursuites
engagées par l'Etat en raison de sa désertion, il a considéré qu'elles
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de cette même loi. L'ODM a
en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, ainsi que l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
C.
Par acte du 30 avril 2012, l'intéressé a recouru contre la décision de
l'ODM, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a repris les motifs à
la base de sa demande, a contesté les invraisemblances retenues par
l'ODM et a une nouvelle fois fait valoir les risques qu'il encourrait en
raison de sa désertion.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF. Elle n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le
Tribunal statue définitivement sur de telles causes, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause
et statue définitivement.
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
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généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
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pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi.
2.3 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.
3.1 Préliminairement, sur le plan formel, l'intéressé fait grief à l'ODM
d'avoir établi les faits de manière inexacte, dans sa décision du 2 avril
2012.
3.2 Le Tribunal statue, en principe, sur la base des faits établis par
l'autorité inférieure. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations
de l'ODM, si les faits ont été établis de façon inexacte ou en violation du
droit (art. 106 LAsi). Cette disposition ne dispense toutefois pas l'office
fédéral de son obligation d'établir un état de fait clair et complet, suffisant
pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Si l'état de fait est
lacunaire au point que le Tribunal ne parvient pas ou que difficilement à le
discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la correcte application du
droit fédéral par l'autorité inférieure, le Tribunal n'a d'autre solution que
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à celle-ci pour
qu'elle fournisse un état de fait suffisant (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 15 consid. 4.1).
3.3 Certes, la décision de l'ODM du 2 avril 2012 comporte des erreurs
chronologiques et une dénomination inexacte concernant un moyen de
preuve. Néanmoins, dans la mesure où ces manquements ne sont pas
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déterminants pour l'issue de la cause, la cassation représenterait une
vaine formalité eu égard notamment aux invraisemblances majeures
contenues dans les propos du recourant au cours de ses différentes
auditions (cf. infra). Cela étant, la faculté pour le Tribunal de remédier aux
défauts éventuels de la procédure antérieure, inspirée par des motifs de
célérité et d'économie de la procédure ne saurait être comprise par
l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits
procéduraux des parties (cf. ATF 126 II 111 consid. 6b/aa).
4.
4.1 Sur le plan matériel, l'intéressé déclare craindre des représailles
d'une part des proches ou des membres appartenant au même clan que
son supérieur enlevé au marché de B._______, et d'autre part de l'armée
Peshmerga en raison de sa défection.
4.2 Le recourant n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur
ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée.
Pour ce qui est de l'enlèvement de son supérieur et son neveu par quatre
hommes armés, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, plusieurs
éléments d'invraisemblance. En premier lieu, le rapt s'étant déroulé dans
un magasin à une centaine de mètres du recourant, il n'est pas pensable,
contrairement à ce qu'allègue le recourant au stade du recours, que
l'intéressé n'ait rien vu, ni entendu lorsque son supérieur et son neveu se
seraient fait enlever en présence du gérant du magasin. En outre, le
Tribunal peine à comprendre la réaction du recourant de s'enfuir alors
qu'il ignore les circonstances précises de l'enlèvement. Par ailleurs,
l'explication fournie dans le cadre de son recours, selon laquelle il n'avait
jamais été préparé à ce genre de situation durant sa formation militaire ne
saurait convaincre. En effet, son comportement demeure difficilement
concevable pour un professionnel expérimenté qui travaille au sein de la
milice kurde depuis neuf ans et qui dit avoir déjà vécu des situations de
conflit.
4.3 Concernant le mandat d'arrêt daté du 30 novembre 2008 que le
recourant fournit à l'appui de son recours et qui attesterait des recherches
engagées à son encontre, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux
doutes quant à l'authenticité de ce document. En effet, il est rédigé sur
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fond de photocopie de mauvaise qualité, procédé qui ouvre la voie à
toutes sortes de manipulations. Les différents témoignages produits ne
sauraient non plus avoir une quelconque valeur probante, une
complaisance ne pouvant être exclue.
4.4 Cela étant, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend nullement mettre
en doute l'engagement de l'intéressé en tant que Peshmerga, comme en
attestent d'ailleurs les divers documents produits, à savoir les
nombreuses photos et le certificat de l'armée.
S'agissant des craintes de l'intéressé d'être exposé à des sanctions en
raison de sa désertion, le Tribunal relève que la demande d'asile de
l'intéressé a été déposée, le 25 novembre 2008, soit avant l'entrée en
vigueur des modifications urgentes du 28 septembre 2012 de la LAsi,
ajoutant un alinéa 3 à l'article 3 LAsi qui précise qu'une éventuelle
sanction pour insoumission ou désertion ne constitue pas une
persécution déterminante en matière d’asile pour un des motifs énoncés
à cet article. Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour
l'introduction du nouvel alinéa 3 de l'art. 3 LAsi. En l'occurence, au vu de
l'issue de la cause (cf. infra) la question de savoir si la nouvelle teneur de
l'art. 3 LAsi s'applique in casu peut être laissée ouverte.
Il convient en effet de relever que de nos jours, l'enrôlement chez les
Peshmergas se fait de manière volontaire. Du reste, le métier de
Peshmerga est très convoité en raison des bonnes conditions salariales,
du travail peu exigeant ainsi que de la réputation honorable du métier. Dû
en partie au fait que le recrutement s'effectue très facilement, la désertion
n'est que rarement réprimée chez les Peshmergas, en tous les cas
s'agissant d'un simple soldat. Par contre, les conséquences d'une
désertion sont autrement plus graves dans le cas de Peshmergas haut-
gradés.
In casu, il paraît improbable que le recourant risque de subir des
sanctions en raison de sa désertion. En l'espèce, le recourant a déclaré
avoir intégré les forces armées en (…) et selon ses propres dires, il aurait
occupé le rang de soldat de premier grade (cf. pv audition fédérale p. 8).
Le Tribunal a donc la conviction que le recourant n'encourt pas de risque
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans
son pays.
4.5 Enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
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S'agissant des documents déposés, ils ne sont pas non plus de nature à
modifier cette analyse. Les différentes attestations de ses connaissances
ne sauraient, en effet, avoir de valeur probante au vu du risque évident
de complaisance existant avec l'intéressé.
4.6 Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au recourant et de lui accorder l'asile. Il s’ensuit que
le recours doit être rejeté sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
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Page 10
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non
publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid.
6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30
consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
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public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2.1 S'agissant du renvoi de ressortissants irakiens dans leur pays
d'origine, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible, lorsque les intéressés sont originaires de l'une
des trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya)
ou qu'il y ont vécu pendant une longue période, et qu'il y disposent d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss). Cette jurisprudence prend en
considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés
lors de leur installation au Kurdistan, notamment pour trouver un emploi
suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte
augmentation du coût de la vie et de lacunes d'approvisionnement en eau
potable, en énergie et en biens alimentaires, auxquelles le gouvernement
kurde ne pallie que partiellement par des systèmes de rationnement ou
de distribution publique. Dans ces conditions, il est important qu'en cas
de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau
social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid.
7.5 in fine, p. 73).
7.2.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Selon ses déclarations, le recourant est Kurde,
originaire de la province de B._______, et a toujours vécu dans cette
ville. Il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle qui
devrait lui permettre de retrouver un emploi. À cela s'ajoute qu'il est
censé disposer d'un réseau social dans sa province sur lequel il pourra
compter à son retour.
7.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
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Page 12
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée,
vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc
renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :