B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-237/2015
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
recourants,
agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 17 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 10 septembre 2014 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe par les recourants,
les résultats du 11 septembre 2014 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac et celles du système central européen d’information sur les visas
(CS-VIS), dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du recourant du 16 septembre 2014,
le procès-verbal de l'audition de la recourante du 23 septembre 2014,
les passeports des recourants, produits à l'appui de leur demande, dans
lesquels figurent des visas Schengen de type C, valables du (…) août 2014
au (…) septembre 2014 pour entrées multiples, délivrés le (…) juillet 2014
par la représentation espagnole à Kiev,
les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, adressées le
3 octobre 2014 par l'ODM aux autorités compétentes espagnoles, fondée
sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
les réponses du 24 novembre 2014, par laquelle les autorités espagnoles
ont accepté le transfert des intéressés sur la base de cette même
disposition,
la décision du 17 décembre 2014, notifiée le 6 janvier 2015 aux recourants
par l'autorité cantonale, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'art.
31a al. let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) des recourants en
Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 janvier 2015 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une requête
tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et d'une demande
de dispense de paiement d'une avance de frais,
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les mesures provisionnelles du 16 janvier 2015, par lesquelles le juge
instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des
recourants,
la décision incidente du 20 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'octroi de l'effet suspensif et autorisé les intéressés à attendre
en Suisse l'issue de la présente procédure, renoncé à la perception d'une
avance de frais, et, étant donné que les recourants avaient invoqué que
B._______ arrivait au terme de sa grossesse et que la naissance de leur
deuxième enfant était imminente, les a invités à produire un rapport
médical complet relatif à l'état de santé de la mère et du nouveau-né, de
même qu'un acte de l'état civil attestant de l'enregistrement de la naissance
de cet enfant,
l'attestation du 3 février 2015 de la Dresse E._______, transmise au
Tribunal par télécopie du même jour, dont il ressort que l'enfant D._______,
née le (…) 2015, ne présente aucun signe pathologique évoquant une
malformation ou une maladie,
le courrier du 4 février 2015 des recourants et ses annexes, soit une copie
de l'annonce de la naissance de leur enfant établie par la maternité, une
copie de l'attestation médicale précitée concernant l'état de santé du
nouveau-né, une copie d'un courrier de l'état civil compétent demandant
aux parents de fournir les documents nécessaires à l'enregistrement de
cette naissance, ainsi qu'une attestation médicale du 3 février 2015 du
Dr F._______, qui met en lumière l'état anxieux-dépressif et les céphalées
dont souffre la recourante "depuis plusieurs semaines", ainsi que le
traitement prescrit (deux Dafalgan 500mg par jour et un médicament phyto-
thérapeutique pour le sommeil),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM)
en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
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ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat responsable en
application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait lorsque le demandeur a introduit sa demande de
protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en
principe responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, lors de son audition du 16 septembre 2014, le recourant a
déclaré, en substance, être d'ethnie ukrainienne, de langue maternelle
russe, marié et père d'un enfant, qu'il avait vécu à G._______ (région de
Donetsk), où il était né, et avait travaillé dans une usine de (…),
qu'à la fin juin 2014, en raison des bombardements, il avait quitté cette ville
pour Kiev avec sa famille et ses parents, cherchant à mettre son épouse
enceinte ainsi que sa mère malade à l'abri des bombardements,
qu'à Kiev, il avait déposé une demande de visa humanitaire, pour
lui-même, son épouse et son enfant, auprès de la représentation suisse,
car il avait pour projet de rejoindre sa sœur, installée en Suisse avec son
époux,
qu'après s'être vu refuser ce visa, il avait demandé et obtenu un visa
Schengen auprès de l'Ambassade d'Espagne,
qu'il avait voyagé avec son épouse et sa fille en bus jusqu'en Suisse, où il
était arrivé le 9 août 2014 et que ses parents l'avaient rejoint
ultérieurement,
qu'il était en bonne santé,
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qu'interrogé sur l'éventuelle responsabilité de l'Espagne pour traiter la
demande d'asile, il a indiqué qu'il n'y avait pas réfléchi et qu'il avait espéré
pouvoir rester auprès de sa sœur,
que lors de son audition du 23 septembre 2014, la recourante a déclaré
être également d'ethnie ukrainienne et de langue maternelle russe,
confirmant au surplus les faits allégués par son époux par rapport à leurs
motifs d'asile et à leur voyage jusqu'en Suisse,
qu'elle a précisé être enceinte de six mois de son deuxième enfant et
s'opposer à un transfert vers l'Espagne, dès lors qu'elle ne connaissait
personne dans ce pays, qu'elle avait quitté l'Ukraine à contre cœur et
qu'elle avait accepté le projet de son époux de rejoindre sa belle-sœur en
Suisse,
que les recourants ont produit leurs passeports, dans lesquels figurent des
visas Schengen délivrés par l'Ambassade d'Espagne à Kiev,
que c'est donc à juste titre qu'en date du 3 octobre 2014, l'autorité inférieure
a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à
l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, des requêtes aux fins
de prise en charge des recourants,
que le 24 novembre 2014, les autorités espagnoles ont expressément
accepté la prise en charge des intéressés sur la base de la disposition
précitée, de sorte qu'elles ont admis leur compétence pour traiter la
demande de protection des intéressés,
que d'abord les recourants s'opposent à leur transfert en Espagne au motif
qu'ils n'ont pas eu l'intention de demander l'asile dans ce pays, mais en
Suisse, où ils ont de la parenté – raison pour laquelle ils ont d'ailleurs
cherché à obtenir un visa humanitaire auprès de la représentation suisse
en Ukraine, dans un premier temps,
que cet argument doit être écarté,
qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas aux
requérants le droit de choisir l'Etat du dépôt de leur demande d'asile
comme Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011
C-411/10 et C-493/10 N.S. e.a., point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre
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2013 C-394/12 Shamso Abdullahi, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid.
8.3),
qu'ensuite, les intéressés invoquent la présence de la sœur du recourant
en Suisse, épouse d'un ressortissant suisse,
que cependant aucun critère ni aucune clause d'ordre familial (cf. art. 9, 10
et 16 RD III) ne peut manifestement entrer en considération, pour des
raisons liées au statut de la sœur en Suisse, à la définition de "membre de
la famille (cf. art. 2 let. g RD III) et à l'absence d'un rapport de dépendance,
qu'en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y
a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après Charte UE),
que, dans leur recours, les intéressés invoquent la situation particulière
prévalant dans l'est de l'Ukraine ainsi que la grossesse avancée de la
recourante, et sollicitent l'application de la clause de souveraineté (art. 17
par. 1 RD III),
que, dans leur courrier du 4 février 2015, les intéressés font également
valoir que depuis son accouchement, la recourante présente "un état
dépressif important, qui nourrit de vives inquiétudes dans son entourage",
que, selon l'attestation médicale du 3 février 2015 annexée à ce courrier,
elle est suivie en raison d'un état anxieux-dépressif et de céphalées, et
s'est vue prescrire un traitement composé de deux Dafalgan 500mg par
jour et d'un médicament phyto-thérapeutique pour le sommeil,
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts,
affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid,
affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier,
de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art.
52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2
RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence
de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH,
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, d'abord, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret que les
autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en
Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels
susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient
personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
qu'en ce qui concerne les arguments relatifs à l'état de santé de la
recourante et du nouveau-né, le Tribunal constate que l'intéressée a
accouché, le (…) 2015, d'un enfant qui est en bonne santé (cf. attestation
du 3 février 2015 de la Dresse E._______),
que l'attestation précitée ne comprend aucune indication relative à une
éventuelle incapacité de voyager du nouveau-né,
qu'en ce qui concerne la recourante, les troubles décrits dans l'attestation
médicale du 3 février 2015 du Dr F._______ ne sont pas d'une gravité telle
que son transfert serait illicite, ni qu'il faille y renoncer pour des raisons
humanitaires (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]),
que même si le diagnostic énoncé devait évoluer vers celui d'une
dépression post-partum, il y a lieu de relever qu'il s'agit une maladie qui
touche environ 13% des jeunes mères et qui peut être traitée rapidement
avec une psychothérapie, le plus souvent sans médicaments (cf. HUG,
fiche d'information sur la dépression périnatale,
/depression-perinatale.html> [consulté le 13.02.2015]),
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Page 10
que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant
en Suisse et est liée par la directive "Accueil",
que cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance
médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil (art. 15 de la directive précitée),
qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant
une telle prise en charge, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III,
qu'au demeurant, si les recourants devaient être contraints par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'ils devaient estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance
à leur encontre ou de toute autre manière portaient atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III que ce soit en combinaison avec
l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des intéressés et est tenue de les prendre en charge,
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que le Tribunal n'a pas connaissance de faits susceptibles de rendre, avec
une forte probabilité, l'exécution du transfert impossible,
qu'en particulier, il n'est pas établi que ce soit le cas de la naissance du
deuxième enfant de la famille, qui a eu lieu après l'acception de la prise en
charge des recourants par les autorités espagnoles,
que cette question demeure du ressort des compétences de l'autorité
chargée de l'exécution du transfert, le Tribunal devant faire preuve de
retenue (cf. ATAF 2008/34, consid. 12 in fine, par analogie),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entré
en matière sur leur demande de protection et qu'il a prononcé leur transfert
de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al.
1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF,
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :