B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2372/2017
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Michael Pfeiffer,
Caritas Suisse, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 23 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entrée en Suisse le 4 septembre 2015 et a déposé une de-
mande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
Selon les déclarations faites lors de ses auditions, les 17 septembre 2015
et 5 décembre 2016, la recourante est une ressortissante syrienne, d’eth-
nie et de langue maternelle arabe et de religion sunnite. Elle serait née à
B._______ dans la périphérie de C._______, lieu où elle aurait résidé
jusqu’au jour de son départ. Son mari serait décédé en 2013 suite à l’ex-
plosion d’un obus. La recourante aurait, pour gagner sa vie, cuisiné pour
des particuliers depuis 15 ans, puis pour l’Armée libre dès le début du con-
flit. Elle a déclaré qu’elle avait quitté la Syrie en raison du conflit et parce
qu’une voisine l’avait menacée de détruire sa vie et de la dénoncer auprès
des autorités syriennes si elle ne cessait pas de cuisiner pour les rebelles.
Cette voisine aurait affirmé être en possession de photos compromettantes
montrant l’intéressée lors de sa participation à des manifestations contre
le régime syrien. Un autre voisin l’aurait également menacée de faire ins-
crire son nom sur la liste des personnes recherchées par le régime si elle
continuait à cuisiner pour l’Armée libre. Elle aurait quitté la Syrie en juillet
2015 par la frontière avec la Turquie.
B.
Par décision du 23 mars 2017, notifiée le 25 mars 2017, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d’asile.
En substance, le SEM a considéré que le fait de provenir d’un pays où sévit
une guerre civile et d’être touché par les conséquences d’un conflit, au
même titre que tous les habitants, ne suffit pas en soi pour être reconnu
comme réfugié et que, par conséquent, les motifs invoqués par la recou-
rante n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31).
Le SEM a, en outre, retenu qu’il n’existait pas d’indices concrets qui sou-
tiendraient une persécution ciblée future contre la recourante par les auto-
rités syriennes et qu’une simple supposition ou éventualité ne suffisait pas.
Il a noté que les premières menaces avaient été proférées à son encontre
deux ans avant son départ, que pendant cette période, la recourante
n’avait pas eu de contact avec les autorités et que d’ailleurs son quartier
était à l’époque contrôlé par l’Armée libre. Le SEM a conclu que l’intéres-
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sée n’était pas dans le collimateur des autorités et ne risquait pas de per-
sécution à cause de sa collaboration avec l’Armée libre. Il s’est en outre
dispensé d’examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante.
Le SEM a prononcé le renvoi de la recourante, comme conséquence au
refus d’asile, mais l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire en rai-
son de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au regard de la situation
sécuritaire en Syrie.
C.
Par acte du 24 avril 2017, la recourante a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile.
Elle a également requis l’assistance judiciaire totale, subsidiairement par-
tielle et, plus subsidiairement, la dispense du paiement de l’avance des
frais de procédure.
La recourante a fait valoir que, contrairement à ce que le SEM soutenait,
elle n’avait pas été touchée par les conséquences du conflit au même titre
que tous les habitants en Syrie. Elle s’en distinguerait, d’une part, par son
activité en faveur de l’Armée libre, de l’autre, car elle aurait été exposée à
un risque spécifique lié à sa condition de femme. En outre, l’intéressée a
relevé qu’elle avait une réelle crainte fondée de persécution au moment de
sa fuite de Syrie, pertinente sous l’angle du droit d’asile, et qu’elle avait des
raisons tant subjectives qu’objectives de craindre de subir de sérieux pré-
judices en raison de son soutien à l’Armée libre, d’autant plus que son
quartier avait été repris par le régime syrien peu après son départ.
A l’appui de ses allégations, la recourante a produit une carte intitulée
« control of Terrain in Syria : June 19, 2015 » et une carte portant le titre
«Russian Airstrikes in Syria : October 29 – November 8, 2015 ».
D.
Par décision incidente du 8 mai 2017, le Tribunal a admis l’assistance judi-
ciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Ca-
ritas Suisse, comme mandataire d’office.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 22 mai 2017, envoyée pour information à la recourante. Il a
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estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son appréciation.
F.
Par courrier du 27 août 2018, l’intéressée a réitéré ses propos et allégué
avoir été très impliquée dans les activités anti-régime.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.3 Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause.
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En
ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans
le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respec-
tivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les dé-
ductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se-
lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
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l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les arguments invoqués
par la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Sans
aborder la question de la vraisemblance, le Tribunal constate que la recou-
rante n’a jamais subi des persécutions tant qu’elle vivait en Syrie. L’inté-
ressée a ainsi déclaré, lors de sa première audition, ne pas avoir eu de
problèmes avec les autorités syriennes (PV d’audition du 17 septembre
2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Elle n’a donc pas eu de contact
ni avec les autorités du régime ni avec les services de sécurité. Etant donné
que sa voisine ne paraît pas avoir mis à exécution ses menaces pendant
deux ans, il n’existe pas non plus d’indices concrets qui soutiendraient l’hy-
pothèse qu’elle l’aurait dénoncée dans un avenir proche. En outre, il est à
tout le moins surprenant que la recourante n’ait pas envisagé de quitter
son pays plus tôt, si elle avait pris ces menaces au sérieux (PV d’audition
du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 75 et 76]). Quant à son
voisin, elle a affirmé qu’elle ne savait pas de quels moyens il disposait pour
l’inscrire sur une liste de personnes recherchées et qu’elle n’était pas au
courant du métier que ce dernier exerçait (PV d’audition du 5 décembre
2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 134 et 135]). Rien n’indique, en outre,
que le gouvernement syrien l’aurait soupçonnée d’avoir eu des contacts
intensifs et une activité en faveur de l’Armée libre. Il n’y a donc pas de
raisons d’admettre qu’elle était recherchée par les autorités syriennes ni
qu’elle l’aurait été si elle n’était pas partie.
La recourante a argué, lors de la deuxième audition, avoir participé aux
manifestations contre le régime depuis le début du conflit (PV d’audition du
5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 11, R 110]). Lors de la première
audition, elle a toutefois omis de mentionner ce fait important, de sorte que
sa vraisemblance en est affectée. Elle a de surcroit déclaré qu’elle ne
s’était pas adonnée à des activités politiques en Syrie car cela n’était pas
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sa « tasse de thé » (PV d’audition du 17 septembre 2015 de A._______
[A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Le Tribunal considère néanmoins que la question
de la vraisemblance peut rester indécise au vu de ce qui suit.
L’intéressée a en effet clairement indiqué qu’elle avait dissimulé son visage
et qu’elle était vêtue d’un long manteau lors des manifestations, ce qui lui
aurait permis d’échapper aux poursuites. Les femmes auraient été voilées
et les hommes cagoulés, de sorte que les manifestants ne se reconnais-
saient pas entre eux (PV d’audition du 5 décembre 2016 de A._______
[A10/19, p. 13, R 119, 120 et 124]). Il n'est donc nullement établi que la
recourante aurait pu être identifiée ou que les autorités, même si tel avait
été le cas, auraient eu des motifs de la considérer comme une opposante
active ou profilée, au point de lancer des recherches à son encontre.
Par conséquent, la crainte de l'intéressée d’être dénoncée et recherchée
par les autorités du gouvernement ne constitue qu'une simple affirmation
de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déter-
minant ne vient étayer. Les éléments invoqués dans la lettre du
27 août 2018 ne changent rien à cette appréciation.
3.2 La recourante a allégué dans son recours qu’elle était soumise à un
risque spécifique lié à sa condition de femme. Elle aurait entendu dire que
l’Armée syrienne voulait « entrer dans les maisons et faire des mauvaises
choses aux femmes afin de déshonorer l’Armée libre » (PV d’audition du
5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 71 et R 72]). Cette allé-
gation apparaît tardivement. Lors de ses auditions, la recourante n’a pas
affirmé avoir réellement redouté de subir de tels préjudices. Elle a d’ailleurs
indiqué qu’elle était « une vieille dame et qu’il y avait assez de jeunes filles
partout » (PV d’audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14,
R 143]). Au demeurant, l’intéressée a fait état de rumeurs et il n’existe pas
d’indices concrets qui soutiendraient que la recourante aurait pu devenir la
cible de telles violences de la part du régime syrien.
3.3 C’est enfin à juste titre que le SEM a rappelé que le fait de provenir
d’un pays où sévit une guerre civile, et le fait d’être touché par les consé-
quences d’un conflit, au même titre que tous les habitants de la région, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque
élevé d’y subir de graves préjudices (arrêt du TAF D-465/2013 du 18 sep-
tembre 2014, p.6 et ATAF 2008/12 consid. 7).
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Il faut donc d’admettre que l’insécurité inhérente à cette situation doit être
considérée comme l’une des conséquences malheureuses, mais indi-
rectes, touchant indistinctement toute la population lors d'un conflit armé et
n’est pas pertinente en matière d’asile.
Au vu de ce qui précède, aucun faisceau d'indices concrets et convergents
ne permet d'admettre que la recourante aurait été dans le collimateur des
autorités syriennes au moment où elle est partie ou qu’elle avait une crainte
fondée de l’être dans un proche avenir. Partant, les conditions de l'art. 3 al.
1 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte
sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit
être rejeté.
3.4 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de sé-
jour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extra-
dition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Consti-
tution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF
2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
3.6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité
de l'exécution du renvoi (décision du SEM du). Il n’a donc pas à se pronon-
cer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de
nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
4.
4.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
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4.2 Pour la même raison, la mandataire d’office a droit à une indemnité
pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante
(art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF
cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8
al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du manda-
taire, l’indemnité est fixée d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF).
Dans le cas présent, l’intervention du mandataire comprend la rédaction
du recours, si bien que l’indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono,
à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :