B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2375/2017
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Constance Leisinger, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par Michael Pfeiffer,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 avril 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 1er mai 2015, puis auditionné sur ses motifs
d’asile, le 20 novembre 2015, le recourant a déclaré être né dans le village
de B._______ située dans la province de C._______, appartenir à l’ethnie
masalit (une tribu non-arabe installée au G._______ et au Soudan [n.d.l.r.])
et être de religion musulmane. Avant son départ du pays, il aurait vécu dans
le camp pour déplacés internes de D._______, au sud de E._______, alors
que d’autres membres de sa famille auraient séjourné dans le camp pour
réfugiés de F._______, au G._______.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déclaré avoir été poursuivi
au Soudan en raison de son appartenance à l’ethnie masalit. Il aurait en
outre été considéré par le service de sécurité du gouvernement comme un
rebelle et, de ce fait, aurait subi des persécutions. Dans ce contexte, l’inté-
ressé a exposé trois évènements. Le premier aurait eu lieu en (…), lorsque
son père, qui vivait à F._______, serait venu à D._______ lui rendre visite.
Soupçonné d’appartenir à un groupe de rebelles, il aurait été arrêté par les
services de sécurité et tué. La maison de l’intéressé aurait été fouillée ; pour
se sauver, celui-ci aurait réussi à se cacher sous un lit. Le deuxième se
serait passé en janvier (…). Alors qu’il revenait du marché, le recourant
aurait à nouveau été importuné par les services de sécurité. Il aurait été
hélé dans la rue par son prénom et requis de rejoindre leurs rangs. Après
avoir refusé, il aurait été frappé à la tête et laissé pour mort. Le troisième
événement aurait eu lieu quelques mois plus tard. L’intéressé aurait été
arrêté et emmené dans une prison, sous prétexte d’être un rebelle. En juillet
(…), après deux mois de détention, il aurait réussi à s’évader profitant du
désordre provoqué par une attaque des Janjaweed, venus libérer un des
leurs. L’intéressé aurait réussi à gagner la Libye, pays dans lequel il aurait
travaillé pendant plusieurs mois pour financer la suite de son voyage. Après
être passé par l’Italie, il est arrivé en Suisse, le (…).
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Le recourant a produit un certificat médical daté du (…) et signé d’un mé-
decin généraliste. Il en ressort principalement que l’intéressé présente plu-
sieurs cicatrices, dont une linéaire, au niveau de la tête, pouvant être le
résultat d’un coup.
C.
Le 22 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au vu
de l’invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son renvoi au Soudan
suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire.
Par recours interjeté, le 24 avril 2017, l’intéressé a contesté cette décision
et a conclu à l’octroi de l’asile. Il a réaffirmé avoir subi des persécutions au
Soudan en raison de son appartenance ethnique. Il a en outre expliqué que
les imprécisions relevées par le SEM résultaient du fait qu’il était traumatisé
par les évènements vécus et que sa capacité de narration en avait souffert.
Le recourant a produit plusieurs photographies représentant les victimes
d’une attaque d’un camp regroupant les Masalits à proximité de E._______,
ayant eu lieu en (…). Il a en outre cité plusieurs noms de personnes de la
communauté masalite qui avaient obtenu l’asile en Suisse.
L’intéressé a demandé l’assistance judiciaire totale.
D.
Le 1er mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a désigné Mi-
chel Pfeiffer comme mandataire d’office de l’intéressé et ordonné un
échange d’écritures.
E.
Dans sa réponse du 16 mai 2017, le SEM a préconisé le rejet du recours.
Il a observé que nonobstant un envenimement de la situation sécuritaire et
humanitaire au Soudan et des discriminations à l’égard des ethnies afri-
caines non arabes, il n’y avait pas lieu de conclure à une persécution col-
lective des Masalits. Il a en outre constaté que le dossier du cas d’espèce
ne faisait apparaître aucun risque de persécution individuelle et ciblée.
F.
Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a insisté sur le fait qu’il
avait été personnellement persécuté au Soudan preuve en étant les nom-
breuses cicatrises marquant son corps. Quant au caractère lacunaire de
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ses déclarations, il a répété que son état psychologiquement fragile l’em-
pêchait de relater son vécu avec la précision voulue.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspon-
dent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé déclare dans un premier temps être exposé
au Soudan à un risque de persécution collective en raison de son apparte-
nance à l’ethnie masalite.
3.1.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, la cons-
tatation d’une persécution collective est soumise à des exigences très éle-
vées. Celle-ci ne sera ainsi admise que lorsque les atteintes aux biens ju-
ridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les
membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue
qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler
d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement pro-
bable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de
retour chez lui (sur les conditions permettant de conclure à une persécution
collective, cf. notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1 ; ATAF 2013/21 consid.
9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6).
Dans son arrêt de coordination publié aux ATAF 2013/21 (cf. consid. 9.3.1.
à 9.3.4), le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au Darfour
de 2003 à 2013. Il a constaté que, depuis 2003, le schéma initial – opposant
les milices arabes (Janjaweed), soutenues par le gouvernement soudanais,
à des groupes non arabes, comme notamment la tribu masalit – avait fait
face à une fragmentation des parties au conflit et qu’il n’y avait pas d’ac-
tions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes
non arabes). Sur la base de son analyse, il a retenu qu’une persécution
collective des ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zag-
hawa et Masalits) ne pouvait être retenue.
3.1.2 Dans son recours, l’intéressé affirme que la situation des Masalits ne
s’est guère améliorée depuis 2013. De nouvelles attaques des camps de
réfugiés ont eu lieu, notamment en avril 2017, à E._______. Dans ce con-
texte, il produit plusieurs photographies représentant des personnes avec
des corps mutilés et diverses scènes d’affrontements armés.
3.1.3 Le Tribunal constate que l’évolution de la situation au Darfour s’est
certes complexifiée depuis 2013, avec une fragmentation des groupes ar-
més au fil du temps et une dispute fratricide que se livrent deux milices
ayant leurs racines dans les Janjaweed : les Rapid Support Forces (RSF),
créées en 2013 et subordonnées à l’armée soudanaise, et les Border
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Guards Forces (BGF), fidèles aux ordres de Musa Hilal, cofondateur des
Janjaweed et naguère proche du président Omar el-Béchir (Akshaya Ku-
mar et Omer Ismail / Enough Project, Janjaweed Reincarnate ; Sudan’s
New Army of War Criminals, 6.2014,
jaweedReincarnate_June2014.pdf, consulté le 31.05.2018).
A l’heure actuelle, la situation humanitaire au Darfour reste tendue et vola-
tile. Les conflits entre communautés sont récurrents ; beaucoup ont pour
fondement des querelles portant sur la propriété des terres. La criminalité
y est importante et les violences et actes de banditisme contre les civils
d’ethnie négro-africaine sont fréquents (UN Security Council, Report of the
Secretary-General on the African Union - United Nations Hybrid Operation
in Darfur (S/2017/907), 27.10.2017,
cid/5a097ce14.html, consulté le 31.05.2018 ; Dr. Suliman Baldo / Enough
Project, Ominous Threats Descending On Darfur, 11.2017,
Threats
Darfur_Nov2017_Enough1.pdf, consulté le 31.05.2018).
3.1.4 Cette situation d’insécurité ne permet toutefois pas de retenir que la
communauté masalite est à l’heure actuelle l’objet d’une persécution col-
lective au Soudan.
3.2 L’intéressé déclare encore être considéré au Soudan comme un rebelle
et avoir subi des persécutions pour ce fait précis.
3.2.1 Le Tribunal observe toutefois que sur ce plan, son discours est vague
et incohérent. Le recourant ne parvient ainsi pas à expliquer par qui exac-
tement il a été poursuivi. Il indique de manière très générale qu’il s’agissait
tantôt de l’appareil sécuritaire (« Jihaz Ameni »), tantôt des services de sé-
curité, ou encore que c’était « le gouvernement soudanais » qui était à sa
poursuite (sic).
Le recourant n’est pas non plus en mesure d’expliquer pourquoi il aurait été
considéré comme un rebelle et ciblé en tant que tel ; il ne fait état d’aucune
circonstance concrète qui serait à l’origine du prétendu acharnement des
autorités soudanaises sur sa personne, se limitant à évoquer les préjudices
subis et à réaffirmer sans autre précision que les Masalits passent souvent
pour des rebelles aux yeux des autorités.
Le Tribunal observe que les rapports sur la situation actuelle au Darfour
relatent, certes, que les membres de la communauté masalit peuvent être
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tenus par les autorités soudanaises pour des rebelles (cf. notamment : Aus-
trian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation
(ACCORD), Darfur - COI Compilation, septembre 2017, p. 68,
, con-
sulté, le 01.06.2018). Toutefois, l’appartenance à cette communauté ne suf-
fit pas, à elle seule, pour qu’une personne soit considérée comme rebelle ;
encore faut-il qu’elle ait attiré sur elle, d’une manière ou d’une autre, l’at-
tention des autorités. En l’espèce, comme déjà constaté, cette circonstance
fait défaut.
3.2.2 Quant aux trois événements exposés, le Tribunal constate qu’ils sont
empreints de nombreuses incohérences et imprécisions.
D’abord la description faite par le recourant des circonstances de la mort
de son père est très vague alors qu’en tant que prétendu témoin de cet
événement, l’intéressé devrait pouvoir en donner plus de détails. Manque
également de crédibilité l’affirmation selon laquelle, lors de la perquisition
effectuée à son domicile, l’intéressé a pu échapper aussi facilement au ser-
vice de sécurité, en se cachant simplement sous un lit. Il est en effet peu
probable qu’en fouillant la maison, les fonctionnaires n’aient pas découvert
sa cachette. Enfin, la déclaration de l’intéressé selon laquelle, lors de sa
toute première confrontation avec les forces de l’ordre, il avait été appelé
par son prénom (sic) est peu convaincante. Questionné sur le point de sa-
voir comment son identité aurait pu être connue de ses poursuivants, le
recourant a déclaré l’ignorer.
S’agissant de la description faite par l’intéressé de sa détention et des cir-
constances de son évasion, elle est très générale et pauvre en détails si-
gnificatifs d’une expérience réellement vécue : l’intéressé ne parvient pas
à décrire son quotidien et se limite à affirmer avoir été battu et torturé ; il
n’est d’ailleurs pas en mesure de donner une quelconque information sur
ses codétenus alors qu’il affirme avoir partagé sa cellule avec six per-
sonnes et cela durant deux mois ; quant à son évasion, l’intéressé expose
sans plus de précision que les Janjaweeds ont ouvert toutes les cellules de
la prison pour libérer un des leurs et que, grâce à cette intervention, il a pu
sortir. Or il est notoire que les milices Janjaweeds sont soutenues par le
gouvernement soudanais et il est peu probable qu’ils décident d’agir ouver-
tement contre le pouvoir en donnant l’assaut à un établissement d’Etat. A
cela s’ajoute qu’invité à décrire ce qui s’est passé une fois en liberté, le
recourant continue à rester très vague, se bornant à répondre : « Je me
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suis enfui de la prison et je suis allé au G._______ ». Rien, dans ces con-
ditions, ne permet donc de voir dans les cicatrices marquant son corps le
résultat des persécutions qu’il allègue.
3.3 Eu égard à ce qui précède force est de constater que dans son en-
semble, le discours de l’intéressé manque de crédibilité et son caractère
vague, stéréotypé voire incohérent ne peut pas être justifié par à la seule
fragilité psychologique que le recourant déclare affronter lorsqu’il s’agit
d’évoquer son passé.
3.4 Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les propos de
l’intéressé n’étaient pas crédibles et que l’asile ne pouvait lui être accordé.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
5.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire de l’intéressé. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
6.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais (art. 65 al. 1 PA).
7.
En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires
commis d'office (art. 110a LAsi) sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.
En l‘espèce, vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF et eu égard au temps
de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, l’indemnité
octroyé au mandataire d’office est arrêtée à 1’600 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 1’600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :