Cour V
E-2381/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (…),
Guinée et Sierra Leone,
représenté par CCSI/SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2381/2010
Vu
la première demande d'asile déposée le 13 janvier 2000 par
A._______, sur laquelle l'ODM, par décision du 9 février 2000, n'est
pas entré en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
l'arrêt du 5 avril 2000, par lequel la Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre
la décision précitée,
la deuxième demande d'asile de l'intéressé du 25 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 septembre 2009 et celui
de l'audition sur les motifs d'asile du 7 octobre 2009,
la décision du 30 mars 2010, notifiée le 3 avril 2010, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant (motif pris que celui-ci
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée), a
également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 8 avril 2010, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à son annulation, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
l'ordonnance du 16 avril 2010,
le courrier du 17 mai 2010, par lequel le recourant a déposé un extrait
de son acte de naissance,
le courrier du 18 mai 2010, par lequel le recourant a produit une lettre
rédigée par son frère datée du 4 mai 2010,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n°34 consid. 2.1 p. 240 ss),
qu'il sied toutefois de préciser qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
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"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
lorsque les allégués du requérant ne sont manifestement pas
vraisemblables ou pas pertinents (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss),
que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en alléguant qu'il ne pouvait les produire
car il n'était plus en possession de sa carte d'identité depuis son
arrestation en (...) 2009 ni de son passeport disparu lors de la
destruction de la maison familiale en (...) 2009 (cf. p.-v. de l'audition du
7 octobre 2009 p. 4 Q 15-19),
que toutefois le recourant a été en mesure de produire au stade du
recours un extrait de son acte de naissance, obtenu par l'entremise de
son frère qui a indiqué avoir trouvé ce document "dans leurs affaires"
(cf. lettre du frère du recourant du 4 mai 2010),
que le recourant a précisé qu'il s'agissait de l'original de son extrait
d'acte de naissance (cf. courrier du 17 mai 2010),
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que ces allégués ne sont donc pas cohérents avec l'explication
donnée par le recourant devant l'autorité intimée, selon laquelle son
acte de naissance aurait disparu en même temps que son passeport
lors de la destruction de la maison familiale (cf. p.-v. du 7 octobre 2009
p. 4 Q 20-21),
qu'il apparaît dès lors que si le recourant a été en mesure de déposer
la pièce précitée, il aurait pu produire son passeport qui se trouvait au
même endroit, dans la maison familiale, ou aurait, tout au moins dû
compléter son récit par des faits circonstanciés expliquant de manière
convaincante cet état de choses,
qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage est peu
circonstancié et stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, il est peu plausible qu'il ait pu effectuer un si long périple
vers la Suisse en passant par la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la
France, sans aucun document de quelque nature que ce soit et sans
passer de contrôle frontalier ou de sécurité,
qu'il est également difficilement concevable que le recourant ait pu
voyager en Europe grâce à la générosité d'un chauffeur de camion,
rencontré fortuitement à son arrivée à Valence, qui l'aurait conduit
gratuitement jusqu'à Lyon et lui aurait remis une somme de 100 euros
pour poursuivre son voyage jusqu'en Suisse,
que dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence d'un motif excusable à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être
ressortissant guinéen, d'ethnie peul, né en Sierra Leone, où il a vécu
près de 18 ans, avoir ensuite séjourné sept mois en Suisse en 2000,
puis, être retourné, grâce à l'aide de sa famille, à Conakry, où il a vécu
dans la maison de son père sise dans le quartier (...),
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qu'en (...) 2009, les autorités auraient annoncé aux habitants du
quartier que leurs maisons allaient être rasées, car elles se trouvaient
sur une "zone réservée" pour le gouvernement,
qu'en (...) 2009, des militaires auraient détruit les habitations avec des
bulldozers et tiré sur la population qui tentait de s'y opposer,
que le père du recourant aurait été tué dans ce contexte, en l'absence
de ce dernier qui travaillait au (…) dans le commerce appartenant à sa
famille,
que six jours après cet événement, le recourant aurait été arrêté, avec
d'autres personnes, par les autorités qui étaient à la recherche des
habitants du quartier (...) puis, conduit à la prison B._______ à
D._______,
qu'il aurait été jugé au mois de (...) ou (...) 2009 et condamné à sept
ans de prison,
qu'en (...) ou (...) 2009, il aurait été transféré à la prison C._______,
d'où il serait parvenu à s'évader moins d'une semaine après son
arrivée, puis, se serait rendu à Guéckédou, où il serait resté près
d'une semaine en attendant que son frère (ou son cousin paternel) lui
apportât de l'argent pour quitter son pays,
que force est tout d'abord de constater que le recourant s'est contredit
en prétendant, lors de sa seconde demande d'asile, que son père avait
été abattu, en 2009, à Conakry (cf. p.-v. de l'audition du
29 septembre 2009 p. 6), alors qu'il avait affirmé, lors de sa première
demande d'asile, que son père avait été abattu par balles, en 1998, en
Sierra Leone, dans des circonstances totalement différentes, et qu'il
avait lui-même constaté sa mort (cf. p.-v de l'audition du
26 janvier 2000 p. 8),
que son récit relatif à son évasion de la prison C._______, qui est un
établissement pénitencier de haute sécurité, après "avoir creusé un
trou" dans le sous-sol et s'être évadé en même temps que les trois
quarts des détenus de cet établissement, soit 40 personnes environ,
n'est ni précis, ni détaillé, ni étayé et donc a fortiori invraisemblable (cf.
p.-v. de l'audition du 7 octobre 2009 p. 8 Q 61-69),
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qu'il n'est pas davantage plausible que le recourant ait été condamné
par un Tribunal à sept ans de prison pour avoir organisé une
manifestation à laquelle il n'a même pas pris part, sans avoir été
interrogé depuis son arrestation, pour le seul motif que son nom
figurait sur la liste des habitants du quartier concerné (cf p.-v. de
l'audition du 7 octobre 2009 p. 10 Q 81-87),
que le recourant est resté très vague et évasif sur le chef d'inculpation
et n'a pas été en mesure de produire le jugement en question, bien
qu'il ait été invité à le faire,
qu'il est resté très confus quant au motif de son arrestation alléguant
tout d'abord que les autorités arrêtaient tous les habitants qui n'avaient
pas été tués lors de la manifestation (cf. p.-v. de l'audition du
29 septembre 2009 p. 6), pour dire ensuite que les arrestations étaient
dirigées contre les jeunes du quartier, soupçonnés d'être les
instigateurs de la protestation (cf. p.-v. de l'audition du 7 octobre 2009
p. 5 Q 30),
que, par conséquent, ses allégations ne sont manifestement pas
vraisemblables,
que la lettre rédigée par le frère du recourant, déposée au stade du
recours, n'est pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui
précède, dès lors qu'elle paraît avoir été établie par pure
complaisance,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne
sont pas non plus nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi
ATAF 2009/50 p. 721 ss),
qu'au demeurant, le recourant peut également se prévaloir de sa
nationalité sierra-léonienne et donc de la protection de cet autre Etat,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée,
que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010, consultable sur
son site Internet), le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences
qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en
Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
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qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans le commerce appartenant à sa famille, et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi vers la Sierra Leone est également licite et
exigible, d'autant que, dans la présente procédure, le recourant n'a
invoqué aucun empêchement au sens des dispositions précitées à
s'installer dans cet autre Etat,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans l'un de ses pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 11a al. 1 LAsi),
que, vu les circonstances particulières de la cause, il se justifie de
renoncer à la perception des frais de procédure, conformément à
l'art. 63 al. 1 in fine PA et à l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi devenue
sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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