B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2382/2015
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
a
l
A._______, né le (…),
recourant,
agissant pour le compte de
B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
D._______, né le (…)
alias E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
alias G._______, né le (…),
H._______, né le (…),
alias I._______, né le (…),
J._______, née le (…),
alias K._______, née le (…),
L._______, née le (…),
alias M._______, née le (…),
Afghanistan,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision du SEM du 17 mars 2015 /(…)
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Faits :
A.
Par courrier daté du 9 juin 2014, adressé à l'Ambassade de Suisse à
Islamabad, au Pakistan (ci-après : l'Ambassade), A._______ (recourant),
réfugié statutaire depuis le 30 août 2012, a sollicité l'octroi d'un visa hu-
manitaire en faveur de ses six frères et sœurs. Il a fait valoir que ceux-ci
étaient en danger suite à l'enlèvement de ses parents par des hommes
armés, probablement envoyés par son oncle, appelé N._______.
Cet enlèvement serait une vengeance de son oncle, suite au refus de
l'intéressé de contracter mariage avec sa fille quelques années aupara-
vant, refus qui l'aurait contraint à prendre la fuite, le (…) septembre 2008.
Les membres de sa famille auraient dû fuir pour les mêmes raisons et se
seraient rendus au Pakistan en 2009. Pensant que le temps avait apaisé
les tensions, ils seraient retournés vivre dans leur village, à O._______
en 2013. Trois mois après leur retour, ses parents auraient été enlevés et
ses frères et sœurs battus violemment. Ils seraient actuellement recher-
chés par leur oncle et se cacheraient dans la cave du chef du village. Ce-
lui-ci ne voudrait cependant plus les héberger car il craindrait pour la sé-
curité de sa propre famille. Dans ces conditions, la vie de ses frères et
sœurs serait directement, sérieusement et concrètement menacée.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé une copie des docu-
ments concernant sa propre procédure d'asile en Suisse, dont les procès-
verbaux de ses auditions, les copies des cartes d'identité de ses frères et
sœurs et la copie d'une lettre du chef de son village, ainsi que sa traduc-
tion en français.
B.
Le 10 octobre 2014, deux des frères de l'intéressé, à savoir, B._______ et
D._______, ont été convoqués pour une audition à l'Ambassade. Le pre-
mier a rempli le formulaire harmonisé de demande de visa Schengen
avec, sous la rubrique « objet principal du voyage », la mention « pour
demander l'asile en Suisse ».
C.
Le 1er décembre 2014, l'Ambassade a rejeté les demandes des six frères
et sœurs du recourant au moyen du formulaire-type Schengen, aux mo-
tifs que le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas démon-
trés et que la volonté des intéressés de quitter l'espace Schengen avant
E-2382/2015
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l'expiration de leur visa ne pouvait pas être établie. Le recourant en a pris
connaissance le 8 décembre 2014.
D.
Par acte du 10 décembre 2014, A._______, a formé opposition auprès de
l'office fédéral des migrations (ODM, ci-après : Secrétariat d'Etat aux mi-
grations [SEM]) contre la décision précitée, et renvoyé à sa demande de
visas humanitaires s'agissant des motifs.
E.
Le 29 décembre 2014, le SEM a requis le paiement de 150 francs, mon-
tant dont le recourant s'est acquitté dans le délai imparti.
F.
Par décision du 17 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, le SEM a rejeté
l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen. Il a considéré que la vie ou l'intégrité physique des intéressés
n'étaient pas menacées de manière concrète, grave et immédiate et que
les demandes contenaient de nombreuses incohérences, invraisem-
blances et contradictions.
Le recourant n'aurait apporté aucune preuve s'agissant de la disparition
de ses parents ou de son lien de parenté avec ses prétendus frères et
sœurs. Il en irait de même s'agissant de la fuite de sa famille au Pakistan
et de leur retour en Afghanistan ; la date de ce départ divergerait entre les
déclarations du recourant, dans le cadre de sa procédure d'asile, et celles
de ses frères à l'Ambassade. En outre, aucun document n'établirait qu'ils
se seraient alors placés sous la protection du HCR. Le SEM a également
estimé surprenant que ces derniers puissent se rendre si facilement à
Islamabad pour être auditionnés et qu'ils aient laissé leurs plus jeunes
frères et sœurs seuls au pays, dans les circonstances décrites, laissant
penser qu'ils pourraient encore se trouver au Pakistan. Enfin, l'autorité in-
férieure a relevé qu'au besoin, les intéressés pouvaient trouver protection
chez leur oncle à Kaboul.
G.
Par acte du 16 avril 2015 (date du sceau postal), A._______ a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre cette décision. Il a conclu, principalement, à son annulation et à la
délivrance des visas humanitaires sollicités, subsidiairement, au renvoi de
la cause au SEM, à l'octroi de laissez-passer pour ses frères et sœurs,
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ceux-ci ne pouvant pas se procurer de passeports, au financement des
billets d'avion pour leur venue en Suisse et, sur le plan procédural, à l'oc-
troi de l'assistance judiciaire partielle.
Il a relevé que le SEM avait fait preuve de légèreté dans sa motivation
d'une demi-page, qu'il n'aurait pas pris sa décision sur la base d'un dos-
sier complet et qu'il s'était lui-même contredit sur certains points. Il en se-
rait ainsi du lien de parenté entre le recourant et ses frères et sœurs, at-
testé par les documents remis à l'appui de sa demande. Le SEM ne pour-
rait pas remettre en cause ce lien, tout en précisant que ses frères et
sœurs ont un oncle à Kaboul alors que lui seul aurait mentionné son exis-
tence : s'il n'était pas leur frère, ils n'auraient pas d'oncle à Kaboul. Il en
irait de même des doutes du SEM quant au départ de sa famille pour le
Pakistan, en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les enfants
pourraient encore se trouver dans ce pays. Le fait qu'il se soit vu octroyer
l'asile pour les motifs allégués au cours de sa procédure démontrerait que
le SEM les avait tenus pour véridiques. La lettre du chef du village serait
la preuve que les autres membres de sa famille seraient également visés
par la volonté de vengeance de leur oncle. Enfin, il a considéré qu'il n'y
avait pas de contradiction entre ses déclarations et celles de ses
frères − qui n'auraient pas dû être entendus −, dans la mesure où il a dit,
lors de son audition, que sa famille ne lui donnait pas toutes les explica-
tions et qu'il savait qu'on lui cachait des choses. En outre, n'ayant pas
précisé sur quoi se fondait la contradiction, son droit s'être entendu avait
été violé. Pour le reste, il a réitéré l'argumentation contenue dans sa de-
mande de visa humanitaire.
A l'appui de son recours, il a produit les documents qu'il avait déjà versés
à l'appui de sa demande (Lettre A).
H.
Le 19 mai 2015, le recourant a fourni une attestation d'indigence, datée
du 18 mai 2015, requise par ordonnance du 15 mai 2015.
I.
Le 1er juin 2015, le SEM a déposé son préavis, requis par ordonnance du
13 mai 2015, et a conclu au rejet du recours. Il a relevé que, bien que le
recourant ait indiqué posséder les documents d'identité originaux de ses
frères et sœurs, il ne les avait jamais produits. En outre, des doutes sub-
sisteraient quant à la réelle situation familiale de l'intéressé, vu les
maintes contradictions dans ses déclarations. Enfin, il a indiqué qu'il
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n'existait aucun rapport de police à l'appui des allégations d'A._______ et
que le témoignage du chef du village pouvait être une lettre de complai-
sance.
J.
Le 15 juin 2015 (date du sceau postal), le recourant a déposé la réplique,
requise par ordonnance du 4 juin 2015. Il a déclaré avoir envoyé les
cartes d'identités originales de ses frères et sœurs à l'Ambassade en oc-
tobre 2014. Il a fourni des explications quant aux contradictions ayant fait
douter l'autorité inférieure de sa situation familiale et a déclaré ne pas
comprendre pour quelles raisons le SEM considérait la lettre du chef du
village comme un document de complaisance.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]).
1.3 Les conclusions visant à l'octroi d'un laissez-passer en faveur des
frères et sœurs du recourant ainsi qu'au financement de leur billet d'avion
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pour leur voyage en Suisse sont irrecevables, n'ayant pas fait l'objet de la
procédure devant le SEM.
1.4 Pour le reste, le recourant a pris part à la procédure d'opposition de-
vant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; il a donc qualité pour recourir (arrêt du
TAF C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, est recevable.
2.
2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les
ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2).
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Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de
voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de
l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE)
n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier
l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de sub-
sistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le
pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le
SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio-
nales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la
Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1
OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen).
2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1
du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schen-
gen).
2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi
(RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a
amené le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'en-
trée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales
prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une
fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une
demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays
après 90 jours.
2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont direc-
tement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le
cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement
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aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace per-
sonnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin,
en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de
provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités
de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y
a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message
du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives
de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les
demandes de visa pour motifs humanitaires).
2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la di-
rective précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le
ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifica-
tions approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne pro-
cède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est
tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du
25 février 2014).
2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens finan-
ciers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
3.
3.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité afghane, doivent
obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE)
n° 539/2001).
3.2 Le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'oc-
troi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.
3.3 C'est en effet à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer aux frères et
sœurs du recourant un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d
et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr),
ceux-ci ayant explicitement indiqué vouloir déposer une demande de pro-
tection en Suisse à leur arrivée (demande du 9 juin 2014, p. 1-2, formu-
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laire type rempli par B._______ à l'Ambassade, réitéré dans le recours du
16 avril 2016, p. 4).
4.
4.1 Il convient ensuite d'examiner si les conditions d'octroi d'un visa à va-
lidité territoriale limitée pour motifs humanitaires sont remplies.
4.2 Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si les personnes, pour
lesquelles le recourant a fait une demande de visa, sont ses frères et
sœurs, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour d'autres rai-
sons.
4.3 Pour le reste, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM à laquelle il
renvoie. Il constate que les événements ayant affecté la famille du recou-
rant, suite à son départ, ne sont nullement étayés et qu'ils sont présentés
de manière contradictoire.
4.4 Le Tribunal relève que A._______ s'est contredit sur la date de départ
de sa famille au Pakistan. Lors de son audition du 24 mai 2012, il a décla-
ré que sa famille avait fui environ une année auparavant, soit en 2011
(procès-verbal d'audition du 24 mai 2012, R 54, p. 8). Or, dans sa de-
mande de visa humanitaire, il a indiqué que sa famille avait fui juste après
son départ, soit en 2009. Une telle contradiction, sur un point essentiel du
récit, ne permet pas de croire à la véracité de ses propos. L'intéressé dit
avoir, déjà lors de son audition du 24 mai 2012, rectifié ses propos en in-
diquant que sa famille lui cachait beaucoup de choses. Cette explication
n'est pas pertinente en l'espèce car il répondait alors à la question de sa-
voir pourquoi sa famille était partie si tard. Il a même affirmé qu'elle avait
rencontré encore plus de problèmes par la suite, notamment en raison de
l'héritage de son grand-père, qui n'était pas partagé, alors que les deux
frères vivaient dans la maison familiale (idem, R. 55).
De plus, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant n'a pas mentionné
le départ de sa famille pour le Pakistan lors de son audition du 11 juin
2009, ni d'ailleurs du 21 mars 2011. Il ne l'a indiqué que dans son audition
du 24 mai 2012 (procès-verbal d'audition du 24 mai 2012, R. 26, p. 5 et
Er 54 et 56, p. 8). Dans ces conditions, et à supposer que sa famille se
soit effectivement réfugiée au Pakistan, elle ne serait pas partie en 2009,
mais en 2011, et sa fuite n'aurait plus aucun lien avec les problèmes ren-
contrés par le recourant, à l'origine de son départ, trois ans plus tôt.
E-2382/2015
Page 10
4.5 Le Tribunal relève également qu'il serait contraire à toute logique que
sa famille décide de retourner vivre dans son village en Afghanistan en
2013, pensant que le temps avait « apaisé les tensions », si l'une de ses
sœurs, P._______, avait effectivement été tuée par son oncle au Pakis-
tan, comme le soupçonne le recourant (demande de visa du 9 juin 2014,
p. 5).
Au demeurant, si son oncle avait effectivement réussi à suivre sa famille
jusqu'au Pakistan, il est difficile d'admettre qu'il ne retrouve actuellement
pas ses frères et sœurs alors qu'ils se cacheraient dans le village où il
habite.
4.6 Le SEM relève encore des contradictions entre les propos du recou-
rant et ceux de ses frères à l'Ambassade. Néanmoins, dans la mesure où
il n'y a aucun procès-verbal contresigné des auditions de ses frères, le
Tribunal ne peut pas les prendre en considération, car cela constituerait
une violation de leur droit d'être entendu.
4.7 Le Tribunal relève encore, à l'instar de l'autorité inférieure, que les al-
légations du recourant ne sont corroborées par aucun document dont la
valeur probante doit être admise.
La disparition de ses parents n'est qu'une simple déclaration ne reposant
sur aucun indice concret et sérieux. La lettre du chef du village, annexée
à la demande du 9 juin 2014, ne saurait modifier cette appréciation. En
effet, ce document est une copie qui n'a aucune valeur probante et dont
les tampons, censés prouver qu'une plainte a été déposée à la police,
sont illisibles. Ce moyen de preuve semple être un document de complai-
sance établi pour les seuls besoins de la cause. En tout état de cause,
cette lettre ne permettrait pas d'établir un quelconque lien de causalité
entre la disparition des parents de A._______ et la vengeance de son
oncle sur sa famille. Elle ne permettrait pas non plus d'expliquer toutes
les invraisemblances constatées dans le récit de l'intéressé.
4.8 Enfin, deux frères du recourant ont pu se rendre à l'Ambassade pour
être auditionnés et n'ont pas allégué avoir rencontré des problèmes pour
ce faire. L'argument, selon lequel ils peuvent quitter la cave où ils se trou-
vent et sortir d'Afghanistan en prenant quelques précautions, n'est pas
crédible, au vu de la situation de confinement et de crainte décrite par le
recourant dans sa demande et dans son recours. Ceci démontre au con-
traire que ses frères et sœurs ne se trouvent pas dans une situation ou
E-2382/2015
Page 11
leur intégrité physique sont directement, sérieusement et concrètement
menacées.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les frères et sœurs du
recourant, B._______, D._______, F._______, H._______, J._______ et
L._______, ne se trouvent pas dans une situation de détresse particulière
rendant indispensable l'intervention des autorités et justifiant l'octroi de
visas humanitaires.
6.
Partant, le recours doit être rejeté pour autant que recevable.
7.
Le recourant étant indigent et les conclusions du recours ne paraissant
pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire par-
tielle est admise (art. 65 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il n'est
pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Islamabad.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris