B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2384/2015
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mars 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
1er septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions du 3 septembre 2014 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) et du 5 mars 2015
(audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision du 13 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile, et a
ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours daté du 9 avril 2015, adressé au SEM et transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), qui l'a réceptionné le
17 avril 2015, formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a
implicitement conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
les autres pièces du dossier du SEM, reçu le 17 avril 2015 par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. et réf. cit.),
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qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce
propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et
réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p.11 ss et JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51
consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition
sommaire, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut
être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués,
que ces principes sont à fortiori applicables par analogie en cas
d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous
silence en procédure de première instance,
qu'en audition fédérale du 5 mars 2015, A._______ a expliqué, en
substance, qu'il risquait de subir des persécutions en cas de retour dans
son pays, car il avait exercé un rôle d'informateur durant la révolution
tunisienne et qu'il avait été menacé et insulté pour cette raison,
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qu'à l'appui de son recours du 9 avril 2015, il a principalement réitéré les
motifs d'asile invoqués durant sa seconde audition, faisant valoir qu'en cas
de retour dans son pays, il serait menacé par des jeunes tunisiens
appartenant à des groupes terroristes et salafistes,
que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa
part, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne
sont nullement étayées par des moyens de preuve déterminants,
que, d'une manière générale, ses déclarations concernant son travail en
tant qu'informateur ont été vagues, simplistes et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal [pv]
d'audition du 5 mars 2015, Q. 35 ss p. 5 s.),
qu'en outre, le fait que ces motifs d'asile d'importance pourtant essentielle
n'aient jamais été invoqués en audition sommaire, après que l'intéressé a
mentionné à plusieurs reprises avoir quitté la Tunisie pour des motifs
économiques (cf. pv d'audition du 3 septembre 2014, Q. 7.01 à 7.03 p. 7),
lui fait perdre toute crédibilité,
que les explications données par l'intéressé pour justifier l'invocation
tardive de ces motifs d'asile ne peuvent convaincre, le recourant ayant
seulement affirmé qu'il n'avait pas parlé des questions politiques lors de sa
première audition car il n'aimait pas dévoiler les secrets de son pays à
l'étranger, ne souhaitait pas que sa famille rencontre d'ennuis et ne
connaissait pas la législation suisse sur l'asile (cf. pv d'audition du
5 mars 2015, Q. 54 et 57, p. 7),
qu'interrogé spécifiquement sur l'existence d'autres motifs durant son
audition sommaire, il avait clairement déclaré qu'il avait quitté son pays
uniquement pour des raisons économiques, qu'il n'avait pas exercé
d'activités politiques et qu'il n'avait jamais rencontré d'autres problèmes
dans son pays, ni avec les autorités tunisiennes ni avec des tiers (cf. idem,
Q. 7.02 p. 7, notamment "D: A parte i problemi di natura economica ha mai
avuto altri problemi di qualsiasi altro tipo nel suo Paese? R: No."),
qu'en tout état de cause, les éléments d'ordre économique ou liés à des
conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont
pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir
des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
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que l'intéressé n'a pas non plus été constant dans ses déclarations
concernant la date à laquelle il aurait quitté son pays,
que lors de son audition sommaire, il a en effet d'abord affirmé avoir fui la
Tunisie en octobre ou novembre 2010 (cf. pv d'audition du
3 septembre 2014, Q. 5.01 p. 5), avant de déclarer, dans le cadre de son
audition sur les motifs d'asile, qu'il avait quitté le pays au mois de
janvier 2011, suite aux événements de la révolution tunisienne
(cf. pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 35, 44 et 56 p. 6 s.),
qu'il n'a donné aucune explication convaincante justifiant les variations
dans ses déclarations à ce sujet (cf. idem, Q. 56 p. 7),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
qu'à cela s'ajoute que la crédibilité du recourant est également
sérieusement entamée par les propos qu'il a tenus au sujet de ses
documents d'identité,
qu'en effet, il a déclaré avoir quitté la Tunisie muni de son passeport, mais
l'avoir renvoyé au pays depuis la Libye, dans sa famille, par l'intermédiaire
d'un ami (cf. pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 3-10 et 66 p. 2 s. et 8),
que, malgré ses promesses faites durant l'audition sommaire, il n'a
entrepris aucune démarche pour se procurer lesdits documents auprès de
sa famille (cf. pv d'audition du 3 septembre 2014, Q. 4.01 ss p. 5 ;
pv d'audition du 5 mars 2015, Q. 9 p. 2),
qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que la non-production
de ces documents ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui
seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé de son pays,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au considérant
II de sa décision du 13 mars 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours
aucun motif fondé pour les contester,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de
réfugié et lui a refusé l'asile,
que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur
ces deux points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 ;
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s. ;
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s. ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s. ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
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qu'en effet, actuellement, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se
prévaloir d'une certaine expérience professionnelle, qu'il dispose encore
d'un réseau familial sur place, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle
de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 757),
que l'exécution du renvoi est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig