B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2387/2016
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 17 mars 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Il a, pour l’essentiel, exposé qu’il était un militant du parti de (...)
B._______, et qu’il avait affronté les autorités de police et les habitants du
quartier pour défendre le chef du mouvement.
Après son arrivée en Suisse, il aurait poursuivi son activité militante,
écrivant des articles hostiles au gouvernement iranien, dont certains ont
été publiés sur Internet, et prenant part à des manifestations, dont il a
déposé des photographies. Il aurait aussi milité au sein de l’organisation
C._______, étant désigné responsable de ce mouvement pour Genève en
2007-2008. Il serait également entré en contact avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les droits de l’homme (ci-après : HCDH), l’alertant
au sujet du sort de B._______.
Par décision du 19 février 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM,
désormais le SEM), a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Il a relevé,
d’une part, que le récit relatif aux événements antérieurs au départ d’Iran
était invraisemblable, et, d’autre part, que l’activité politique qu’il avait eue
en Suisse ne l’exposait pas à un risque concret de persécution en cas de
retour en Iran. L’ODM a aussi prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné
l’exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et
possible. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1865/2009 du 15 décembre
2011.
B.
Par acte du 21 juin 2012, A._______ a demandé la révision de l’arrêt
précité, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a produit
plusieurs documents, supposés établir le risque de persécution pesant sur
lui, dont des attestations signées d’une dénommée D._______,
porte-parole de B._______, des photographies le montrant à des
manifestations ainsi que des pièces attestant de sa présence à une
conférence organisée par l’organisation non-gouvernementale (…)
E._______, en marge de la (…) session ordinaire du Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies (CDH) à Genève. Par arrêt E-3322/2012 du
22 août 2012, le Tribunal a rejeté cette demande.
C.
Le 4 janvier 2013, l’intéressé a déposé une demande de réexamen,
reprenant ses conclusions antérieures. Il a affirmé avoir poursuivi en
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Suisse son engagement pour la défense de B._______, pris part à des
manifestations et participé à des réunions tenues parallèlement aux
sessions du HCDH. En raison des photographies où il figurait, se trouvant
sur Internet, il pouvait selon lui être identifié par les autorités iraniennes, ce
qui le mettait en danger en cas de retour. A l'appui de ses conclusions, il a
produit divers moyens de preuve, notamment des photographies le
représentant en compagnie de F._______, représentant en Europe de
B._______, au siège du HCDH (16 mars 2012), ainsi qu'un badge d'accès
et une photographie sur laquelle il figure, au HCDH, avec G._______, "(…)"
du journal H._______, publié à I._______. La demande de réexamen a été
rejetée par décision de l’ODM du 25 mars 2013. Le 17 juin 2013, le Tribunal
a rejeté le recours formé le 24 avril 2013 contre ce dernier prononcé, en
précisant, pour l’essentiel, que la portée que pouvait revêtir les activités de
l'intéressé en Suisse avait déjà été appréciée de manière approfondie dans
les procédures précédentes, les éléments de preuve déposés à l'appui de
la demande de réexamen ne jetant pas une lumière nouvelle sur son
engagement.
D.
Par acte du 8 octobre 2013, A._______ a adressé à l’ODM une nouvelle
requête tendant au "réexamen" de la décision de "refus d’asile et
d’exécutabilité du renvoi". Il a fait valoir que, le 24 septembre 2013, il était
intervenu lors d’une conférence organisée par E._______, en marge de la
(…) session ordinaire du CDH. Dans le cadre de cette intervention, dont la
vidéo serait disponible sur Internet, il aurait exprimé son soutien à
B._______, dénoncé les conditions de détention difficiles de celui-ci et
appelé à la fin du pouvoir clérical en Iran. Selon lui, ce "développement de
son engagement politique en faveur de (...) et de sa conception laïque de
l’Etat" le mettrait en grave danger en cas de renvoi, de sorte qu’il y aurait
lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de
l’admission provisoire.
A l’appui de sa requête, il a produit une photocopie du programme de la
conférence du (…) septembre 2013, sur lequel figure son nom, son badge
d’accès à la conférence, une clé USB sur laquelle est enregistrée la vidéo
de son intervention, une autre clé USB sur laquelle est enregistrée une
émission de la chaîne de télévision J._______ retransmettant son
intervention, plusieurs photographies le montrant à la table des
conférenciers ainsi que divers articles tirés d’Internet.
Les 21 mai 2015 et 19 janvier 2016, il a informé le SEM qu’il avait
également assisté à des conférences qui s’étaient tenues en marge des
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(…) et (…) sessions ordinaires du CDH, en mars, respectivement en
septembre 2015, et qu’il avait fait une nouvelle intervention lors de la
première de ces deux conférences. Il a déposé plusieurs moyens de
preuve pour démontrer ces faits, notamment des photocopies du
programme (son nom figure sur celui du […] mars 2015), ses badges
d'accès (uniquement la photocopie de celui de mars 2015), une attestation
émise par E._______, datée du 10 avril 2015, une clé USB sur laquelle est
enregistrée la vidéo de son intervention du 11 mars 2015 ainsi que diverses
photographies.
E.
Par décision du 17 mars 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande du 8 octobre 2013 considérant que celle-ci ne contenait aucun
motif permettant d’ôter à la décision du 19 février 2009 son caractère de
force jugée. Il a en particulier relevé que la participation de l’intéressé à
des conférences lors desquelles il aurait dénoncé les conditions de
détention de B._______ n'était pas de nature à établir un engagement
politique plus important qu’auparavant.
F.
Le 18 avril 2016, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal. Il a,
d’une part, fait valoir que sa requête du 8 octobre 2013 aurait dû être
considérée non pas comme une demande de réexamen, mais comme une
demande d'asile. D’autre part, il a exposé que ses activités et critiques
envers le régime iranien étaient de nature à l’exposer à un risque de
persécution. Il a conclu à l'annulation de la décision du 17 mars 2016, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au prononcé de l’admission
provisoire et a requis l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement
de l’avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale.
G.
Par décision incidente du 28 avril 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi de l’intéressé, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué
qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire.
H.
Dans sa détermination du 4 mai 2016, transmise à l’intéressé deux jours
plus tard, le SEM a proposé le rejet du recours.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Dans son recours, A._______ fait tout d’abord valoir que sa requête
du 8 octobre 2013 aurait dû être considérée non pas comme une demande
de réexamen, mais comme une nouvelle demande d'asile. Il soutient que,
du fait de ses activités, postérieures à la procédure d’asile ordinaire, et en
particulier de ses interventions lors de conférences mises sur pied par
l’organisation E._______ en marge de sessions du CDH à Genève,
diffusées sur Internet et sur une chaîne de télévision perse (aux Etats-Unis),
il devrait être désormais considéré comme une menace sérieuse par les
autorités iraniennes et se voir reconnaître la qualité de réfugié.
2.2. Selon la jurisprudence, une requête tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié déposée après le rejet définitif d’une précédente demande
d’asile, requête ne faisant valoir aucun motif au sens de l’art. 66 PA, ne peut
en principe être qualifiée de demande de réexamen. Si une requête porte
sur la qualité de réfugié, et non simplement sur la mesure de renvoi, elle
devra être considérée comme une nouvelle demande d'asile
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss ; cf. également
cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6).
2.3. En l’espèce, s’il est vrai que le recourant invoque des faits nouveaux
en matière d’asile, qui sont postérieurs à la procédure ordinaire, force est
de constater que ceux-ci sont dans le prolongement direct des motifs
d’asile exposés dans la procédure ordinaire et, surtout, dans les
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procédures extraordinaires précédentes (révision et première demande de
réexamen). Ils sont identiques, ou à tout le moins de même nature, et
tendent à démontrer une même situation, à savoir l'activisme en Suisse de
l'intéressé en faveur de la libération de B._______. D’ailleurs, le recourant
a déposé, le 8 octobre 2013, ce qu’il a lui-même qualifié de "demande de
réexamen" et n’a à aucun moment déclaré vouloir déposer une nouvelle
demande d'asile. Il a pu exposer l’ensemble de ses arguments par écrit et le
dossier apparaît complet. La demande de l'intéressé peut ainsi être
examinée sous l'angle du réexamen, sans aucun préjudice pour lui.
2.4. La demande ayant été déposée le 8 octobre 2013, la loi sur l'asile
applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en
vigueur le 1er février 2014).
3.
3.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans
la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
3.2. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen notamment
que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
3.3. Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN
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SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit.,
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n°
4704 p. 194 s. et réf. cit.).
4.
4.1. Dans sa demande de réexamen du 8 octobre 2013, l’intéressé fait en
substance valoir que son engagement politique en faveur de B._______ se
serait développé à tel point qu’il serait désormais en grave danger en cas
de retour en Iran. Il a invoqué des faits et moyens de preuve postérieurs à
l’arrêt du Tribunal du 17 juin 2013, faits qui, selon son argumentation, sont
de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il y a ainsi
lieu de déterminer si les moyens de réexamen soulevés sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
décision, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. La longue durée
de présence en Suisse, non invoquée comme motif de réexamen en tant
que tel, ne saurait être examinée dans la présente procédure, étant précisé
que les questions liées à l'intégration de l'intéressé en Suisse et les
difficultés d'un retour en Iran en raison de celle-ci ont été analysées de
manière circonstanciée par le Tribunal, dans un arrêt C-4662/2012 du
18 septembre 2013.
4.2. Dans le cas particulier, aucun des faits invoqués ou des moyens de
preuve déposés n’apparaît pouvoir fonder un réexamen.
En effet, la portée que pouvaient revêtir les activités du recourant en Suisse
a été appréciée par le Tribunal de manière approfondie, à plusieurs
reprises, soit dans l'arrêt du 15 décembre 2011, qui mettait fin à la
procédure ordinaire, dans celui du 22 août 2012, rejetant la demande de
révision ainsi que dans celui du 17 juin 2013 rejetant la première demande
de réexamen. Il ressort notamment de ce dernier prononcé, que l’intéressé
avait, entre 2012 et 2013, déjà participé à plusieurs conférences
organisées par l’association E._______ en marge de sessions du CDH à
Genève. Il y avait alors exposé la situation de B._______ et rencontré
certains de ses proches ainsi que des opposants au gouvernement iranien.
Le Tribunal a eu l’occasion de retenir que cette participation n’était pas de
nature à établir un engagement politique particulièrement important du
recourant et ne pouvait le faire apparaître, aux yeux des autorités
iraniennes, comme plus dangereux ou plus visible qu’il ne l’était à l’issue
des deux procédures précédentes. Il a ajouté que le fait que certaines
photographies se soient trouvées sur Internet n’y changeait rien.
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Or, les faits invoqués au stade de la présente procédure de réexamen, qui
sont en grande partie identiques à ceux précédemment décrits, ne
permettent pas de considérer que la nature de l’activité politique de
l'intéressé aurait fondamentalement changée depuis le prononcé de l'arrêt
du 17 juin 2013 précité. Certes, les pièces et vidéos produites démontrent
que le recourant a, publiquement, témoigné son soutien en faveur de
B._______ et lu des textes dénonçant les conditions de détention de celui-
ci en Iran. Cet élément pourrait apparaître nouveau seulement si le Tribunal
avait considéré l’activité du recourant comme ne pouvant qu’être inconnue
des autorités iraniennes. Tel n’est cependant pas le cas. L’intéressé, qui
est désigné dans l’un des articles tirés d’Internet comme étant la (…),
n’affiche par son comportement pas un engagement plus prononcé que
celui qu’il a eu par la passé. A cet égard, il est rappelé qu’une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). Par ailleurs, l’appréciation selon laquelle le
recourant n’a pas un profil d’opposant politique particulier est confirmé par
le contenu de l’attestation de l’organisation E._______ du 10 avril 2015
qu’il a produite. Ce document, mentionne qu’il a notamment participé ("took
part") à un événement consacré à la thématique des minorités culturelles
organisé par l’association en marge de la (…) session ordinaire du CDH à
Genève, le (…) mars 2015, et qu’il a œuvré comme conférencier invité
("guest speaker") lors d’une précédente conférence, en mars 2012. Par
contre, il est muet s'agissant de la conférence du (…) septembre 2013. Or,
il ne fait aucun doute que si le discours du recourant lors de cette réunion,
comparable à celui qu’il a eu lors de l’ensemble de ses interventions, avait
spécialement attiré l’attention des autorités iraniennes sur lui, il aurait
trouvé écho dans ce document.
4.3. En conclusion, aucun des motifs de réexamen soulevés n’étant
déterminant, le recours doit être rejeté.
5.
5.1. Dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas
d’emblée vouées à l’échec et où l’intéressé est indigent (cf. attestation du
Service de la population du canton de Vaud du 29 février 2016), la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise. Il est en
conséquence statué sans frais.
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5.2. La demande d’assistance judiciaire totale doit par contre être rejetée,
les questions de droit soulevées en l’espèce (cf. ci-dessus) n’étant pas
complexes au point d’exiger du recourant des connaissances juridiques
spéciales nécessitant impérativement le concours d’un avocat
(cf. art. 65 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande tendant à l’attribution d’un avocat d’office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :