B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2392/2015
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Somalie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 16 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile adressée le 25 septembre 2012 à l'ODM (actuellement
et ci-après : le SEM), au nom de A._______ (ci-après la recourante) et ses
trois enfants mineurs, par son mandataire en Suisse, au motif qu'elle avait
dû fuir la Somalie, où les extrémistes musulmans Al-Shabab avaient émis
un mandat d'arrêt à son encontre et qu'elle se trouvait désormais en
Ethiopie, dans la plus grande précarité,
les divers documents annexés, en copies, à ce courrier, à savoir, selon les
traductions également fournies, une procuration signée par la recourante,
le livret F (recte : la carte d'identité) de l'une de ses filles, résidant en
Suisse, une attestation relative au divorce de la recourante, son certificat
de baptême (recte : certificat de naissance) ainsi que ceux de ses enfants,
un jugement du tribunal islamique de la région de Banaadir ordonnant
l'arrestation et la mise à mort de la recourante, ainsi qu'un formulaire
concernant les motifs de sa demande d'asile, rempli à la main en langue
étrangère (et non sa traduction en français comme mentionné dans la
demande),
le courrier du 12 décembre 2012, par lequel le mandataire a informé le
SEM que les intéressés vivaient dans un village proche de la ville de
E._______,
le courrier du 20 décembre 2013, précisant qu'ils s'étaient déplacés à
Addis-Abeba, où ils vivaient clandestinement, dans une chambre partagée
avec un étudiant,
le courrier du 12 juin 2014, indiquant que la recourante et ses enfants
avaient dû quitter la capitale, où les Somaliens dépourvus de titres de
séjour étaient de plus en plus menacés, et se trouvait désormais à
F._______,
le procès-verbal de l'audition de la recourante par un collaborateur de
l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, le 19 juin 2014, lors de laquelle elle
a déclaré, en substance, avoir quitté précipitamment Mogadiscio le (…)
2011 suite à des événements dramatiques, les milices
Al-Shabab ayant, la veille, abattu devant elle, son fils aîné qui refusait de
s'engager dans leurs rangs et prononcé contre elle, parce qu'elle s'était
opposée à ce qu'il les suive, une sentence de mort qui lui aurait été notifiée
le jour de sa fuite,
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le même procès-verbal, dont il ressort que la recourante a déclaré avoir
gagné, en voiture, la région de Luuq, être parvenue, environ un mois plus
tard, à entrer en Ethiopie, être demeurée dans un village éthiopien proche
de la frontière, dans la région de Dolo, jusqu'en septembre ou
octobre 2013, s'être ensuite déplacée à Addis-Abeba, y vivre depuis lors,
de manière clandestine, dans le quartier de G._______, sans être
enregistrée comme réfugiée et sans aide quelconque de tierces personnes
et vouloir quitter l'Ethiopie, parce qu'elle ne pouvait y rester plus longtemps,
sans statut, et qu'elle souhaitait rejoindre sa fille en Suisse,
le courrier du 9 février 2015, par lequel le SEM a demandé au mandataire
de la recourante des explications sur la signature apposée sur la
procuration jointe à la demande d'asile du 25 septembre 2012, l'intéressée
ayant, lors de son audition à l'ambassade, déclaré qu'elle n'avait jamais été
scolarisée et ayant apposé son empreinte en guise de signature sur le
procès-verbal d'audition,
la réponse du mandataire, du 16 février 2015, expliquant que la procuration
avait été signée par une personne qui, en Ethiopie, aidait la recourante
puisque celle-ci ne savait pas lire ni écrire,
la nouvelle procuration, sur laquelle la recourante a apposé son empreinte,
transmise au SEM le 24 février 2015 avec le bordereau d'envoi DHL depuis
l'Ethiopie,
la décision du 16 mars 2015, notifiée au mandataire le 18 mars 2015, par
laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante et de ses
enfants et a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que l'on pouvait
attendre d'eux qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, où la recourante
avait la possibilité de s'annoncer auprès du HCR, en relevant en outre que
l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie et que la seule présence, en
Suisse, de sa fille naturalisée, avec laquelle elle avait déclaré n'avoir pas
de contact, ne constituait pas un lien d'une intensité suffisante pour
l'autoriser à entrer en Suisse pour y déposer sa demande d'asile,
le recours interjeté le 17 avril 2015 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, au motif qu'on ne pouvait
exiger des intéressés qu'ils demandent l'asile en Ethiopie, d'une part au vu
de la situation d'insécurité, de manque de liberté et de vulnérabilité des
réfugiés dans ce pays, en particulier des femmes seules, et d'autre part au
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vu des liens que la recourante entretenait avec la Suisse puisque sa fille y
résidait,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF,
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le
cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (sur la cognition du Tribunal fédéral s'agissant de
demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du TAF D-103/2014 du
21 janvier 2015 destiné à publication),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la
possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger,
qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes
d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient
soumises à l'ancien droit (ci-après : aLAsi),
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que tel est le cas en l'occurrence,
que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non
susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de
droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile,
que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une
demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a
pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la
représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte
concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées
en son nom, (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'en l'occurrence, le SEM a émis des doutes sur la signature figurant sur
la procuration déposée avec la demande d'asile du 25 septembre 2012,
après avoir constaté que l'intéressée avait, lors de son audition du
19 juin 2014, déclaré ne pas savoir lire ni écrire,
qu'indépendamment des explications données par son mandataire, dans
son courrier du 16 février 2015, au sujet de la signature figurant sur cette
procuration, le SEM a, à juste titre admis implicitement la recevabilité de la
demande puisque l'intéressée a confirmé sa volonté de déposer une
demande lors de son audition à l'ambassade et a confirmé le mandat
délivré à son mandataire en apposant son empreinte sur la procuration
transmise au SEM le 24 février 2015,
que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter les
demandes d'asiles de la recourante et de ses enfants et à leur refuser
l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et
52 al. 2 aLAsi,
que, s'agissant d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est
légitimé à la rejeter, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le
requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7
LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également arrêt du TAF
D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et
jurisprudence citée),
que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
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qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne,
d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible
son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens
avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf.
ATAF 2011 précité consid. 3.3.),
qu'en l'espèce, le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des allégués de
la recourante concernant les persécutions subies dans son pays d'origine,
la Somalie, ni leur pertinence en matière d'asile,
qu'il a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, considérant que
l'on pouvait attendre d'elle et de ses enfants qu'ils poursuivent leur séjour
en Ethiopie, où ils avaient la possibilité de s'adresser au HCR, qui gérait
plusieurs camps de réfugiés dans ce pays, et où ils pouvaient compter sur
la solidarité d'une importante diaspora somalienne vivant à Addis-Abeba,
que la recourante conteste cette appréciation dans son recours,
qu'elle fait valoir l'insécurité et la précarité des conditions de vie des
réfugiés somaliens en Ethiopie et soutient que, dans ces conditions, on ne
peut exiger d'elle qu'elle dépose une demande d'asile dans ce pays plutôt
qu'en Suisse, où vit sa fille aînée,
que la recourante n'a, toutefois, fait état d'aucun problème concret avec les
autorités éthiopiennes, en dépit de son séjour prétendument clandestin
dans ce pays,
qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui
permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève
échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de
refoulement vers la Somalie,
qu'elle avait, certes, allégué dans son courrier du 12 juin 2014 avoir quitté
la capitale en raison des menaces pesant sur les Somaliens dépourvus de
titres de séjour,
que lors de son entretien auprès de l'ambassade, elle a toutefois déclaré
habiter à Addis-Abeba, sans faire état de craintes de ce type,
qu'en tout état de cause, elle aurait la possibilité de se faire enregistrer par
le HCR, afin d'éviter un risque de refoulement pour séjour illicite,
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que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays, où les
ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que certains éléments au dossier, notamment les courriers du mandataire
démontrant que les informations au sujet de la situation de la recourante
et de ses enfants lui parvenaient par l'intermédiaire de la fille de cette
dernière en Suisse, permettent de mettre en doute l'affirmation selon
laquelle elle n'aurait aucun contact avec celle-ci et ne recevrait aucun
soutien de sa part,
qu'il appert que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins
et à ceux de ses enfants,
qu'elle doit pour le moins avoir tissé, selon toute vraisemblance, des liens
dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, dont
elle fait partie depuis plus de trois ans,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part
qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants,
qu'elle a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en
raison des "liens étroits" entretenus avec sa fille en Suisse,
que l'importance de ces liens n'est cependant pas démontrée,
que la seule présence dans ce pays d'une fille aînée, qui a quitté la famille
depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement
assez fort pour démontrer qu'on ne peut exiger de la recourante qu'elle
demande la protection d'un autre pays, en particulier celui où elle vit depuis
son départ de Somalie,
que la référence à l'arrêt E-4417/2011 n'est pas pertinente, ne serait-ce
que parce que, dans cette dernière affaire, le rattachement avec la Suisse
résultait de la présence, dans ce pays, de l'époux de l'intéressée, à savoir
d'un lien personnel plus fort que ceux dont se prévaut la recourante,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a refusé à l'intéressée et à
ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes
d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une
avance de frais devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à
l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr.
PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier