B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2393/2018
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 mars 2018 / N (…).
E-2393/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 22 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Auditionné les 28 septembre 2016 et 24 août 2017, il a déclaré être d’ethnie
tigrinya, de religion musulmane et provenir de la ville de B._______(région
de C._______).
Il ressort des allégations avancées lors de l’audition sur les motifs d’asile,
qu’il aurait interrompu sa scolarité au cours de la troisième année et serait
ensuite resté auprès de sa famille. En 2007, il aurait souhaité reprendre sa
scolarité, ce qui lui aurait été refusé au motif qu’il était trop âgé. Au début
de l’année 2009, les autorités se seraient rendues à son domicile et l’au-
raient arrêté en lui reprochant d’avoir « pensé » à quitter illégalement le
pays. Il aurait alors été incarcéré à la prison de D._______, jusqu’à fin 2009
ou début 2010. Une période de six à sept mois d’entraînement militaire s’en
serait suivie à D._______. Au terme de celle-ci, il aurait été incorporé dans
la 1ère brigade. Deux mois plus tard, les autorités militaires lui auraient ac-
cordé un congé d’un mois, de sorte qu’il serait retourné dans sa ville d’ori-
gine. N’ayant toutefois pas respecté la durée de sa permission, des mili-
taires se seraient rendus chez lui et auraient arrêté sa mère, en raison de
son absence. Afin de mettre un terme à la détention de celle-ci, il se serait
rendu, après deux mois, aux autorités. A titre de sanction, il aurait été in-
carcéré durant huit mois à la prison de D._______. Sa peine purgée, il au-
rait réintégré sa brigade, laquelle aurait été dans l’intervalle affectée à
E._______. En juin 2013, il aurait déserté et serait retourné à son domicile.
Par la suite, il aurait – selon une première version – été arrêté et empri-
sonné à D._______ ou – selon une seconde version – été obligé par son
père à se présenter à l’armée afin de ne pas être arrêté, ce qu’il aurait fait
un mois plus tard. A son arrivée au camp militaire de D._______, il aurait
uniquement été interrogé sur les raisons de sa désertion et aurait prétendu
être parti afin de s’occuper de son père atteint dans sa santé ; une telle
excuse lui aurait permis d’éviter l’emprisonnement. En janvier 2014, il au-
rait obtenu une permission de dix jours afin de pouvoir se marier, ce qu’il
aurait fait le (…) 2014. N’ayant encore une fois pas respecté la durée de
sa permission, des militaires se seraient mis à sa recherche. Il n’aurait tou-
tefois pas été interpellé car les soldats auraient accepté, suite à des dis-
cussions notamment avec son père et des « sages du village », de lui lais-
ser terminer les « nuits de noce » contre le versement d’une caution. Ne
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souhaitant pas retourner au sein de l’armée et craignant d’être à nouveau
emprisonné, il aurait tenté de quitter l’Erythrée avec un ami, en mars 2014.
Toutefois, à l’approche de la frontière, des militaires les auraient interpellés
avant de les transférer à la prison de F._______. Lors de l’interrogatoire, il
aurait soutenu être un civil, de sorte que les autorités l’auraient libéré, en
juin 2015, afin qu’il effectue un entraînement militaire. Le (…) juillet 2015,
soit un mois après son arrivée au camp de F._______, il aurait déserté
avec une cinquantaine d’autres soldats et aurait ensuite rejoint à pied sa
ville d’origine. Une fois à son domicile, il aurait informé sa famille de sa
décision de quitter l’Erythrée. Le (…) juillet 2015, son périple aurait débuté
aux côtés d’une tierce personne et l’aurait mené en Ethiopie, au Soudan,
en Egypte, et enfin en Italie, d’où il aurait atteint la Suisse.
C.
Par décision du 26 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, au regard des nombreuses contra-
dictions chronologiques ainsi que des explications non convaincantes sur
ces éléments ressortant des procès-verbaux des deux auditions.
D.
Par acte du 24 avril 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une ad-
mission provisoire. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assis-
tance judicaire partielle.
Il a d’abord fait valoir que, lors de la première audition, des problèmes de
compréhension avec l'interprète avaient eu lieu au point que le procès-
verbal contenait quantité de fausses informations. Dans ce sens, il s’est
plaint en substance d’une violation de son droit d’être entendu. Par ailleurs,
il a fait grief pour l’essentiel au SEM de n’avoir pas suffisamment tenu
compte de la portée et de la précision de ses réponses lors de la seconde
audition par rapport à celles de la première, en dépit du fait qu’en sus des
problèmes précités, cette dernière a été nettement plus courte et concise
en termes de questions posées. Au final, il a reproché au SEM de ne pas
avoir suffisamment instruit l’affaire et de s’être limité à réduire la portée de
ses propos sur la base des fausses informations recueillies en première
audition, invoquant implicitement, sur le fond, un établissement inexact,
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voire incomplet, de l’état de fait pertinent. Enfin, il a contesté chacun des
éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, dans le but d'établir la
réalité de ses motifs d'asile, et apporté des explications. En raison de sa
désertion et de sa fuite illégale d’Erythrée, il serait exposé à des sanctions
démesurément sévères, voire à une condamnation à mort, en cas de retour
dans ce pays. Il pourrait également être amené à devoir réintégrer l’armée
pour une durée indéterminée, ce qui équivaudrait à le soumettre à du tra-
vail forcé ou à de l’esclavage.
E.
Par décision incidente du 7 juin 2018, la juge instructrice du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance judi-
ciaire partielle du recourant.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 novembre 2018. Il a relevé, au sujet du grief formel, que
les erreurs de traductions alléguées n’étaient corroborées par aucun indice
concret. Il a précisé à ce propos que le recourant avait déclaré, lors des
deux auditions, n’avoir rencontré aucun problème de compréhension avec
l’interprète et avait apposé sa signature sur chacune des pages des
procès-verbaux, confirmant par là même que le contenu de ceux-ci reflétait
la teneur de ses déclarations. Dite réponse a été transmise au recourant
pour information, le 29 du même mois.
G.
Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel invoqué à l'appui du re-
cours.
2.2 Le recourant a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé car
l'interprète officiant lors de l’audition sur les données personnelles « avait
des problèmes de compréhension », ce qui avait mené à la transcription
de « fausses informations » dans le procès-verbal.
2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV
33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid.
4.1.2). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant
de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si-
tuation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou
d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer
sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485
consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b et jurisp. cit. ; voir
également ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu ne confère
pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 125
I 209 consid. 9b et jurisp. cit.).
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Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant l'audi-
tion sommaire est garanti par l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), et par l'art. 29 al. 1bis LAsi pour l'audition
sur les motifs de la demande d'asile.
2.4 En l'espèce, l’audition sur les données personnelles s’est déroulée
avec le concours d'un interprète de langue tigrinya. Aussi bien au début
qu'à la fin de l’audition, A._______ a indiqué « bien » le comprendre (pv de
l’audition sur les données personnelles, let. h et ch. 9.02). De plus, après
relecture du procès-verbal en tigrinya, il a apposé sa signature sur chacune
des pages, confirmant par là même que ce document lui avait été relu dans
une langue qu’il comprenait et que celui-ci correspondait tant à ses décla-
rations qu’à la vérité. Dans ces conditions, les reproches avancés au stade
du recours quant aux compétences de l’interprète sont infondés. En ce qui
concerne les autres plaintes du recourant, à savoir que la première audition
s’est tenue moins d’une semaine après son arrivée en Suisse, dans un
climat stressant, et n’a duré que 50 minutes, elles ne permettent pas de
vider de leur substance les constatations qui précèdent. L'autorité intimée
était dès lors parfaitement fondée à s'appuyer sur le
procès-verbal de l’audition sur les données personnelles pour examiner la
vraisemblance des propos tenus par le recourant, et à les comparer avec
ceux avancés lors de la seconde audition.
2.5 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être
écarté, et la demande tendant à ce qu’une nouvelle audition soit tenue est
rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
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les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont con-
formes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al-
légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
4.2 Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation du re-
courant dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer in-
décise, dans la mesure où le récit de ses emprisonnements et de sa dé-
sertion est contradictoire, non plausible et exempt de détails relevant du
vécu.
4.2.1 En ce qui concerne les déclarations du recourant quant aux lieux de
détentions et aux durées de celles-ci, elles contiennent de nombreuses
contradictions. En effet, lors de la première audition, il a allégué avoir été
emprisonné à trois reprises, à savoir à D._______, à la fin 2011, pour une
durée de deux mois, à G._______, d’août à novembre 2014, et enfin à
F._______, en août 2015, durant un mois (pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 7.01). Toutefois, lors de la seconde audition, ses propos
à ce sujet divergent considérablement de ceux tenus initialement. Il a indi-
qué avoir été incarcéré une première fois à D._______, du début à la fin
2009 – début 2010 (pv de l’audition sur les motifs, Q. 69, 71, 72, 78 et 79),
une deuxième fois dans cette même prison, durant huit mois en 2012 (pv
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de l’audition sur les motifs, Q. 69, 90, 98, 99, 101, 102 et 104), et une troi-
sième fois à F._______, de mars 2014 à juin 2015 (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 69, 90, 163, et 175). Par ailleurs, le recourant a également tenu
des propos contradictoires lors de la seconde audition. En effet, il a d’abord
allégué être resté deux mois dans le camp de E._______, avant de déser-
ter et de se rendre à son domicile, où il aurait été arrêté (pv de l’audition
sur les motifs, Q. 69). Or, il a par la suite affirmé qu’après sa désertion de
E._______, sur les conseils de son père, il était volontairement retourné à
l’armée (pv de l’audition sur les motifs, Q. 119 à 121, et 124 à 127). Au
stade du recours, il a apporté une troisième version, selon laquelle, après
deux mois à E._______, il aurait obtenu une permission de dix jours. Après
avoir hésité, il serait tout de même retourné à l’armée sur les conseils de
son père et n’aurait pas été emprisonné. Ce n’est qu’ensuite, qu’il aurait
déserté et aurait vécu quelques mois à son domicile, avant d’être arrêté et
emprisonné. L’intéressé s’est encore contredit au sujet de la date à laquelle
il aurait fui l’Erythrée, puisqu’il s’agirait tantôt de juillet 2015, tantôt de sep-
tembre 2015 (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.01 et
7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 94 et 180). Confrontés par l’auditeur
à ces nombreuses allégations divergentes, le recourant a répondu qu’il
s’agissait probablement d’une erreur de l’interprète (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 214, 215 et 217). Cette explication n’est cependant pas convain-
cante, tant pour les raisons exposées précédemment (consid. 2.4) qu’au
regard de l’inconstance générale de ses allégations jusqu’au recours y
compris.
Outre ces contradictions patentes, le recourant n’a pas mentionné sponta-
nément, lors de la seconde audition, avoir séjourné dans la prison
de G._______. Selon lui, cette omission s’explique par le fait qu’il ne s’agis-
sait pas d’une « prison à long terme » mais d’une « prison de transit », où
il n’y était pas resté longtemps et ne pouvait ainsi pas se souvenir du
nombre de jours passé dans celle-ci (pv de l’audition sur les motifs, Q. 211
à 213). Cette explication ne convainc là encore pas, dès lors que, lors de
la première audition, il avait affirmé y être resté trois mois (pv de l’audition
sur les données personnelles, ch. 7.01).
4.2.2 S’agissant des circonstances dans lesquelles le recourant se serait
évadé du camp militaire de F._______, le (…) juillet 2015, elles ne sont pas
vraisemblables. Il n’est, en effet, pas plausible que seuls deux militaires
aient été en faction dans ce camp, ce d’autant plus que l’évasion aurait eu
lieu à 18h00, et qu’il ait suffit à l’intéressé et à ses compagnons, au nombre
d’environ 50, de « pousser » l’une des sentinelles pour s’enfuir. De plus, il
n’est pas crédible qu’une fois celle-ci à terre, aucun des fuyards n’ait pris
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son arme, laquelle aurait ensuite permis à ce soldat de donner l’alerte en
« tirant en l’air ». Les propos du recourant sont également incohérents car
il soutient ne pas s’être retourné, tout en affirmant qu’une fois les coups
tirés, tous les militaires étaient sortis et avaient autant fait feu « en l’air »
que dans la direction des déserteurs. La description de l’évasion du camp
est quant à elle particulièrement pauvre et dénuée de détails relevant d’une
expérience réellement vécue, alors qu’il s’agit d’un événement pour le
moins singulier qui aurait dû marquer l’esprit du recourant (pv de l’audition
sur les motifs, Q. 181). Enfin, le fait que celui-ci se soit rendu à son domicile
après avoir fui l’armée, même pour trois jours, n’est pas un comportement
cohérent pour un déserteur (pv de l’audition sur les motifs, Q. 182, 185 et
186). On peut, en effet, inférer qu’après une désertion, l’armée débute des
recherches et se rende précisément au domicile du déserteur afin d’inter-
roger les membres de sa famille ou de son voisinage.
4.2.3 Dans son recours, l’intéressé a apporté des explications au sujet des
déclarations considérées comme invraisemblables par le SEM. Selon lui, il
y a eu une « confusion » sur son arrestation ayant suivi son entraînement
militaire à D._______. En effet, les autorités auraient arrêté sa mère vers
la fin 2011 et c’est en mars 2012 qu’il se serait rendu. Puis, il aurait été
emprisonné environ huit mois, soit jusqu’à la fin 2012. Toutefois, une telle
explication ne correspond pas aux allégations avancées par le recourant
lors de ses deux auditions (consid. 4.2.1) et porte d’avantage atteinte à sa
crédibilité. Le recourant est également d’avis que la contradiction relevée
par le SEM au sujet de son retour à E._______ fait suite à une « mécom-
préhension des événements ». Comme mentionné au considérant précé-
dent, trois versions ont été avancées sur le déroulement de ces faits, de
sorte que l’on est en présence de contradictions flagrantes, et non d’une
incompréhension de la part de l’autorité intimée. Quant à l’explication selon
laquelle il n’avait été scolarisé que durant trois ans, elle peut certes justifier
une pauvreté du langage ou des contradictions minimes, mais pas des di-
vergences notables comme celles émaillant son récit.
4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM
d’avoir établi l’état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète.
Comme exposé plus haut, il était fondé à s’appuyer sur les réponses du
recourant retranscrites dans le procès-verbal de l’audition du 28 septembre
2016 (consid. 2.4) ; celles-ci ne consistent pas en de fausses déclarations
au sens où l’intéressé l’entend, il n’y a pas eu de constatation inexacte des
faits. De même, les points sur lesquels le recourant relève avoir donné des
informations détaillées – description des cellules dans lesquelles il aurait
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été retenu, de la composition des murs et de la cour, de l’horaire des inter-
rogatoires et des sorties, des activités auxquelles il était astreint – n’ont
pas, de par leur contenu, une portée propre à renverser celle des éléments
d’invraisemblance constatés. En particulier, l’allégation selon laquelle l’in-
téressé aurait été soumis à une pratique de torture fréquemment utilisée –
certes répertoriée comme telle par le « Human Rights Council » des Na-
tions Unies – dans le cadre de l’armée et des prisons ne constitue pas un
élément de nature à faire apparaître les propos relatifs à son vécu comme
vraisemblables, ladite allégation n’apportant en tant que telle aucun con-
traste décisif en lien avec ces derniers. Il ne saurait partant être conclu à
une constatation incomplète de l’état de fait pertinent ; le SEM a estimé à
juste titre que le récit du recourant était invraisemblable, de sorte qu’au-
cune mesure d’instruction complémentaire ne s’imposait à lui.
4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des pro-
pos de A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son dé-
part d'Erythrée. Au demeurant, le recours ne contient pas d'arguments sus-
ceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile,
doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance des allégations du recou-
rant.
5.
5.1 A._______ a fait valoir une crainte face à des persécutions à venir, en
raison de sa désertion et du départ illégal de son pays. Il relève en particu-
lier que, dans la mesure où il était incorporé dans l’armée et qu’il ne déte-
nait pas de passeport, son départ d'Erythrée n’avait pu intervenir que de
manière illégale et qu'en cas de retour dans ce pays, il serait exposé à des
traitements inhumains et dégradants.
5.2 Dès lors, seule se pose la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que
ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit
avérée.
5.2.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, en cas de retour.
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Page 11
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sé-
vère pour un motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un
groupe d'opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant
la fuite, d’avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire,
qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).
5.2.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal
du recourant d'Erythrée, question qui peut en l'espèce demeurer indécise,
de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font
défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus,
le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à ses empri-
sonnements et à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu’il a
un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son re-
tour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant
son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencon-
tré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
5.2.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illé-
galement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
5.3 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
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Page 12
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
7.
Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 a contrario de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019),
l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
E-2393/2018
Page 13
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sur son site
internet comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question
de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un
risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce
faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement,
de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées,
et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (con-
sid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accom-
plissement du service national, les militaires continuant à y être exposés
sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ;
le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et
les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent
être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
8.3.3 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art.
E-2393/2018
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4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service
national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en
Erythrée.
8.4 En l’espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'exis-
tence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être ex-
posé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit inter-
national ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-
7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E-2393/2018
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9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (no-
tamment arrêts du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2,
D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 no-
vembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3).
Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons-
tances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence
D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 con-
sid. 6.2).
9.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa
vie, d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué
à tout le moins de son épouse, de ses parents, de ses quatre sœurs ainsi
que de son frère. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsé-
rer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que
les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per-
mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trou-
ver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E-2393/2018
Page 16
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision inci-
dente du 7 juin 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini