Cour V
E-2395/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi - demande de
restitution de délai ; décision de l'ODM du 2 mars 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2395/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 octobre
2009,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
allemandes, le 4 novembre 2009, et la réponse favorable donnée par
celles-ci en date du 13 novembre suivant,
la décision du 2 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Allemagne,
la décision prise, le 23 mars 2010, par le Service (...) de la population
et des migrations, prononçant la mise en détention de l'intéressé, en
application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'approbation donnée à cette mesure, le 26 mars suivant, par la Cour
de droit public du Tribunal cantonal (...),
le recours interjeté, le 9 avril 2010, contre la décision de l'ODM,
assorti d'une demande de restitution du délai de recours,
le refus du Tribunal, le même jour, de suspendre l'exécution du
transfert par la voie des mesures préprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 avril
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf.
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985,
p. 233),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre
une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, le
délai commençant à courir le lendemain de la notification au recourant
(cf. art. 20 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, la décision ayant été notifiée à l'intéressé le
23 mars 2010, le délai de recours est échu le 30 mars suivant,
qu'en conséquence, le recours envoyé le 9 avril 2010 est tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux
dernières conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p.
251ss, ch. 3.2 et p. 254),
que le mandataire alléguant avoir été alerté par le père du recourant le
31 mars 2010, et avoir eu connaissance de la décision de l'ODM le
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8 avril suivant, le délai prescrit par l'art. 24 PA est en tout cas
respecté, un recours en bonne et due forme ayant été déposé le
lendemain,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant
constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en
tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf.ATF 119 II 86, 114
II 181, 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -
ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. S TEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, les empêchements allégués par le recourant
n'étaient manifestement pas insurmontables au sens vu ci-dessus,
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qu'en effet, l'intéressé ne peut prétendre n'avoir pas compris le sens et
la portée de la décision attaquée, celle-ci lui ayant été expliquée par la
police (...), ainsi qu'en fait foi le procès-verbal d'interrogatoire, lors de
son interpellation du 23 mars 2010, laquelle a suivi immédiatement la
notification de dite décision,
qu'à cette occasion, le recourant a spécifié qu'il avait parfaitement
compris ("Ich habe alles verstanden"),
que la portée de la décision de l'ODM lui a été une nouvelle fois
précisée lors de l'audience du Tribunal cantonal du 26 mars 2010,
alors que le délai de recours courait encore,
que l'intéressé ne peut pas non plus soutenir valablement que sa mise
en détention l'a placé dans l'impossibilité de recourir dans le délai
légal, en requérant par exemple les services d'un mandataire ou à tout
le moins en confiant à ses nombreux proches résidant régulièrement
en Suisse le soin d'entamer les démarches nécessaires à la défense
de ses intérêts,
qu'en effet, les personnes placées en détention en vue du renvoi
bénéficient de la possibilité de prévenir de leur situation une personne
qu'ils désignent, et peuvent s'entretenir ou correspondre avec leur
éventuel mandataire (art. 81 LEtr, qui reprend l'ancien art. 14d de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE]),
que ces détenus ne sont donc pas soumis au régime d'une détention
préventive, ainsi que le prétend le recourant, mais sont hébergés
séparément des autres détenus, et disposent avec l'extérieur de
relations facilitées (cf. à ce sujet Message à l'appui d'une loi fédérale
sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 22
décembre 1993, in FF 1994 p. 301-339, spéc. 323),
que le recourant avait ainsi toute latitude de prévenir de sa situation la
personne qu'il choisirait, et donc d'interjeter recours à temps par
l'intermédiaire d'un mandataire désigné,
que l'intéressé n'ayant pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait
attendre de sa part, compte tenu des circonstances, l'existence d'un
empêchement insurmontable au sens de l'art. 24 PA ne peut être
retenue,
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que la demande de restitution du délai de recours doit donc être
rejetée,
que le recours déposé tardivement est dès lors irrecevable,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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