B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2396/2012
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, prétendument né le (…), Algérie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 10 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 fé-
vrier 2012,
la décision du 10 avril 2012, notifiée le 25 avril suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie,
le recours interjeté, le 2 mai 2012, contre cette décision, et la requête
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 4 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art.
15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 30 novem-
bre 2011, sous l'identité de B._______, né le (…),
que, le 20 mars 2012, l'ODM a présenté aux autorités roumaines compé-
tentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par.
1 pt. c du règlement Dublin II,
que, le 3 avril suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert
du recourant vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du mê-
me règlement,
que la compétence de la Roumanie est ainsi donnée,
que le recourant fait valoir, dans son acte de recours, que l'ODM n'a pas
été en mesure d'établir qu'il avait menti en affirmant être mineur, et n'au-
rait donc pas dû traiter son cas comme celui d'une personne majeure,
qu'en effet, selon l'intéressé, l'analyse osseuse du 22 février 2012, qui lui
attribue un âge de plus de 18 ans, n'est pas concluante, et ne lui a pas
été notifiée de manière adéquate,
que la question de la minorité peut toutefois demeurer ouverte, dans la
mesure où les règles relatives au traitement des mineurs en procédure
d'asile et à leur renvoi dans leur pays d'origine ne sont pas applicables en
l'occurrence,
qu'en effet, l'autorité d'asile ne statue pas en l'espèce sur le bien-fondé de
la demande, respectivement sur le caractère exécutable du renvoi de l'in-
téressé en Algérie, mais se borne à déterminer l'Etat compétent pour dé-
cider à cet égard, et à constater que la Roumanie est cet Etat,
que l'éventuelle qualité de mineur du recourant ne pourrait alors avoir de
portée que si un membre de sa famille résidait en Suisse ou s'il avait dé-
posé sa première demande d'asile en Suisse (cf. art. 6 du règlement Du-
blin II), ce qui n'est pas le cas ici (cf. (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZ-
WIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd.,
Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 6 p. 89),
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que ce sera donc aux autorités roumaines qu'il incombera de trancher sur
la qualité de réfugié de l'intéressé et les conditions de son retour dans
son pays d'origine,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'un transfert en dans cet Etat l'ex-
poserait au risque d'être privés de ressources et de connaître des condi-
tions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'inté-
ressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Roumanie, à un traite-
ment contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (RS 0.107),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'ap-
puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du
21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; cf. également arrêt de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et
C-493/10 du 21 décembre 2011),
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dé-
pourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
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qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Roumanie, il n'a pas fourni d'indice sérieux in-
diquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient tel-
les, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contre-
viendrait à la CEDH, se contentant d'affirmations aucunement étayées,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6 2. 2003 ; ci-après "directive Ac-
cueil"),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités roumaines compétentes et de se pré-
valoir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous mo-
tifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. ci-
tées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Rou-
manie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Roumanie en applica-
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tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à
une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Roumanie doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :