Cour V
E-2398/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
son épouse,
B._______, née le (...),
et leurs enfants,
(...),
Erythrée,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-
e-s (SAJE), (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 14 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2398/2008
Vu
la décision du 7 octobre 1992, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée,
le 8 mai 1990, par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 14 décembre 1998, par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté, le
8 novembre 1992, contre la décision précitée en matière d'exécution
du renvoi,
la seconde demande d'asile déposée, le 5 décembre 2006, par les
intéressés,
la décision du 14 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi des intéressés de
Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté, le 14 avril 2008, contre cette décision en matière
d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 3 spéc. consid. 4.9 et
4.10), la crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère
sanctionnant le refus de servir est fondée lorsque le requérant est
concrètement entré en contact avec les autorités militaires
érythréennes,
que, selon cette même jurisprudence, doit être considéré comme
décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est
destiné à être recruté,
qu'en outre, en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés
de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les
anciens combattants du Front populaire de libération de l'Erythrée (ci-
après : FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont
soumis à des obligations de réserviste,
qu'en l'espèce, A._______, âgé de (...), son épouse, âgée de (...), et
leur fille aînée, âgée de (...), allèguent, en substance, craindre d'être
soumis à une peine démesurément sévère en cas de renvoi en
Erythrée, motif pris qu'ils refuseraient de servir pour le cas où il
seraient recrutés,
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que, de plus, l'enrôlement des frère et soeurs de B._______
augmenterait la probabilité de leur recrutement en cas de renvoi en
Erythrée,
que, cela dit, l'absence de contact concret préalable de A._______, de
son épouse et de leur fille aînée avec les autorités militaires
érythréennes est avérée et incontestée,
qu’en effet, A._______ et son épouse séjournaient déjà depuis près de
quatre ans en Suisse lorsque le service national obligatoire a été
instauré par l'Erythée en 1994,
que leur fille aînée n'a jamais séjourné sur le territoire érythréen,
qu'en outre, si A._______ a affirmé avoir combattu pendant un an pour
le FPLE vers 1980 (cf. p.-v. de l'audition du 11.3.2008 p. 9), il n'a
toutefois pas allégué avoir été contacté par les autorités érythréennes,
alors qu'il était en Suisse,
qu'au demeurant, sa prétendue qualité d'ancien combattant du FPLE
repose sur des faits antérieurs à la clôture de la précédente procédure
d'asile, faits qu'il n'avait pas mentionnés lors de celle-ci,
qu'ainsi, A._______, son épouse et leur fille aînée n'ont en rien établi
s'être soustraits à une convocation militaire de quelque nature qu'elle
soit, de sorte que leur crainte d'être sanctionné pour insoumission en
cas de renvoi en Erythrée n'est pas fondée,
qu'en réalité, ils craignent tout au plus d'être tenu de devoir accomplir
leur service militaire sitôt leur renvoi en Erythrée exécuté,
que, cela dit, leur recrutement n'est lui-même pas hautement probable
dans un avenir proche puisque A._______ et son épouse ne sont plus
en âge d'être recrutés et leur fille aînée ne l'est pas encore,
que, partant, l'enrôlement des frère et soeurs de B._______ ne saurait
être considéré comme un signe précurseur de leur propre convocation,
qu'ainsi, leur crainte de devoir accomplir leur service militaire n'est pas
objectivement fondée (sur la notion de crainte fondée cf. JICRA 1998
no 4 consid. 5d),
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que A._______ et son épouse allèguent ensuite que le seul fait d'avoir
fui à l'étranger et d'y avoir déposé une demande d'asile serait
considéré, par les autorités érythréennes, comme un comportement
hostile à l'Etat et les exposerait à des mauvais traitements en cas de
renvoi en Erythrée,
que cet argument ne saurait être retenu,
qu'en effet, leur départ d'Ethiopie remonte à (...) 1990 et le dépôt de
leur demande d'asile au 8 mai 1990, époque à laquelle l'Erythrée ne
constituait pas un Etat indépendant,
qu'ainsi, leur départ ne peut pas être assimilé à un départ illégal
d'Erythrée, partant à une fuite de ce pays,
que, dans cette même logique, le dépôt de leur demande d'asile ne
devrait pas être considéré par les autorités érythréennes comme un
comportement hostile envers l'Etat,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
nonobstant l'indigence des recourants (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière:
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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