B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2398/2019
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
(…[pays d’origine]),
B._______, née le (…),
(…[pays d’origine]),
C._______, née le (…),
(…[pays d’origine]),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…)
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 21 janvier 2019, par
A._______ (ci-après le recourant), ressortissant (…[du pays D._______]),
et son épouse B._______ (ci-après : la recourante), ressortissante (…[du
pays E._______]), pour eux-mêmes et leur enfant mineure,
la communication selon laquelle ils ont été affectés, le même jour et de
manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que leurs
demandes d'asile y soit traitées dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
les fiches de données personnelles remplies par les intéressés le 23 janvier
2019,
les mandats de représentation signés par les recourants, le 28 janvier
2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs données
personnelles, du 29 janvier 2019,
les procès-verbaux de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile, en
dates des 20 mars 2019 et 8 mai 2019,
les procès-verbaux de l’audition de la recourante sur ses motifs d’asile, en
dates des 21 mars 2019 et 9 mai 2019,
le projet de décision remis par le SEM à la représentante juridique des
intéressés, en date 15 mai 2019,
la prise de position de cette dernière, du 15 mai 2019,
la décision du 17 mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs
demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure, tout en précisant que l’exécution du renvoi en
(…[pays D._______]), pays d’origine du recourant, n’était pas
raisonnablement exigible, mais que les intéressés pouvaient être renvoyés
au (… [pays E._______]) pays d’origine de la recourante,
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l’écrit du 17 mai 2019, par lequel la représentante juridique des intéressés
a déclaré résilier le mandat qui les liait,
le recours interjeté par les intéressés, le 17 mai 2019, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM,
uniquement en tant que celle-ci ordonne l’exécution de leur renvoi, recours
assorti d’une demande de dispense de paiement de l’avance de frais et
d’une demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer en dernière
instance sur la présente cause,
que, conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente
procédure est soumise à la LAsi (RS 142.31) dans sa teneur antérieure au
1er mars 2019 (ci-après aLAsi),
qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), le recours est recevable,
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que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle
refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes
d’asile, de sorte que, sur ces points (cf. points 1 et 2 du dispositif), celle-ci
a acquis force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, dans la mesure ou les recourants n'ont pas contesté le refus de leur
reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que le dossier ne fait pas apparaître un véritable risque, concret et sérieux,
pour les recourants, d'être victimes, en cas de retour au (…[pays E._____])
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que les intéressés font valoir qu’ils risquent d’être renvoyés par le (…[pays
E._____]), en (… [pays D._______]), où leur intégrité corporelle et même
leur vie est menacée par des tierces personnes,
qu’il ne ressort toutefois pas de leurs déclarations et des pièces au dossier
qu’un tel risque est sérieux et avéré,
que le recourant a, comme l’a relevé le SEM, déclaré avoir vécu au
(… [pays E._______]) depuis son mariage, en (…[date]), jusqu’à leur
départ, en décembre 2018, même s’il a souvent séjourné à l’étranger
durant cette période,
qu’il a déclaré avoir été autorisé à séjourner dans ce pays au titre de
« regroupement familial » et a précisé qu’après avoir, dans un premier
temps, obtenu des permis de séjour de trois mois, il y avait reçu un permis
annuel (cf. pv de l’audition du 20 mars 2019 Q. 26 et pv de l’audition du
8 mai 2019 Q. 84 ss),
que son épouse a fait des déclarations analogues (cf. pv d’audition du
9 mai 2019 Q.14-15),
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que les recourants arguent dans leur recours que cette autorisation de
séjour dépendait de la garantie du père de la recourante et qu’il n’est pas
établi que celui-ci soit disposé à leur apporter son soutien dans le futur,
qu’il s’agit de pures allégations en rien étayées,
qu’ils ne fournissent aucun indice concret qui expliquerait que la famille de
la recourante, qui a par le passé toujours soutenu les démarches du
recourant pour l’obtention d’un permis (cf. pv de l’audition de la recourante,
du 9 mai 2019, Q. 26 ss), refuse désormais de le faire,
que le recourant a aussi déclaré redouter que les autorités (…[du pays
E._______]) ne l‘expulsent du pays, du fait qu’il est chiite,
que le Tribunal n’ignore pas les comportements hostiles aux Chiites
observés au (… [pays E._______), pays à très grande majorité sunnite,
que, toutefois, cela ne signifie pas que le recourant ne pourrait pas obtenir,
dans ce pays, une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
qu’il a d’ailleurs séjourné plusieurs années dans ce pays et y a obtenu ses
autorisations de séjour,
que rien n’indique que les retards administratifs et autres difficultés,
auxquelles il a fait allusion, pour obtenir le renouvellement de ces
autorisations de trois mois, aient été dues à des motifs liés à sa religion,
qu’en définitive, comme déjà dit, il s’est vu délivrer une autorisation
annuelle et qu’il n’y a pas de motif de conclure qu’il en serait différemment
à l’avenir,
qu’au demeurant, il lui appartiendrait, si tel était le cas, d’agir auprès des
autorités (…[du pays E._______]) et de faire valoir son droit à vivre auprès
de son épouse,
que les intéressés n’ont plus fait allusion, dans leur recours, aux menaces
que le recourant aurait reçues de deux individus « barbus », au sortir de la
mosquée, et qui seraient la cause de leur départ précipité de F._______
[ville dans le pays E._______], où ils habitaient, puis du (… [pays
E._______]),
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que le SEM a retenu à juste titre, dans sa décision, que rien n’indiquait que
ces personnes connaissaient l’identité du recourant et que celui-ci serait
inquiété à son retour,
que l’intéressé n’a jamais rencontré de problèmes personnels avec les
autorités du fait de son appartenance religieuse,
que n’ayant aucune volonté de prosélytisme, il n’a jamais attiré sur lui leur
attention et ne s’est jamais mis en danger,
que le SEM a, ainsi, à bon droit, considéré qu’il n’y avait pas de raison de
conclure à un risque de traitement illicite en cas de retour des intéressés
au (… [pays E._______]),
que l'exécution du renvoi est, au vu de ce qui précède, licite (cf. art. 83 al. 3
LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid.11),
que les intéressés font valoir, au stade du recours, que le recourant ne
dispose pas, au (… [pays E._______]), de moyens de subsistance, alors
qu’il a une famille à charge et qu’ainsi ils n’auraient pas les ressources
nécessaires pour subvenir à leurs besoins de base,
qu’ils ont cependant vécu plusieurs années au (… [pays E._______]), où
le recourant avait créé une entreprise,
qu’ils n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer qu’ils
pourraient être empêchés, en cas de réinstallation au (… [pays
E._______]), de parvenir, comme dans le passé, à assurer leurs besoins,
qu’à cela s’ajoute que la famille de la recourante s’est, selon leurs
déclarations, toujours montrée ouverte et accueillante,
que, par ailleurs, le rapport médical fourni concernant l’état de santé de
leur fille, du 27 mars 2019, ne contient pas d’élément permettant d’affirmer
que l’exécution du renvoi des recourants au (… [pays E._______]) ne
tiendrait pas compte des intérêts supérieurs de l’enfant et mettrait en péril
le développement de celle-ci,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
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qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision
entreprise, suffisamment explicites et motivés,
que l’exécution du renvoi au (… [pays E._______]) est enfin possible, au
sens de l’art. 83 al. 2 LEI et de la jurisprudence en la matière (cf. 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), étant rappelé qu’il appartient aux recourants de
participer activement aux démarches permettant de retourner dans ce
pays,
qu’en définitive, la décision du SEM est fondée,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet,
que, cela dit, les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées
à l’échec,
qu’indépendamment de la preuve de l’indigence des recourants, les
conditions de l’art. 65 al. 1 PA pour la dispense des frais de procédure ne
sont donc pas remplies,
que, partant, leur demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 aLAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale des recourants est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :