B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2399/2012
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______,
et leurs enfants
C._______, et
D._______,
Sri Lanka,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 23 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 22
mars 2012,
la décision du 23 avril 2012 (notifiée le 26 avril suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers les Pays-Bas et a or-
donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 2 mai 2012 contre cette décision,
la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 mai
2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p.
76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du li-
tige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de fai-
re application de la disposition précitée - examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour des rai-
sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une sé-
rie de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trou-
ve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État mem-
bre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause hu-
manitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, une comparaison avec la base de données euro-
péenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) a révélé que les
intéressés avaient déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le (dates),
qu'en date du 17 avril 2012, dit office a dès lors soumis aux autorités
néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que le 19 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e
dudit règlement,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de-
mande d'asile des intéressés,
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que, pour leur part, ceux-ci l'ont contestée, faisant valoir qu'ils avaient sé-
journé aux Pays-Bas jusqu'au (date) mais qu'ils étaient ensuite retournés
au Sri Lanka et qu'ils y étaient restés jusqu'à leur retour en Europe, en
mars 2012,
qu'à l'appui de leurs allégations, les intéressés ont produit un "diagnosis
ticket" à l'intention de "E._______" qui aurait été établi le 19 décembre
2011 par le General Hospital F._______,
que l'ODM a, dans sa décision, considéré que le moyen de preuve dépo-
sé à l'appui de leur demande d'asile – et destiné à apporter la preuve de
leur retour au Sri Lanka – était, "de l'avis des experts, aisément falsifia-
ble" et donc peu fiable,
que les intéressés font grief à l'autorité de première instance une violation
de leur droit d'être entendu, dès lors qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se
déterminer sur dit avis des experts,
qu'en l'espèce, il doit cependant être constaté qu'il n'existe aucun docu-
ment établi par des experts dans le dossier de première instance et qu'il
convient de préciser que l'autorité de première instance a usé d'une for-
mulation erronée pour expliquer que selon leur pouvoir d'appréciation et
au vu des renseignements généraux en leur possession, un tel document
est aisément falsifiable,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir une quelconque viola-
tion du droit d'être entendu des intéressés, dès lors que l'autorité de pre-
mière instance a l'obligation de se déterminer sur les moyens de preuve
produits,
qu'à l'examen du document en question, il convient de préciser que le
Tribunal partage l'appréciation faite par l'autorité inférieure,
qu'en effet, ce document ne saurai être considéré comme un moyen de
preuve du retour des intéressés au Sri-Lanka,
qu'ainsi, non seulement le nom du patient ne correspond pas exactement
à celui du recourant mais encore le document ne comporte aucune signa-
ture,
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que de plus, comme relevé par l'autorité de première instance, un tel do-
cument est facilement falsifiable et ne comporte aucun élément pouvant
garantir son authenticité et son contenu,
qu'au demeurant, il aurait été facile pour les recourants de prouver leur
retour au Sri Lanka en présentant leurs documents de voyage, en indi-
quant la compagnie d'aviation et les vols pris de manière à pouvoir
consulter la liste des passagers,
qu'au contraire, les intéressés ont précisé ne pas se rappeler du nom de
la compagnie, n'ont fourni aucun document de voyage et que leur départ
des Pays-Bas n'a fait l'objet d'aucun contrôle ou entretien avec les autori-
tés en vue de l'organisation de leur retour,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que les recourants n'ont pas
réussi à rendre vraisemblable qu'ils sont retournés dans leur pays d'origi-
ne,
qu'ainsi, la compétence des Pays-Bas est donnée pour l'examen de leur
procédure d'asile selon les règles précitées,
que dans leur réponse du 19 avril 2012, les autorités néerlandaises ont
d'ailleurs accepté de reprendre en charge les requérants en toute
connaissance de cause,
que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international pu-
blic, en particulier des normes impératives du droit international général,
dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que les Pays-Bas, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, sont signa-
taire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tortu-
re et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
pliquent les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directi-
ve n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des nor-
mes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci•après :
directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci•après : direc-
tive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21
janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7
juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la
Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dé-
nuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les
plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et
volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254,
263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette per-
sonne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégra-
dant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont fourni aucun élément
concret selon lequel les Pays-Bas failliraient à leurs obligations interna-
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tionales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traite-
ments contraires à ces dispositions,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par les Pays-Bas de leurs obligations tirées
du droit international public et du droit européen, une vérification plus ap-
profondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIA-
NI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après leur retour aux Pays-Bas, les intéressés devaient effective-
ment être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités néerlandaises, en usant des voies
de droit adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers les Pays-Bas s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art.
29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens
ATAF 2010/45 consid. 8),
que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et sont
tenus en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II de les
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règle-
ment,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indisso-
ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 23 avril 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt étant rendu immédiatement, la demande tendant à l'octroi de
mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il convient en effet de rejeter la demande d'octroi de l'assistance judi-
ciaire partielle, vu que les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec,
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :