B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2400/2012
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 avril 2012 N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 25 mars 2008 par A._______ (ci-après : le
recourant),
la décision du 25 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 juillet 2010 contre cette décision,
la décision incidente du 13 juillet 2010, rejetant la demande de dispense
d'avance de frais du recourant et invitant ce dernier à verser le montant
de 600 francs en garantie des frais présumés de procédure,
l'arrêt du 6 août 2010 déclarant irrecevable le recours du 25 juin 2010,
pour défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti,
la (première) demande de réexamen déposée le 11 octobre 2010 par le
recourant auprès de l'ODM,
la décision de l'ODM, du 10 novembre 2010, de non-entrée en matière
sur cette demande, au motif que celle-ci ne faisait valoir aucun motif de
reconsidération et visait, en réalité, à obtenir une appréciation différente
de faits déjà examinés en procédure ordinaire,
le recours déposé le 8 décembre 2010 contre cette décision, invoquant
pour la première fois l'existence de problèmes médicaux,
l'arrêt du Tribunal E-8437/2010, du 16 décembre 2010, rejetant ledit
recours, et relevant en particulier que les problèmes médicaux invoqués
pour la première fois au stade du recours ne pouvaient être examinés par
le Tribunal, dès lors qu'ils ne faisaient pas partie de l'objet du litige,
la (deuxième) demande de réexamen, déposée le 7 mars 2011 auprès de
l'ODM, par laquelle le recourant a fait valoir, en particulier, qu'il avait dû
être hospitalisé, du (…) au (…) 2010, en raison d'un état dépressif sévère
accompagné de symptômes psychotiques et d'idées suicidaires et que
l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, faute
d'accès aux soins indispensables,
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le rapport médical du 7 décembre 2010 produit à l'appui de cette requête,
le rapport actualisé, du 29 février 2012, fourni à la demande de l'ODM,
la décision du 4 avril 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 7 mars 2011,
le recours déposé le 2 mai 2012 contre cette décision,
la réponse succincte de l'ODM, du 10 mai 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi consécutif à un refus d'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la
loi, son recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
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que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la demande de réexamen du recourant, du 7 mars
2011, ne fait pas ressortir clairement si le recourant invoque un
changement de circonstances ou, plutôt, un motif de "réexamen qualifié"
au sens explicité plus haut, autrement dit au sens de l'art. 66 PA, appliqué
par analogie,
que le recourant a basé sa demande sur la production d'un nouveau
moyen de preuve – le rapport médical du 7 décembre 2010 – censé
démontrer un danger concret pour sa santé, propre à rendre l'exécution
de son renvoi inexigible,
que ce rapport indique comme diagnostic : état de stress post-
traumatique (F43.1) ; épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3),
que le rapport actualisé, daté du 29 février 2012, déposé à la demande
de l'ODM précise que le recourant est suivi par le chef de clinique
signataire depuis le 9 décembre 2011 et retient le diagnostic suivant :
épisode dépressif avec syndrome somatique versus changement durable
de la personnalité post-traumatique (F32 vs F62) ; syndrome
somatoforme ; possible intelligence-limite,
que le recourant invoque, en substance et principalement, des troubles
de santé antérieurs à la décision de l'ODM, du 25 juin 2010, à savoir un
motif de réexamen qualifié,
que, puisque le recours formé contre cette décision le 5 juillet 2010 avait
été déclaré irrecevable, et qu'en conséquence les motifs de révision
invoqués ne pouvaient être examinés par le Tribunal, qui n'avait jamais
jugé l'affaire au fond, c'est à juste titre que l'ODM s'est saisi de la
demande,
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qu'implicitement, en appréciant la pertinence des problèmes invoqués au
regard de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM a considéré que l'on ne pouvait faire
grief au recourant de n'avoir pas fait valoir ses troubles de santé dans le
cadre de la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
que cette appréciation semble justifiée, compte tenu de l'éclairage donné
par le dernier rapport médical s'agissant de la personnalité de l'intéressé
(probable intelligence-limite) et du fait qu'il a été suivi par des médecins
seulement depuis le 4 novembre 2010, soit après la clôture de la
procédure ordinaire,
que, selon les déclarations faites en procédure ordinaire, le recourant est
Iranien, d'ethnie kurde, célibataire et vivait avec ses parents dans un petit
village proche de la frontière irakienne,
que l'ODM, qui a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables, a, dans sa décision du 25 juin
2010, relevé, sans motiver sa décision de manière plus individualisée,
que ni la situation politique dans le pays d'origine de l'intéressé ni aucun
autre motif ne s'opposait au rapatriement et que celui-ci était
raisonnablement exigible,
que si, à l'époque, une telle motivation succincte était suffisante en
l'absence de motifs d'ordre personnel invoqués comme obstacles à
l'exécution du renvoi, elle n'appert pas suffisante aujourd'hui, eu égard
aux troubles invoqués et aux éléments mis en exergue par les rapports
médicaux produits,
que, selon le dernier rapport produit, le recourant nécessite un traitement
médicamenteux combinant antidépresseur, anxiolytique, psychotrope et
somnifère, ainsi qu'un suivi psychiatrique bimensuel,
qu'à défaut le médecin craint un passage à l'acte suicidaire et une
augmentation de la symptomatologie psychotique,
que, dans sa décision du 4 avril 2012, l'ODM a relevé, de manière toute
générale, que le suivi médical nécessité par le recourant pouvait être
assuré en Iran,
qu'il a relevé qu'au demeurant l'apparition de troubles dépressifs était
communément observée chez des requérants d'asile déboutés et que les
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éventuelles intentions de suicide exprimées dans pareille situation
n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi,
qu'il appert toutefois, en particulier au regard du dernier rapport médical
déposé par le recourant, que les troubles psychiques dont souffre ce
dernier ne peuvent être considérés seulement comme la conséquence de
son renvoi,
que le chef de clinique qui suit le recourant depuis plusieurs mois a en
effet relevé, dans ce dernier rapport, que son patient était vite prostré
devant des épreuves simples, que son discours était marqué par de
nombreuses réponses "à côté" et une incompréhension non liée à une
barrière linguistique (vu l'intervention d'une traductrice professionnelle),
qu'il en a déduit que les capacités intellectuelles de l'intéressée
semblaient légèrement diminués (plusieurs épreuves de raisonnement
ont échoué), sans qu'il puisse confirmer un retard mental avéré, et qu'il a
en conséquence posé, entre autres, le diagnostic de "possible
intelligence-limite",
que, dans ces conditions, il convient d'une part de faire une appréciation
nuancée des déclarations de l'intéressé, tenant compte de cette possible
déficience dans la compréhension des questions, et d'autre part
d'apprécier avec soin la situation personnelle du recourant pour
déterminer les risques de mise en danger concrète en cas de
réinstallation dans son pays d'origine,
que l'ODM, dans sa décision du 4 avril 2012, a affirmé de manière
générale que le traitement administré en Suisse était disponible en Iran,
que le recourant a fait valoir dans son recours, en particulier, qu'il se
trouvait dans un état de dépendance nécessitant des soins et un
accompagnement psycho-social, qu'il était issu d'un milieu défavorisé, et
ne disposait d'aucune ressource matérielle, de sorte qu'il ne pourrait,
faute de moyens financiers, avoir accès aux traitements indispensables,
que, bien qu'il y ait été expressément invité par ordonnance du 8 mai
2012, l'ODM ne s'est pas déterminé de manière individualisée sur les
arguments du recourant concernant sa situation personnelle et les
possibilités concrètes en Iran d'accès aux soins et médicaments,
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qu'il a uniquement répondu que le recours ne contenait pas d'élément
nouveau ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue,
que, ce faisant, il a violé son obligation de motiver concrètement sa
décision, voire celui d'établir de manière exacte et complète l'état de fait
pertinent,
qu'en effet, vu la personnalité de l'intéressé et les troubles dont il souffre,
il importe d'examiner de manière individualisée les risques liés à un retour
en fonction des possibilités de réinstallation, dans son lieu d'origine ou
dans une autre région d'Iran, des conditions concrètes d'accès aux soins
médicaux et de l'éventuel réseau familial ou social dont il dispose encore,
qu'en effet on ne saurait nier qu'en dépit de l'amélioration notable de la
situation sanitaire en Iran durant ces dernières décennies, des disparités
considérables demeurent et qu'une partie de la population, notamment
dans des provinces éloignées de la capitale, connaît des difficultés
d'accès aux soins, faute en particulier d'être couverte par une assurance
publique (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report : Iran,
28 juin 2011, p. 218-220),
qu'en outre de très nombreuses personnes dans ce pays souffrent de
troubles psychiatriques et que le pays manque de structures adéquates
pour les prendre en charge (cf. ibid p. 221-223 ; cf. également
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Iran : Behandlung einer
chronischen Depression, Berne, 20 novembre 2008),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de pallier une absence de
motivation concrète de la décision de l'autorité de première instance, ni
de procéder à des mesures d'instruction d'une certaine ampleur,
qu'en l'occurrence il incombera à l'ODM de vérifier de manière concrète
les possibilités pour le recourant d'accéder au suivi médical minimal
indispensable correspondant à des soins essentiels (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157ss) et de bénéficier, le cas échéant, d'un
encadrement social ou familial, compte tenu des limites de sa
personnalité,
que, pour ce faire, il s'imposera le cas échéant de vérifier l'actualité des
données personnelles collectées à l'époque, s'agissant en particulier du
réseau familial et social du recourant, en tenant compte également des
difficultés de compréhension observées par le médecin,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dûment motivée, avec le
cas échéant, instruction et audition complémentaires,
que, vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
que la demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM du 4 avril 2012 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :