B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-240/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mexique,
domicilié (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 décembre 2013 / N (…).
E-240/2014
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Faits :
A.
Le 10 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a exposé que sa sœur
avait vécu avec un dénommé C._______, dont elle aurait eu un enfant,
de 2003 à 2006 environ ; lui-même aurait habité avec eux. La sœur de
l'intéressé aurait été battue et maltraitée par son compagnon, au point
qu'elle aurait connu deux fausses-couches. Le requérant aurait aidé sa
sœur, qui voulait rompre cette relation, à prendre la fuite.
Selon le requérant, C._______ était un homme influent, deux de ses
sœurs travaillant au sein de la Police fédérale mexicaine. Plusieurs poli-
ciers envoyés par lui auraient retrouvé le requérant, l'auraient menacé de
mort et frappé, lui causant une incapacité de travail de quatre mois à la
suite d'une lésion au genou.
Lors d'une nouvelle tentative de fuite, le requérant se serait caché avec
sa sœur dans un quartier défavorisé ("Elendviertel") de Mexico. Ayant été
dans l'obligation de renouveler sa carte d'identité, il aurait été retrouvé
par des policiers envoyés par C._______, lesquels auraient tenté de l'ar-
rêter. Parvenant à s'enfuir, l'intéressé serait rendu avec sa sœur à
D._______, où la sœur aurait entrepris une psychothérapie, avec le sou-
tien de médecins venus de Mexico.
A D._______, le requérant et sa sœur auraient été retrouvés par
C._______, sans doute, selon l'intéressé, au moyen d'écoutes téléphoni-
ques. Echappant tous deux aux policiers, ils auraient gagné le Canada,
en juin 2009, où le requérant aurait déposé une demande d'asile. Mena-
cés par des inconnus, ses parents auraient également rejoint le Canada ;
ils seraient cependant repartis pour les Etats-Unis, où un frère du requé-
rant se trouvait déjà, et le père du requérant disposant d'un visa d'entrée
de longue durée dans ce pays. Sa sœur les aurait accompagnés.
Pour ce motif, et bien que l'enquête entreprise par voie diplomatique ait
révélé le bien-fondé du récit du requérant, les autorités canadiennes au-
raient rejeté sa demande d'asile, admettant qu'il pouvait également trou-
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ver refuge aux Etats-Unis. La procédure de recours engagée et le soutien
d'une députée québécoise au Parlement, E._______, n'y auraient rien
changé, et l'intéressé aurait regagné le Mexique sous contrainte, en mai
2013.
A son retour, le requérant se serait installé à F._______, en Basse-
Californie, sans s'inscrire comme résident, pour passer inaperçu. Il aurait
toutefois dû conclure un contrat de fourniture avec une compagnie d'élec-
tricité, ce qui l'aurait fait repérer. En septembre 2013, se rendant au siège
de l'agence pour signer le contrat, il aurait noté la présence de policiers
qui l'attendaient ; il serait parvenu à leur échapper et à prendre la fuite. Il
aurait ensuite été hébergé par plusieurs amis. Se rendant à G._______,
l'intéressé aurait obtenu l'aide d'un ami, qui lui aurait avancé le prix de
son billet d'avion. Selon le timbre porté dans son passeport, le requérant
est arrivé à Munich, le 9 novembre 2013, gagnant ensuite la Suisse.
Selon l'intéressé, une fois rentré au Mexique, il a fait renouveler son pas-
seport, périmé durant son séjour au Canada. Outre le passeport, délivré
le 4 juin 2013 à Mexico, il a déposé une lettre non datée, signée du psy-
chiatre de l'hôpital de H._______ ayant soigné sa sœur, selon laquelle, à
la suite de l'enquête entreprise par les autorités canadiennes, ce praticien
avait été menacé par C._______ et ses communications écoutées. D'au-
tres documents ont été déposés, relatifs aux traitements suivis en 2008-
2009 par la sœur du requérant. Selon ce dernier, ces pièces avaient été
transmises à l'autorité canadienne d'asile.
C.
Par décision du 18 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 janvier 2014, A._______ a
fait valoir qu'il avait pu entrer et sortir du Mexique sans encombres,
n'étant pas officiellement recherché et l'influence de C._______ ne
s'étendant pas aux services d'immigration. En revanche, elle était suffi-
sante, la corruption aidant, pour lui permettre d'employer les moyens de
la police à des fins personnelles, ce qui rendait le dépôt d'une plainte inu-
tile. Par ailleurs, la procédure d'asile qui s'était déroulée au Canada, ainsi
que les documents fournis, établiraient la crédibilité du récit, les impréci-
sions relevées par l'ODM restant secondaires.
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L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judicaire partielle.
E.
Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de
frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de
fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 juin 2014, au motif que le manque de crédibilité des
faits décrits n'avait été remis en cause par aucun élément de preuve.
Faisant usage de son droit de réplique, le 7 juillet suivant (date du timbre
postal), le recourant a maintenu son argumentation, faisant valoir la situa-
tion générale au Mexique, le comportement des organes de police et la
corruption généralisée qui les affectait ; il a joint plusieurs documents re-
latifs à ces phénomènes.
L'intéressé a par ailleurs produit deux DVD montrant des scènes de ré-
pressions menées par la Police fédérale, ainsi qu'une copie de la lettre de
soutien (non datée) adressée par E._______ au ministre canadien de
l'immigration. Il a aussi déposé la copie d'un document présenté comme
la carte professionnelle de I._______, sœur de C._______ (et qui porte
les mentions : "asistente de la subdireccion de recursos materiales - se-
cretaria general de gobierno – agencia de sucuridad estatal").
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
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posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaî-
tre la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, il est certes notoire que les différents corps de police mexi-
cains sont atteints par la corruption, essentiellement en rapport avec le
trafic de drogue, et il est concevable, dans ces circonstances, que les
moyens de la police soient utilisés à des fins privées ; les abus de pouvoir
et les actes d'arbitraire commis par les organismes policiers sont en effet
courants, et les cas de meurtres ou d'enlèvement arbitraires par des poli-
ciers bien établis (cf. US STATE DEPARTMENT, Country Reports on human
Rights Practices, 2013 ; HUMAN RIGHTS WATCH, Mexico: Crisis of Enfor-
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ced Disappearances, 20 février 2013, sous
239474/348742 en.html, consulté le 24 juillet 2014).
Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que le frère d'une (ou de
deux) employée(s) de la Police fédérale ait pu disposer d'une influence
suffisante pour faire rechercher le recourant dans tout le Mexique, durant
plusieurs années, en usant de moyens d'enquête sophistiqués, tels
qu'écoutes téléphoniques ou surveillance d'une entreprise privée, sans
parler de recherches à l'étranger. De telles capacités sont d'autant moins
probables que I._______, à en croire la copie de carte professionnelle
produite, paraît travailler dans un service ("subdireccion de recursos ma-
teriales") sans rapports avec le travail d'enquête (cf. à ce sujet
,
consulté le 23 juillet 2014).
Le fait que l'intéressé, à l'en croire, ait pu échapper durant des années à
toutes les tentatives de C._______ pour le faire arrêter jette le doute sur
la réalité de ces épisodes ; plus particulièrement, la description qu'il a fai-
te de sa fuite, lors des événements de F._______, échappant sans gran-
des difficultés à plusieurs policiers qui le guettaient, n'est pas crédible. Il
n'est pas non plus vraisemblable que C._______ ait manifesté l'acharne-
ment décrit à retrouver le recourant, durant quelque sept ans.
En outre, le recourant a obtenu la délivrance d'un passeport en date du
4 juin 2013, soit peu après son retour du Canada, alors qu'il se trouvait,
selon lui, à l'abri à F._______ et n'avait pas de raison de fuir ; l'intéressé
envisageait donc déjà, à ce moment, de quitter le Mexique, ce qui ne cor-
respond pas à sa version d'une fuite décidée dans l'urgence. De plus,
cette démarche risquait de le signaler à l'attention de C._______, puisqu'il
avait déjà été repéré, à l'en croire, lorsqu'il avait demandé une carte
d'identité ; dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'il ait ressenti une telle
crainte, ce qui ne peut que relativiser la réalité du danger prétendument
encouru.
3.3 L'intéressé se réfère à la procédure d'asile canadienne, soutenant
qu'elle avait permis de retenir la véracité de son récit ; il ne dépose toute-
fois aucune preuve en ce sens, le seul point établi restant qu'il a dû rega-
gné le Mexique une fois sa demande rejetée. Produite avec d'autres do-
cuments non pertinents, la lettre signée du psychiatre ayant soigné sa
sœur ne permet pas une appréciation différente de son cas, dans la me-
sure où elle n'est pas datée, est produite en copie et ne fait état d'aucun
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détail concret ; l'intéressé n'explique pas non plus comment le médecin
aurait pu apprendre le nom de C._______, ce dernier, auteur des mena-
ces alléguées, ne le lui ayant certainement pas communiqué.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
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ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme retenu plus
haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en ef-
fet, la réalité d'un danger de représailles émanant d'un particulier n'est
pas vraisemblable, ainsi qu'il a été démontré plus haut.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public mili-
tant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 La lutte de l'armée et de la police contre les puissantes organisations
de trafiquants de drogue, et les rivalités qui opposent celles-ci, ont entraî-
né des troubles graves qui affectent plusieurs provinces du Mexique ; le
nombre d'homicides dépasse 20.000 par an (cf.
mexique-face-au-crime-organise/, 1er novembre 2013, consulté le 24 juil-
let 2014). Les simples citoyens, qui ne sont pas engagés dans ce conflit
sont cependant moins exposés ; de plus, les troubles n'affectent que
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marginalement la région de Mexico, dont le recourant est originaire. En
conséquence, la situation du Mexique n'est pas celle d'une violence gé-
néralisée à ce point intense qu'elle exclurait, de façon générale, un retour
dans ce pays.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au béné-
fice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé parti-
culier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal ne voit pas de motifs de donner suite à la requête d'assistan-
ce judiciaire partielle, le recourant n'ayant pas établi qu'il était dénué des
ressources lui permettant de faire face aux frais de la procédure.
Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :