B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2402/2017
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ;
décision du SEM du 24 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 décembre 2003, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Par décision du 26 janvier 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : SEM) a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié
et lui a accordé l'asile.
C.
Par courrier du 24 octobre 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait eu
connaissance d’une attestation de dépôt de plainte de B._______ du 14
juin 2016, faisant état du vol de « sa » carte d’identité et de « son »
passeport togolais. Il a averti le recourant qu’il envisageait de révoquer
l’asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer la qualité de réfugié, motif pris
qu’il avait obtenu un passeport auprès des autorités de son pays d’origine
et que, partant, il s’était à nouveau placé sous la protection de celles-ci. Il
l’a invité à s’exprimer sur ce point dans un délai échéant au 8 octobre 2016
(recte : 8 novembre 2016).
Le recourant n’a pas donné suite à cette invitation.
D.
Par courrier du 6 février 2017, le recourant a communiqué au SEM que la
carte d’identité et le passeport togolais volés dans son véhicule n’étaient
pas les siens, mais ceux d’un ami. En annexe, il a remis l’attestation de
dépôt de plainte du 14 juin 2016, ainsi qu’une attestation de complément
de plainte datée du 22 juin 2016.
Il ressort de l’attestation du 14 juin 2016 que l’intéressé a déposé plainte
contre inconnu en raison du vol de plusieurs objets se trouvant dans un
véhicule de tourisme. Parmi les objets volés figuraient une carte d’identité
togolaise et un passeport togolais.
L’attestation du 22 juin 2016 indique, quant à elle, que l’intéressé a précisé
– dans le cadre de sa plainte déposée le 14 juin 2016 – que le passeport
et la carte d’identité togolais étaient au nom d’un certain C._______.
E.
Par décision du 24 mars 2017, le SEM a retiré à l’intéressé la qualité de
réfugié et révoqué l’asile qui lui avait été octroyé. Il a fondé sa décision sur
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l’art. 63 al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et
sur le ch. 1 de l’art. 1, Section C, de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il a fait référence à l’attestation de
dépôt de plainte du 14 juin 2016 et indiqué que le recourant y avait
« déclaré le vol de [sa] carte d’identité togolaise, ainsi que de [son]
passeport togolais ».
F.
Par acte du 24 avril 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal. Il a fait valoir qu’il ne s’était jamais placé sous
la protection des autorités togolaises en obtenant un passeport ou une
carte d’identité, précisant que le passeport et la carte d’identité concernés
étaient ceux d’un ami venu en Suisse pour une conférence et qu’ils avaient
été volés dans son véhicule, comme d’autres affaires. Il a joint à son
recours l’attestation de dépôt de plainte du 14 juin 2016, ainsi que celle
complémentaire du 22 juin 2016.
G.
Dans sa réponse du 10 mai 2017, le SEM a relevé qu’il était étonnant que
l’intéressé n’ait pas directement annoncé, lors du dépôt de sa plainte du
14 juin 2016, que le passeport et la carte d’identité togolais volés ne lui
appartenaient pas et étaient établis au nom d’un tiers. Il a, en outre,
souligné que l’intéressé ne fournissait dans son recours aucune explication
sur la personne de C._______ (soit sur les circonstances exactes de sa
venue en Suisse, sur le temps passé par celui-ci sur le territoire helvétique,
sur les raisons qui avaient poussé celui-ci à ne pas déposer
personnellement de plainte et sur ce qui était advenu de lui alors qu’il se
trouvait à l’étranger dépourvu de ses documents de voyage). Il a également
observé que l’intéressé se contentait d’allégations qui n’étaient étayées par
aucun commencement de preuve.
En conséquence, et dans ces circonstances, le SEM a estimé que tout
portait à croire que le passeport et la carte d’identité volés appartenaient
au recourant.
H.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge instructeur a invité l’intéressé à
déposer une réplique.
Le recourant n’y a pas donné suite.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d’asile – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
Dans son recours du 24 avril 2017, l’intéressé a reproché au SEM de ne
pas avoir pris en considération l’information ressortant de l’attestation de
complément de plainte du 22 juin 2016, selon laquelle le passeport et la
carte d’identité volés n’étaient pas les siens, mais ceux d’un ami dénommé
C._______. Il a fait ainsi implicitement grief d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al.1 let b LAsi) et d'une
violation du droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa
décision).
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3.
3.1 L’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe au SEM,
la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l’obligation qu’a la partie de
collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour
connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1).
3.2 S’agissant de l’obligation de motiver (déduite du droit d’être entendu,
garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA),
l’autorité n’a certes pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l’attaque en connaissance de cause. L’autorité se
rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si
elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557, consid. 3.2.1,
ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).
3.3 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C ch. 1 à 6 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Aux termes du
ch. 1 de l’art. 1, Section C, la Convention cesse d'être applicable à toute
personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à
nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose, selon la
jurisprudence, trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte
par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir
été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte
inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités
de ce même pays ; b) l’intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de
solliciter la protection de l'État d'origine ; et enfin c) le succès de l’action :
le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17
consid. 5.1 et JICRA 1996 no 11 consid. 5b).
3.4 En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve,
l’autorité qui entend révoquer l’asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la
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charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et
E-7605/2007 du 10 août 2009, consid. 5.2.5).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant avait indiqué devant la police cantonale,
avant toute réaction du SEM, que le titulaire des documents d’identité
susmentionnés était un tiers (cf. courrier du 6 février 2017, let. D ci-
dessus). Il revenait donc à cette dernière autorité d’instruire l’affaire, afin
de déterminer si, contrairement à cette allégation, l’intéressé en était le
titulaire. Le SEM aurait, en particulier, pu inviter l’autorité de police saisie
de la plainte, à interroger le recourant sur la personne de C._______ et à
l’inviter à lui remettre une éventuelle copie des documents volés. En
omettant d’engager de telles mesures et en affirmant d’emblée, dans son
courrier du 24 octobre 2016, puis dans sa décision du 24 mars 2017, sans
aucun commencement de preuve, que les documents d’identité volés
étaient ceux l’intéressé, le SEM a non seulement violé l’obligation
d'instruire qui lui incombait, mais encore procédé à une constatation
inexacte, voire incomplète de l’état de fait pertinent, au mépris des règles
sur le fardeau de la preuve.
4.2 En outre, la motivation retenue par le SEM dans sa décision du
24 mars 2017 pour retirer la qualité de réfugié et révoquer l’asile n'est pas
non plus admissible au regard des exigences du droit d’être entendu. Elle
se limite à indiquer de manière lapidaire que les trois conditions
cumulatives de la clause de cessation susmentionnée sont remplies, sans
examen des circonstances concrètes du cas. En effet, elle ne mentionne
ni l’attestation de complément de plainte du 22 juin 2016, ni les déclarations
de l’intéressé selon lesquelles le passeport et la carte d’identité togolais
volés appartenaient à un tiers, alors même qu’il s’agissait d’éléments
importants à prendre en considération (cf. consid. 3.2 précité).
4.3 Partant, le Tribunal constate que le SEM a procédé à un établissement
manifestement inexact de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1
let. b LAsi et violé le droit d’être entendu du recourant en ne motivant pas
correctement sa décision.
5.
5.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du SEM du
24 mars 2017 annulée.
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5.2 S'avérant manifestement fondé, le recours doit être admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
6.
6.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, étant donné que
l’intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir
eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure
de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 mars 2017 est annulée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :