Cour V
E-2404/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...), et
E._______, née le (...),
Russie,
représentés par Caritas Genève - Service Juridique,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2404/2010
Vu
la décision du 1er avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile déposées, le 22 décembre 2009, en
Suisse par les recourants, a prononcé leur renvoi en Pologne et a
chargé le canton de F._______ de l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 avril 2010 contre cette décision, dans lequel
les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense
des frais de procédure, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'ODM pour examen des demandes d'asile et
nouvelle décision,
l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi des recourants vers la Pologne,
les rapports médicaux transmis par télécopie du 13 avril 2010,
la décision incidente du 23 avril 2010, par laquelle le TAF a admis la
demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti un délai aux
recourants pour fournir une traduction de l'arrêt de l'autorité polonaise
de recours, daté du (...) 2009, et pour compléter leur recours en
indiquant les motifs pour lesquels, selon eux, les autorités polonaises
n'auraient pas pris en considération, alors qu'elles l'auraient dû, les
risques qu'ils avaient allégués d'être soumis en Russie à des mauvais
traitements,
l'ordonnance du 12 mai 2010 du TAF,
le courrier du 12 mai 2010,
la production hors délai, le 12 mai 2010, de la traduction requise,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
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26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon les résultats de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 23 décembre 2009, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, A._______, son épouse et leur fils, C._______, ont
déposé une demande d'asile, le (...) 2008, en Pologne (G._______),
que, lors de son audition par l'ODM, le 13 janvier 2010, A._______ a
déclaré, en substance, avoir quitté la Pologne le 20 décembre 2009
parce qu'il se serait vu notifier un arrêt sur recours confirmant le rejet
de la demande d'asile déposée en (...) 2008 et le renvoi de Pologne et
lui fixant un délai pour quitter la Pologne,
qu'à l'appui de ses déclarations sur les motifs de son départ de
H._______ (Tchétchénie), le (...) 2008, A._______ a produit une
photocopie d'une invitation à comparaître, le (...) 2008, en tant que
témoin devant la police de I._______ et une photocopie d'un ordre du
même jour et de la même police l'assignant à domicile,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en
Pologne en date du (...) 2008,
qu'il a ensuite mentionné que la Pologne était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
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qu'il a en outre indiqué que la Pologne avait acquiescé, le 27 janvier
2010, à la requête du 22 janvier 2010 aux fins de reprise en charge,
qu'il a de plus indiqué que le transfert des intéressés en Pologne
devait intervenir au plus tard le 27 juillet 2010 sous réserve
d'interruption ou de prolongation,
qu'il a estimé qu'il ne ressortait ni des déclarations des intéressés
portant sur le refus des autorités polonaises de leur reconnaître la
qualité de réfugiés ni de celles portant sur les discriminations dont
seraient victimes en Pologne les requérants d'asile tchétchènes ni des
moyens de preuve offerts un quelconque obstacle à l'exécution de leur
renvoi vers la Pologne,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés,
que, par même décision, il a prononcé le renvoi des intéressés en
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44
al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de ces mesures était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, dans leur recours, les recourants ont d'abord allégué, en
substance, que leur transfert vers la Pologne les exposerait à un
renvoi en Russie, en violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) et à l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, selon eux, la Pologne aurait prononcé une décision définitive de
renvoi à leur encontre en violation de ses obligations internationales,
qu'ils ont produit l'arrêt de l'autorité polonaise de recours confirmant la
décision de la première instance de refus de reconnaissance de la
qualité de réfugiés, de refus de la protection subsidiaire et du statut
d'étrangers tolérés, ainsi que d'expulsion du territoire polonais,
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que, malgré la décision incidente du 23 avril 2010 leur en donnant la
faculté, ils n'ont ni complété leur recours ni a fortiori étayé leur
argumentation selon laquelle leur renvoi de Pologne en Russie
violerait le droit international public,
qu'il se sont bornés à produire tardivement la traduction de l'arrêt sur
recours,
que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient aux
recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettent d'admettre que, dans leur cas, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas ce droit,
qu'à cet égard, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation
par cet Etat du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (décision de la CourEDH du 7 mars 2000 en l'affaire T. I c.
Royaume-Uni, requête no 43844/98),
que les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux susceptible de
démontrer que les décisions prises par les autorités polonaises
violaient le droit international public,
qu'au contraire, le contenu de l'arrêt produit comporte une motivation
approfondie et détaillée, reposant sur une instruction sérieuse, et
aboutissant à des conclusions fiables,
qu'en particulier il en ressort que les demandes d'asile des recourants
ont été rejetées sur la base tant d'indices de falsification des pièces
versées au dossier que de l'absence de vraisemblance et de
pertinence de leurs allégués,
qu'aucun indice concret ne permet de douter sérieusement du bien-
fondé de cet arrêt,
que, dans ces conditions, le fait qu'ils puissent être refoulés par la
Pologne vers la Russie, voire vers un autre Etat d'où ils seraient
renvoyés dans un second temps vers la Russie, n'est pas décisif,
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qu'en particulier, il leur est vain de se référer à l'article de « Forum
réfugiés » de janvier 2008 intitulé « Le renvoi de demandeurs d'asile
tchétchènes en Pologne doit cesser ! », aux termes duquel, en
substance, des clandestins tchétchènes ont été refoulés par la
Pologne en Ukraine sans avoir pu déposer une demande d'asile en
Pologne en raison d'un accord de réadmission entre ces deux pays,
qu'en effet, leur situation n'est en rien comparable à celle visée par
l'article précité, dès lors que, selon leurs déclarations, ils sont entrés
clandestinement en Pologne par la frontière biélorusse (et non
ukrainienne) et que leurs demandes d'asile ont été examinées par la
Pologne,
qu'enfin, il incombe aux recourants de faire valoir devant les autorités
polonaises les faits nouveaux qu'ils invoquent dans leur dernier
courrier, afin d'obtenir la révision ou le réexamen des décisions
polonaises entre-temps entrées en force,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas renversé la
présomption de respect par la Pologne de leur droit d'accès à une
procédure d'asile équitable et du principe de non-refoulement,
que les recourants ont enfin fait valoir que leur transfert vers la
Pologne était contraire à l'art. 3 et à l'art. 5 CEDH en raison d'une
« probable détention pouvant aller jusqu'à dix mois »,
que la détention en vue de l'expulsion ne constitue pas en soi un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du
26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête no 8256/07
§§ 36 s., arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla
c. Pologne requête no 30210/96 § 93),
que l'art. 3 CEDH impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que
tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le
respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la
mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve
d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à
la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de
l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés
de manière adéquate, notamment par l'administration des soins
médicaux requis (arrêt de la CourEDH du 19 janvier 2010 en l'affaire
Andrzej Wierzbicki c. Pologne requête no 48/03 § 54),
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que dans l'examen des modalités d'exécution de la mesure, égard doit
être fait à la situation particulière des immigrés potentiels (cf. arrêt de
la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête
no 8256/07 § 37),
que lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe
systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la
protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre
qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la
pratique en question et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêt
de la CourEDH du 28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie requête
no 37201/06 § 132),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'il existe une
pratique systématique des autorités polonaises de placement des
requérants d'asile déboutés en détention en vue de leur expulsion
consécutivement à leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1
point e du règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin, art. 1 ch. 1 AAD),
qu'ils n'ont pas non plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire qu'en Pologne les conditions de détention en vue de
l'expulsion des requérants d'asile déboutés tombent systématiquement
dans le champ de l'art. 3 CEDH,
qu'il ne saurait être déduit du document de l'Association européenne
pour la défense des droits de l'homme intitulé « Centres de détention
en Pologne, Recherches et rédaction faites en mars-avril 2008 »,
lequel mentionne des insuffisances dans l'organisation pénitentiaire
polonaise et dans la pratique polonaise du traitement des détenus,
que toute détention en Pologne est contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'une détention en vue de l'expulsion ne constitue pas non plus en
soi un traitement contraire à l'art. 5 § 1 CEDH,
qu'en effet, si la règle générale exposée à l'art. 5 § 1 CEDH est que
toute personne a droit à la liberté, la lettre f de cette disposition prévoit
une exception permettant aux Etats de restreindre la liberté des
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étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration (arrêt précité de
la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce § 50),
qu'ainsi, les recourants ne sont pas fondés à se prévaloir valablement
de l'art. 5 § 1 CEDH lorsque la privation de liberté alléguée pourrait se
manifester à l'avenir, en dehors de la juridiction de la Suisse, dans le
cadre d'une procédure d'expulsion dans l'Etat de destination,
que si les recourants étaient effectivement placés en détention en
Pologne en vue de leur expulsion dans des conditions contraires aux
obligations conventionnelles, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités polonaises, voire
communautaires,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la
Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, le transfert des recourants vers la Pologne est licite,
que les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas
être transférés vers la Pologne en raison de leurs troubles physiques
et psychiques,
que, selon l'attestation médicale du 19 avril 2010, B._______ souffre
d'une discopathie L5-S1 et d'une spondylarthrose pluri-étagée, d'une
importante anémie ferriprive ayant motivé une perfusion de fer, d'une
hypovitaminose D sévère ayant nécessité une substitution en calcium
et vitamine D et de troubles anxio-dépressifs nécessitant une prise en
charge psychiatrique,
que, selon l'attestation médicale du 30 décembre 2009, A._______
souffre d'une infection des voies respiratoires par Haemophilus
influenzae et du virus de l'hépatite B,
que, selon l'attestation du 8 avril 2010 de son psychiatre, A._______
souffre d'un état dépressif sévère avec des éléments parlant pour un
état de stress post-traumatique et se plaint de céphalées ainsi que de
cauchemars de guerre et est constamment en alerte,
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qu'un éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en
Pologne n'est en principe pas décisif du point de vue de l'exigibilité du
transfert des recourants au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c), à supposer que cette disposition s'applique par analogie,
ni au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
que toutefois, la question de savoir s'il appartient exceptionnellement à
la Suisse d'assumer le déficit en soins urgents et essentiels qui
existerait cumulativement dans l'Etat de transfert de l'espace Dublin et
dans le pays d'origine des recourants ou s'il appartient
exceptionnellement à la Suisse d'assumer un refus de l'Etat de
transfert d'accorder des soins urgents ou essentiels non disponibles
dans leur pays d'origine peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, les recourants n'ont pas établi qu'ils
souffraient de maladies entraînant, en l'absence de traitement
adéquat, une dégradation importante et rapide de leur état de santé,
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b),
qu'ainsi, ils n'ont pas établi la nécessité de pouvoir bénéficier de soins
urgents ou essentiels conformes à la jurisprudence précitée, à
supposer que celle-ci s'applique par analogie,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils n'avaient pas pu obtenir en
Pologne de tels soins pour les troubles physiques et psychiques dont
ils souffraient déjà avant leur entrée clandestine en Suisse (cf. art. 15
de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [J.O. L 31/18 du 6.2.2003]),
qu'enfin ils n'ont pas non plus établi qu'ils ne pourraient obtenir en
Pologne de tels soins avant tout renvoi en Russie à défaut d'accès à
de tels soins dans ce dernier pays,
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que le risque qu'ils voient leur état de santé se dégrader de manière
importante et rapide en cas de transfert vers la Pologne relève donc
de la conjecture,
que leur transfert est ainsi également exigible,
que, vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de
souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que
la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de leurs
demandes d'asile au sens du règlement Dublin,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur transfert vers
la Pologne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, l'effet suspensif ayant été octroyé, le transfert doit être mis en
oeuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter du présent
arrêt (cf. art. 20 § 1 point d et art. 25 du règlement Dublin),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il sera donc statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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