Cour V
E-2407/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entré en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2407/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 décembre 2009,
la requête présentée, le 23 décembre 2009, par l'ODM aux autorités
polonaises en vue du transfert de l'intéressé,
la communication du 30 décembre 2009, par laquelle la Pologne a
accepté cette requête,
la décision du 16 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Pologne, pays
compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
a chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 avril 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
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qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias
Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
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demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une première demande d'asile en
Pologne, le 28 juillet 2009, puis une seconde en Autriche, le 14 août
2009, ce qu'il a reconnu,
que, le 30 décembre 2009, les autorités polonaises ont accepté la
requête de transfert de l'intéressé présentée, le 23 décembre 2009,
par l'ODM,
qu'en date du 15 décembre 2009, le recourant s'est déterminé sur le
résultat des investigations de l'ODM et, notamment, sur son éventuel
transfert en Pologne conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
(cf. procès-verbal d'audition du 15 décembre 2009, p. 7),
qu'à cette occasion, pour s'opposer à son éventuelle réadmission dans
ce pays, il fait valoir ses craintes de rencontrer des problèmes avec
l'importante communauté tchétchène qui y réside,
qu'en revanche, dans son recours, il allègue ne pas vouloir retourner
en Pologne, motif pris qu'il s'agit d'un pays étranger où il ne connaît
personne et qu'il souhaiterait rejoindre ses proches en Géorgie,
qu'il conclut, dès lors, au soutien des autorités suisses pour pouvoir
rejoindre directement son pays d'origine,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir
l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en
cas de transfert en Pologne, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ,
qu'en effet, les craintes précitées ne sont pas propres, en soi, à établir
l'existence d'un tel risque,
que la Pologne est un Etat de droit disposant d'institutions stables et
aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales,
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qu'à ce propos, ce pays est partie à la Conv. et Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Pologne s'avère licite
(sur la notion d'illicéité, cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et
jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de
santé du recourant ne constituant, en outre, des obstacles à son
transfert aux Pays-Bas,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
qu'au demeurant, s'agissant de la conclusion de l'intéressé visant à
obtenir une aide pour rejoindre la Géorgie, il n'appartient pas à la
Suisse d'y faire droit, dès lors qu'elle n'est pas l'Etat responsable, au
sens du règlement de Dublin II, de l'examen de sa demande d'asile,
qu'en d'autres termes, les autorités suisses n'ont à se prononcer
uniquement sur la question du transfert du recourant en Pologne, à
l'exclusion de celle de son renvoi en Géorgie,
que l'autorité de première instance s'étant prononcée sur la seule
question du transfert, l'objet de la procédure y est strictement limité
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
pt 5.7.4.2 p. 688 et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, le chef de conclusion précité est irrecevable,
que, cela étant, rien n'empêche le recourant de signifier
immédiatement aux autorités polonaises sa volonté de retourner dans
son pays d'origine,
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que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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