B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2407/2014
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Esther Karpathakis, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 octobre 2011, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendus audit centre, puis par l'ODM, les requérants ont exposé qu'ils
étaient originaires de C._______, non loin de Damas. Selon l'intéressé, à
partir d'avril 2011, il aurait pris part à quelques manifestations contre le
régime, comme plusieurs de ses proches ; il aurait également assisté à des
réunions du parti nassérien interdit, dont plusieurs de ses beaux-frères
étaient membres. Pour se mettre à l'abri des affrontements, qui prenaient
toujours plus d'ampleur, les intéressés auraient décidé de rejoindre le frère
du mari, qui résidait en Suisse.
Munis de passeports en règle, délivrés le 16 mai 2011, et de visas émis
par la représentation diplomatique suisse à Damas, le 4 juillet suivant, les
requérants, au prix de grandes difficultés, auraient finalement pu accéder
à l'aéroport de la capitale syrienne ; ils ont rejoint la Suisse par avion, le 25
juillet 2011. Peu après leur arrivée, ils auraient appris qu'un des frères du
requérant avait été tué, et que plusieurs de ses proches (dont son fils)
avaient disparu ; pour les deux époux, joindre leur parenté demeurée en
Syrie serait devenu de plus en plus difficile. Le requérant aurait tout de
même appris, un mois plus tard, que sa maison avait été fouillée par les
agents des services de renseignement, et que l'ordinateur de sa fille (elle
aussi parvenue en Suisse) avait été saisi. Leurs visas étant parvenus à
échéance, ils en ont obtenu le renouvellement, en date du 24 août 2011.
Selon l'intéressé, il serait aujourd'hui recherché par les organes de sécurité
syriens, la mort de son frère en étant la cause ; il en serait de même
d'autres membres de sa famille. Depuis le départ des intéressés, leur mai-
son aurait été détruite dans un bombardement.
De son côté, la requérante a fait valoir qu'un de ses frères avait été arrêté
(puis relâché peu après), et que deux autres avaient disparu ; plusieurs de
ses neveux auraient été également interpellés. Par ailleurs, sa mère, at-
teinte dans sa santé, serait décédée après le début des combats, faute
d'accès aux soins nécessaires.
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C.
Par décision du 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par les intéressés, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de
pertinence de leurs motifs ; il a prononcé leur admission provisoire, l'exé-
cution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 mai 2014, A._______ et son
épouse ont fait valoir qu'ils étaient recherchés par les autorités syriennes,
en raison de leur engagement pour l'opposition, ainsi que de celui de plu-
sieurs de leurs proches ; ils seraient ainsi visés personnellement. Ils ont
également allégué avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations
hostiles au régime syrien. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, et ont requis
l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 8 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 30 janvier 2015 ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire appa-
raître la crédibilité et la pertinence de leurs motifs d'asile.
3.2 En effet, leur récit montre clairement que les intéressés ont quitté la
Syrie en raison des troubles qui y ont débuté au printemps 2011, et de
l'insécurité qui en a résulté. Ils admettent d'ailleurs avoir rejoint la Suisse
pour, avant tout, retrouver des proches qui y résidaient déjà, sans penser
eux-mêmes y rester longtemps ; c'est en constatant que les affrontements
ne cessaient pas en Syrie qu'ils ont renouvelé leurs visas, à l'échéance de
ceux-ci, avant de finalement déposer une demande d'asile, trois mois
après leur arrivée.
La description qu'ont faite les recourants des circonstances de leur départ
indique donc clairement qu'ils n'étaient alors – et ne se sentaient – pas
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menacés d'une persécution, mais entendaient se mettre à l'abri des com-
bats affectant leur localité d'origine ; dans cette mesure, se trouvant expo-
sés au même titre que le reste de la population syrienne, ils ne revêtaient
pas la qualité de réfugiés. Ils n'ont d'ailleurs pas éprouvé de difficultés à se
faire délivrer des passeports, émis le 16 mai 2011.
A._______ allègue certes qu'il aurait participé à quelques manifestations
avant son départ ; toutefois, aucun élément ne permet de retenir que les
autorités syriennes auraient été informées de cette participation, et l'inté-
ressé ne le prétend d'ailleurs pas. Il en va de même de son assistance
purement passive à des réunions du parti nassérien, qui semble être pas-
sée inaperçue.
3.3 Les intéressés font valoir qu'après leur arrivée en Suisse, les services
de renseignements syriens s'en étaient pris à certains de leurs proches,
lesquels seraient recherchés ; ils en déduisent un danger pour eux-mêmes.
Selon le recourant, ces nouveaux risques trouveraient leur origine dans la
mort de son frère, mais il n'explique en rien le lien de causalité ainsi invo-
qué.
Aucun des recourants n'a d'ailleurs fourni de renseignements concrets sur
les circonstances de la mort du frère de l'époux, ni sur les éventuels enga-
gements politiques qu'auraient entretenus leurs familiers. L'examen de
leurs déclarations, et le caractère parfois ambigu de celles-ci, tendent au
contraire à indiquer que plusieurs de leurs proches auraient été blessés ou
tués en raison des troubles régnant en Syrie. L'existence de recherches
ciblées les visant personnellement, ou leurs familiers, apparaît, dans ce
contexte, peu vraisemblable ; en effet, les intéressés n'ont pas été en me-
sure de préciser pour quelles raisons particulières de telles recherches au-
raient eu lieu, et n'ont fourni aucune donnée claire à ce sujet, ce qui ne
permet pas de leur ajouter foi.
A cela s'ajoute que les événements décrits remontent à 2011, et que la
plupart des proches du recourant se trouvent maintenant en Suisse. Dès
lors, dans la mesure où la situation en Syrie, très instable et en évolution
rapide, n'est plus celle qui prévalait à l'époque, il n'est pas crédible qu'un
danger concret de persécution menace toujours les intéressés.
3.4 Enfin, les intéressés allèguent avoir participé, en Suisse, à des mani-
festations hostile au régime syrien, demandant ainsi implicitement la re-
connaissance de leur qualité de réfugiés (art. 54 LAsi). Cette participation
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n'est toutefois aucunement documentée, et les recourants n'ont fourni au-
cun élément de nature à établir la réalité d'un engagement politique après
leur arrivée ; en conséquence, une telle reconnaissance n'entre pas en
ligne de compte.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies, il y a
lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire totale, en applica-
tion de l'art. 110a LAsi. Il n'est donc pas perçu de frais.
Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire
d'office, d'après la note de frais du 6 février 2015, à la somme de 850
francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 850 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :