B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2407/2017
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, président du collège,
Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mélanie Müller-Rossel,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 28 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29
septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressée du 2 octobre 2014 sur ses
données personnelles et du 15 mars 2016 sur ses motifs d’asile,
les compléments aux auditions, adressés au SEM par la recourante,
contenant notamment des rapports médicaux datés des 8 juin 2015, 26 juin
2015, 6 novembre 2015, 13 janvier 2016 et 5 septembre 2016,
le courrier du 27 septembre 2016 du Département de l’économie et de
l’action sociale du canton de Neuchâtel,
la décision du 28 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais
a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi,
le recours, daté du 25 avril 2017, portant pour conclusions la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, les documents
déposés à l’appui de celui-ci, soit une attestation d’enregistrement de son
fils auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) en Ethiopie, un courrier, en original, de l’administration régionale
de B._______ et sa traduction, une attestation, en original, du Ministère de
la défense et sa traduction, ainsi que l’enveloppe ayant contenu ces
documents,
la décision incidente du 19 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’assistance judiciaire totale à la
recourante, désignant Mélanie Müller-Rossel en qualité de mandataire
d’office,
les compléments au recours des 8 juin 2017, 29 juin 2017, 16 octobre
2017, 28 novembre 2017 et 26 juillet 2018, ainsi que leurs annexes,
notamment les documents médicaux,
la détermination du SEM du 12 novembre 2018,
la réplique de la recourante du 3 décembre 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, l’intéressée a indiqué avoir subi
des violences sexuelles en 1993 et 1998 dans le cadre du service national
érythréen,
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qu’elle a déclaré avoir quitté légalement son pays en possession d’un visa
de sortie et d’un passeport, en (...) 2013, afin de suivre un traitement
médical contre (…), à l’étranger, sous la condition d'un retour dans le mois
suivant,
qu’une fois arrivée à destination, en C._______, elle aurait appris
l’emprisonnement de son époux et de son fils, arrêtés alors qu’ils tentaient
de quitter illégalement l’Erythrée,
que, compte tenu de sa minorité, son fils aurait été libéré après deux
semaines de détention,
que son époux aurait été condamné à cinq ans d’emprisonnement en 2012,
que A._______ aurait décidé de ne pas retourner en Erythrée, par crainte
d’être réincorporée dans l’armée, dont elle aurait été membre depuis 1991
et dont elle avait en vain demandé à plusieurs reprises à être démobilisée,
que le SEM, dans sa décision du 28 mars 2017, après avoir écarté les
moyens de preuves relatifs à la situation actuelle du fils de la recourante,
pour défaut de pertinence, a d’abord constaté que les violences subies en
1993 et 1998 par A._______ n’étaient pas la cause de son départ en 2013,
qu’il a ensuite considéré qu’elle avait été libérée du service en 1993 ou
2006, elle-même ayant déclaré se considérer en « congé provisoire » dans
la mesure où elle n’avait plus été mobilisée entre 2006 et 2013,
que le SEM a aussi relevé que l’intéressée avait spontanément indiqué
que, lorsqu’elle était invitée à se légitimer aux points de contrôle lors de
ses déplacements, elle présentait uniquement sa carte militaire de 1993
qui prouvait qu’elle avait servi et sa carte d’identité érythréenne,
qu’il a encore constaté qu’elle avait pu quitter légalement l’Erythrée, ce qui
démontrait qu’elle avait accompli le service national (ou en avait été
exemptée) puisqu’il s’agit d’une condition préalable à l’obtention de visas
de sortie,
que, concernant le délai d’un mois pour regagner son pays, allégué par
A._______, le SEM a considéré sur la base d’un rapport de l’European
Asylum Support Office (rapport EASO relatif à l’information sur le pays
d’origine – Erythrée – chap. 6.4
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r/afrika/eri/ERI-ber-easo-f.pdf), que les visas de sortie érythréens ne
mentionnaient aucune date de retour, celui-ci étant possible à tout moment,
que dans son recours du 25 avril 2017, l’intéressée ne conteste pas le fait
que le SEM ait écarté les pièces relatives à la situation de son fils,
qu’elle ne remet pas en cause non plus la rupture du lien de causalité entre
les violences subies en 1993 et 1998 et son départ du pays,
qu’elle précise que son époux et ses belles-sœurs sont décédés dans la
semaine du 20 mars 2017, que son fils a quitté l’Erythrée et qu'il réside
actuellement seul à D._______ dans des conditions difficiles,
qu’elle affirme par contre, n’avoir jamais été libérée du service national,
qu’elle aurait régulièrement accompli durant 22 ans,
que ses craintes de persécution en cas de retour au pays seraient ainsi
fondées et que, de ce fait, la qualité de réfugié doit lui être reconnue et
l’asile lui être octroyé en raison de son départ d’Erythrée,
qu’appelé à se déterminer sur le recours, le SEM a indiqué qu’il ne
contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue,
qu’il a signalé que le courrier de l’administration régionale de B._______,
attestant le retrait d’une licence commerciale à la mère de la recourante en
raison du non-retour de cette dernière au pays, était, selon lui, falsifié, dès
lors que le timbre y avait été apposé à l’aide d’une imprimante laser alors
que la date y était inscrite à la main,
que dans son courrier du 3 décembre 2018, la recourante reprend de
manière systématique les critiques du SEM et y apporte des réponses
circonstanciées,
qu’elle indique notamment avoir non seulement fui son pays, mais l’avoir
fait en utilisant un subterfuge,
qu’elle affirme que sa tromperie a été démasquée et qu’elle sera donc
considérée comme opposante au régime en place en cas de retour,
qu’elle maintient que le document produit constatant le retrait de la licence
commerciale à sa mère est authentique,
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qu’en l’espèce, le Tribunal constate que la recourante a quitté l'Erythrée
munie d'un passeport et d’un visa de sortie, en (...) 2013,
qu'à ce moment, elle n'était donc pas dans le collimateur des autorités,
qu'au contraire, pouvant quitter son pays de manière légale, elle devait
appartenir au cercle des personnes ayant effectué leurs obligations
militaires et/ou satisfaisant aux autres conditions strictes posées par le
régime, comme le fait d’avoir été blessées au combat, ce qui était son cas
en plus d'être mère de famille,
qu'elle n'a fourni aucun moyen démontrant qu'elle était encore astreinte au
service (alors qu'elle en a fourni d'autres en provenance de son pays) et
qu'elle s'engageait à poursuivre celui-ci à son retour,
qu'elle n'a pas fourni, non plus, d'élément de preuve démontrant qu'elle
devait retourner au pays dans le délai d'un mois, sous sanction d'être
considérée comme ayant trahi sa patrie,
qu'elle fait valoir qu'ayant refusé de rentrer après son séjour autorisé à
l'étranger, elle serait accusée d'avoir renié ses engagements et d'avoir
utilisé un subterfuge pour fuir,
qu'autrement dit, elle prétend qu'elle serait accusée de s'être mise en
situation d'illégalité, après son départ en tous les cas,
que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée
dans son arrêt D-7898/2015, du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence),
qu’en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère la
recourante, il est arrivé à la conclusion que sa propre pratique, selon
laquelle une sortie illégale de l’Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
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que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, étant rappelé que la
recourante se serait mise dans l'illégalité non pas en quittant son pays,
mais plus tard en n'y retournant pas,
que vu les précautions prises par les autorités érythréennes, en 2013 en
tous les cas, avant d'accepter un départ du pays, l'intéressée ne saurait
être accusée d'avoir usé d'astuce, mais d'avoir indument prolongé son
séjour à l'étranger,
qu'au vu de ce qui précède, elle ne serait pas accusée de désertion,
qu'ayant accompli son service pour le pays, elle ne serait pas dans une
situation plus délicate que d'autres ayant fui avant d'avoir à le faire,
qu'au stade du recours, elle allègue encore que le commerce de sa mère,
à B._______, a été par sa faute l’objet d’une fermeture administrative,
qu'elle affirme avoir, en garantie de son retour, mis en gage le magasin de
sa mère, avant son départ d'Erythrée,
que pour étayer ses propos, elle fournit un courrier de l’administration
régionale de B._______, daté du 10 décembre 2014,
que ce dernier ne saurait se voir accorder de valeur probante,
que comme relevé par le SEM, le sceau figurant sur cette pièce est imprimé
(le mode d'impression du texte est le même que le mode d'impression du
tampon) et non apposé au moyen d'un tampon humide (tampon encreur),
que reste dès lors obscure la raison pour laquelle le fonctionnaire
concerné, inscrivant de manière manuscrite la date et signant le document
en original, n'a pas fait usage d'un tel tampon, utilisé en principe dans les
administrations,
que le contenu de ce document est par ailleurs des plus convenus, insistant
sur la prétendue trahison de la recourante et sur sa filiation, plus que sur
la fermeture du commerce, dont il n'est rien dit,
que la pièce aurait été en outre émise le (…) 2014, alors que la recourante
aurait dû, selon ses dires, rentrer dans son pays au mois de (…) 2013,
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que, là encore, aucun motif n'est donné à une réaction aussi tardive des
autorités,
que, surtout, la recourante, qui est pourtant revenue à plusieurs reprises
sur les conditions mises à l'octroi de son visa de sortie durant son audition
principale, n'a pas parlé à cette occasion de la mise en gage du commerce
de sa mère,
qu'elle a en revanche indiqué avoir des contacts réguliers avec celle-ci
("J'essaie d'avoir de ses nouvelles deux fois par mois"),
que l'audition s'étant déroulée quinze mois après le prétendu retrait de la
licence, il ne s'explique pas pourquoi elle n'a pas fait mention à ce moment
d'un fait aussi important, que sa mère n'aurait pas manqué de lui
communiquer s'il s'était produit,
que la recourante n’explique pas non plus comment elle, ou sa mère, serait
entrée en possession de ce document, celui-ci ayant été envoyé le 20 avril
2017, soit plus de deux ans après sa prétendue délivrance, selon les
pièces déposées,
que l'affirmation, également tardive, selon laquelle sa mère se serait vue
retirée ses coupons de nourriture ainsi que la pension qu’elle touchait
depuis le décès de son fils, n'est en rien étayée,
que l’attestation du Ministère de la défense indique, selon la traduction
fournie, que « le soldat A._______ (…) a effectué de janvier 2013 à mars
2013 son entrainement militaire (…) dans l’armée populaire »,
qu’elle n’indique nullement que la recourante était encore astreinte au
service obligatoire au moment de quitter son pays en (...) 2013,
qu’en définitive, comme déjà mentionné ci-dessus, il est bien plus probable
que la recourante, âgée de (…) ans au moment de quitter l’Erythrée, y avait
déjà effectué son service et avait été libérée de ses obligations,
que les autres questions soulevées dans le recours, notamment celles en
relation avec son état de santé actuel, relèvent d'un examen sous l'angle
de l’exécution du renvoi, qui n'a pas à être effectué dans la mesure où
l’intéressée est au bénéfice de l'admission provisoire,
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qu'en définitive, le recours, qui porte sur les seules questions de la qualité
de réfugié et de l’asile, doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la recourante en a, toutefois, été dispensée par décision incidente du
19 mai 2017, de sorte qu’il est statué sans frais,
qu'il y a lieu de d'accorder une indemnité à titre d’honoraires et de débours
(cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12
FITAF) à Mélanie Müller-Rossel, désignée mandataire d’office,
qu’en cas de représentation d’office, le tarif horaire est, dans la règle, de
100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans
le cadre d’un organisme de conseil et de représentation des requérants
d’asile (cf. décision incidente du 19 mai 2017),
que, sur la base des notes de frais et d’honoraires des 25 avril 2017, 8 et
29 juin 2017, 16 octobre 2017, 28 novembre 2017, 26 juillet 2018 et
3 décembre 2018, le Tribunal retient 15 heures de travail nécessaires pour
la rédaction du mémoire de recours et des courriers postérieurs à celui-ci,
à un tarif horaire de 150 francs, et arrête l’indemnité à verser à 2’100 francs,
TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Mélanie Müller-Rossel une indemnité de
2’100 francs, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :