B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2409/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 2 janvier 2011, A._______, de nationalité turque, comme en atteste la
carte d'identité qu'il a produite, et d'ethnie kurde, a déposé une demande
d'asile.
Le 5 janvier 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, il a dit venir de B._______ où sa famille exploitait une station
d'essence dans le quartier de C._______. Il y aurait habité jusqu'en 2005
avec ses parents, sa sœur et les enfants de cette dernière.
Il a aussi déclaré être sympathisant du DTP (Demokratik Toplum Partisi,
Parti de la société démocratique, d'obédience pro-kurde) que son père
soutenait financièrement. Vers le début du mois d'avril 2005, lors des
commémorations de la naissance d'Abdullah Öcalan dans son village, qui
serait aussi celui du leader kurde précité, il aurait été interpellé avec
d'autres manifestants pour avoir défié les forces de l'ordre présentes au
rassemblement en faisant le signe de la victoire avec ses doigts. Emmené
au poste, il y aurait été détenu pendant une semaine. Un coup de pied
asséné au bas-ventre par un policier, aurait entraîné son hospitalisation
pendant une quinzaine. A sa sortie d'hôpital, des policiers des forces
spéciales seraient régulièrement passés le menacer chez lui. Pour leur
échapper, il serait parti à D._______ où il aurait vécu grâce au soutien de
son père, faute de pouvoir y vivre et travailler dans la légalité.
A ses vingt ans, en 2007, il aurait commencé à recevoir des convocations
des autorités militaires l'appelant à faire son service. Il n'y aurait pas donné
suite.
Une procédure lancée contre son père vers novembre 2010 par l’Office des
poursuites et faillites de B._______ qui soupçonnait la famille de financer
le DTP l'aurait finalement convaincu de quitter le pays le 30 décembre
suivant.
Lors de son audition, A._______ a aussi affirmé n'avoir jamais quitté la
Turquie auparavant. Rendu attentif au fait que la consultation du système
européen «Eurodac» avait révélé qu'il avait déposé une demande d'asile
en E._______ en 2007, il a admis s'y être effectivement rendu, mais n'y
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avoir pas déposé de demande d'asile, car il avait dû retourner en Turquie
auprès de son père malade.
Le 13 mars 2013, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a ajouté
qu'au mois de juillet précédent, 2000 habitants de son village manipulés
par les autorités turques et emmenés par le leader local du Saadet (parti
de la Félicité de tendance islamique) avaient attaqué la maison familiale
avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier. Les appels de son
père à la gendarmerie seraient restés sans réponse et quand il serait allé
déposer une plainte à la grande caserne de la ville, il se serait entendu
répondre que lui et sa famille étaient des terroristes.
B.
Le 24 juin 2013, le recourant a adressé à l'Office fédéral des migrations
(actuellement et ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) un
rapport médical établi le même jour à son nom par une doctoresse de
l’association « F._______ ».
C.
Par décision du 3 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé aux motifs que ni les préjudices qu'il alléguait, ni sa qualité de
sympathisant du DTP et son engagement en faveur de ce parti ni les
sanctions pénales auxquelles l'exposait son refus d'accomplir son service
militaire à cause de son état de santé n'étaient pertinents en matière
d'asile. Le SEM a ainsi considéré qu’on ne pouvait admettre une connexité
temporelle entre les préjudices subis en 2005 par le recourant et son départ
de Turquie en 2010 vu l’important laps de temps qui séparaient ces
événements, cela d’autant plus qu’après en être parti une première fois en
2007, l’intéressé était retourné chez lui et n'avait pas eu de difficultés avec
les policiers. Il aussi relevé que le soutien du recourant au DTP et l’intérêt
que les autorités de son pays lui avaient manifesté à cause de ce soutien
ne suffisaient pas à faire admettre une crainte fondée de persécution en
matière d’asile, les membres, sans attributions particulières, du DTP
n'étant, dans la règle, pas exposés, du fait de leur engagement, à des
poursuites pénales ou à d'autres préjudices sérieux, et cela même après
l'interdiction du DTP auquel avait succédé, en 2009, le BDP (Barış ve
Demokrasi Partisi, le parti de la paix et de la démocratie). Enfin, le SEM a
considéré que le recourant ne risquait pas une peine disproportionnée en
cas d’insoumission, vu le motif (état psychique déficient) qu’il alléguait pour
justifier son refus de servir.
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Par même décision, le SEM a encore prononcé son renvoi de Suisse ; il a
aussi ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement estimée
licite et possible, mais encore raisonnablement exigible en dépit des
problèmes de santé du recourant.
D.
Dans son recours interjeté le 5 mai 2014, A._______ fait grief au SEM
d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour avoir
retenu que ses motifs de fuite se limitaient à son arrestation suivie de son
hospitalisation, en 2005, alors qu'en réalité, il avait quitté son pays moins
à cause de cet événement qu'en raison du harcèlement constant auquel
sa famille était soumise du fait de son soutien au DTP. Il relève ainsi que,
même autorisé, ce parti s'était toujours trouvé dans le viseur des autorités,
les pressions exercées par celles-ci contre ses membres n'ayant non
seulement jamais cessé, mais perduré après son interdiction en 2009. Sur
un plan plus général, il note également que, déjà difficile auparavant, la
situation des Kurdes de Turquie s'est aggravée avec la guerre en Syrie et
la position ambiguë des autorités turques à l'égard des Kurdes de ce pays.
Aussi considère-t-il que les Kurdes engagés, comme lui, dans la défense
de leur cause en Turquie sont exposés à des préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Il conclut donc à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à l'octroi d'une admission
provisoire, la dépression avec syndrome somatique et syndrome de stress
post-traumatique dont il souffre faisant, selon lui, obstacle à l'exécution de
son renvoi, cela d'autant plus que selon son médecin, il présente un risque
suicidaire élevé comme cela ressort du rapport médical déjà produit en
première instance. Enfin, il requiert l’exemption d’une avance de frais de
procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la désignation de
son représentant en tant que mandataire d’office.
E.
Par décision incidente du 15 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire
partielle du recourant et la désignation d’un mandataire d’office à une date
ultérieure.
F.
Le 25 novembre 2015, l’intéressé a produit les copies d’articles tirés des
sites internet de trois quotidiens romands et trois articles en langue turque
tirés des sites de trois médias écrits turcs. Ces reportages relataient son
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coup d’éclat avec un compatriote sur le toit d’un restaurant (…) pour attirer
l’attention des autorités sur la précarité de leur statut en Suisse.
G.
Par décision du 16 juin 2016, le SEM a partiellement reconsidéré sa
décision du 3 avril 2014 et reconnu le recourant comme réfugié. Il a
toutefois refusé de lui octroyer l’asile au motif que cette reconnaissance
était imputable à des motifs d’asile subjectifs postérieurs à son départ de
Turquie, ce qui, en vertu de l’art. 54 LAsi (RS 142.31) excluait l’octroi de
l’asile.
H.
Invité à faire savoir au Tribunal s’il entendait maintenir son recours en ce
qui concernait l’octroi de l’asile, le recourant a répondu par l’affirmative
dans une lettre du 28 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical du
22 juin précédent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Par décision du 16 juin 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au
recourant, à l’exclusion de l’asile, après avoir admis des motifs postérieurs
à son départ de Turquie. L’intéressé n’en a pas moins maintenu son
recours en matière d’asile, soutenant ainsi qu’au moment de quitter son
pays, il réalisait déjà les conditions nécessaires à la reconnaissance de
cette qualité.
4.
4.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande
d'asile du recourant au motif que les faits antérieurs à son départ allégués
par ce dernier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. Elle a retenu en particulier que les préjudices qu’il aurait
subis à l'occasion de sa garde à vue en avril 2005 n'étaient pas en rapport
de causalité temporel avec sa fuite du pays. Le SEM a aussi considéré
que, tel que présenté, le soutien du recourant au DTP et la défiance des
autorités turques qui en avait résulté pour lui ne suffisaient pas à faire
admettre une crainte de persécution en matière d’asile. Enfin, toujours
selon le SEM, d’éventuelles sanctions pour refus de servir n'étaient pas
pertinentes au regard de la loi sur l'asile, puisqu'il était légitime de la part
d'un Etat de vouloir assurer sa sûreté intérieure et extérieure au moyen
d'une armée. Le recourant, pour sa part, fait valoir qu'il a une crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des
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autorités de son pays en raison, surtout, des problèmes rencontrés par
son père à cause de son soutien au DTP, aussi en tant que Kurde solidaire
de la cause de son peuple.
4.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des faits décrits par
l'intéressé ; il admet donc que ce dernier a bien rencontré des difficultés
avec les gendarmes dans son quartier, à B._______. Cela ne signifie pas
encore qu’il puisse se prévaloir d’une crainte fondée de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi.
4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.2.2 Préalablement à l’examen des causes à l’origine des craintes du
recourant et à l’appréciation de ces craintes, il y a lieu de rappeler que le
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9 novembre 2005, des membres du DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti
démocratique du peuple), le parti qui avait succédé au HADEP (Halkın
Demokrasi Partisi ; Parti de la démocratie du peuple) ont lancé par
anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ;
Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Toplum
Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du
DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont
alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre
2005. Il y a indiscutablement eu une continuité entre les partis pro-kurdes
successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants,
membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP,
respectivement du DEHAP (cf. notamment COMMISSION DE L'IMMIGRATION
ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Turquie : information sur la situation
et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants
de la société démocratique (DTP) [2006-2007], 7 juin 2007).
Il est en outre notoire que dès sa fondation, le HADEP s'est attiré
l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de
ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres
ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été
victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou
d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des
inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation
terroriste. Même dans une moindre mesure, ces constatations semblent
aussi applicables à ceux qui ont ensuite adhéré au DTP. Quoi qu’il en soit,
le Tribunal considère qu’on ne peut simplement se fonder sur le caractère
légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de
persécution. Par conséquent, il est impératif d'examiner, dans chaque cas
d'espèce, les liens particuliers de la personne concernée avec le parti dont
elle se revendique, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le
compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si
elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux
des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez
d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une
crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile
(cf. arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006).
4.2.3 De fait, il apparaît que les ennuis du recourant ont été de peu
d'ampleur, reflets d'un engagement politique sans relief particulier. En effet,
l'intéressé aurait participé aux manifestations du DTP, dont il s’est dit
sympathisant, et se serait régulièrement rendu au siège du parti dans sa
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localité ; il n'a cependant pas prétendu avoir milité activement au DTP ou
avoir été en relation avec des membres de mouvements clandestins, tels
que le PKK. S'agissant des suites de cet engagement plutôt passif, force
est de constater qu’elles ont consisté en des visites domiciliaires assorties
d’intimidations, voire de menaces. Certes, le recourant déclare avoir été
frappé lors de son unique interpellation et même violemment, puisqu’il en
a résulté une hospitalisation de deux semaines, en avril 2005. Cependant,
sans en nier l'importance, cette brutalité isolée (consécutive à des
provocations lors d’une manifestation) n'équivaut pas à de sérieux
préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié pour des motifs très antérieurs au départ du pays. Le recourant ne
le soutient d'ailleurs pas véritablement. Dès lors, le fait qu’il n'ait jamais été
interpellé et détenu durablement et n'ait été la cible d'aucune procédure
pénale - il ne l’a en tout cas pas prétendu - tend à établir que les autorités
ne s'intéressent pas intensément à lui et ne lui reprochent rien de précis,
hormis sa filiation.
4.3 Le recourant argue qu'il a aujourd’hui des raisons objectives et
sérieuses de redouter une persécution à cause de sa famille, en particulier
à cause de son père, qui aurait grandement contribué à financer le DTP. Il
en veut pour preuve l’attaque, en mars 2013, de la maison familiale par
2000 habitants de son village manipulés par les autorités turques et
emmenés par le leader local du Saadet (parti de la Félicité de tendance
islamique) avec le soutien du poste de gendarmerie du quartier.
4.3.1 De fait, l'évaluation d’un risque de persécution réfléchie dépend non
seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets
(antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la
personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche
activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts
supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause,
degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la
famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement
une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des
membres de la famille.
4.3.2 En l’occurrence et en l'absence d'information contraire au dossier, il
apparaît que le père du recourant vit en Turquie et qu’il se trouve toujours
à B._______. Le recourant lui-même n’a en outre pas subi de persécutions
directement liées à son père. En 2007, il a d’ailleurs quitté D._______, où
il se cachait prétendument, pour se rendre en E._______. Il a cependant
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renoncé à y déposer une demande d’asile dans le délai que les autorités
de cet Etat lui avaient accordé pour entreprendre cette démarche, préférant
rentrer en Turquie pour se rendre au chevet de son père malade. Un tel
comportement ne correspond pas à celui d'une personne fuyant une
menace de persécution imminente, dont elle entend logiquement se
prémunir le plus vite possible. Il apparaît aussi que même après les
événements de 2013 - si tant est que ceux-ci soient avérés - ses autres
frères et sœurs vivent toujours à B._______, où ils ne semblent pas
rencontrer de difficultés, le recourant n’en ayant en tout cas pas fait
mention depuis le dépôt de son recours. Quand bien même, aujourd'hui
encore, ils auraient à subir des visites domiciliaires que le recourant aurait
aussi à supporter en cas de retour, cette situation ne constituerait pas une
persécution, faute d'intensité. Enfin, selon les dires de l’intéressé, deux de
ses frères vivent aujourd’hui en E._______ : l’un d’eux ayant entre-temps
obtenu la nationalité (…), l’autre un permis de séjour. Avant de s’installer
en E._______, l’un d’eux aurait aussi demandé l’asile à G._______. Un
autre de ses frères vit dans le canton de H._______ après s’être vu délivrer
une autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial. A I._______,
le recourant aurait encore une sœur, avec laquelle il n’aurait toutefois plus
de contact en raison d’une dispute avec son mari. A aucun moment de la
procédure en cours, le recourant a prétendu avoir eu des ennuis avec les
autorités de son pays à cause de ces personnes.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a pas à craindre
de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en
application de l'art. 3 LAsi.
4.4 Enfin, s'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé
pour s'être soustrait au service armé, le Tribunal rappelle que la menace
d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est pas qualifiée
de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise
uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est
vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne
concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1
LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à
réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à
sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de
telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la
crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée
par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux
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droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5).
Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le recourant n'a déposé
aucune preuve de sa convocation par l'autorité militaire. Ensuite, n'étant
manifestement pas tenu pour un activiste politique dangereux, et n'ayant
jamais été condamné, il n'y a aucune raison pour qu'une sanction
consécutive à une insoumission soit alourdie dans son cas, ou exorbitante
du droit commun.
4.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Dans sa décision du 16 juin 2016, le SEM a constaté que la
reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi.
De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès
lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
7.
Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de
mettre des frais de procédure réduits à sa charge conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant réunies, il
y a lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il n'est
pas perçu de frais.
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8.
8.1 Vu le sort de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié et
l’exécution du renvoi, le recourant a droit à des dépens, réduits en
proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
8.2 En l'absence d’un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du
dossier (cf. art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant de
400 francs, à charge du SEM.
9.
9.1 Enfin, les conditions de l’art. 110a LAsi étant réunies, il y a, pour le
reste, lieu de désigner Mathias Deshusses en qualité de mandataire
d’office du recourant.
9.2 Au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne les questions de l'asile
et du renvoi dans son principe, le précité se voit allouer, en l’absence d’un
décompte de prestations, la somme de 400 francs, tous frais et taxes
compris.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur les questions de la qualité
de réfugié et de l’exécution du renvoi.
2.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l’octroi de l’asile.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.
5.
Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 400 francs
au titre de sa défense d'office.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :