Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2410/2011
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Pakistan,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Le même jour, l'intéressé avait été contrôlé par la police frontalière de
Brigue, dans un train en provenance de Milan. Il était porteur d'un
passeport pakistanais au nom de B._______, ainsi que d'un passeport
indien et d'une autorisation de séjour délivrée à Lausanne, tous deux au
nom de C._______.
B.
Entendu au CEP, le requérant, originaire de (…) [Penjab], non loin de
Lahore, a expliqué qu'il avait quitté une première fois le Pakistan en
février 2004, pour avoir fait l'objet de tentatives de recrutement forcé par
le parti Lashkaretayba ; il aurait été menacé et agressé. Arrivé en
Allemagne, il aurait renoncé à la procédure d'asile engagée après deux
mois, vu la maladie de son père, et serait rentré au Pakistan en avril
2004. Après son retour, il aurait rencontré les mêmes problèmes ; il aurait
été contraint de vivre caché. A l'été 2009, il aurait été agressé d'un coup
de couteau. Revenu en Europe avec l'aide d'un passeur, et refoulé par la
police frontière suisse sur l'Italie, il serait entré en Suisse lors d'une
seconde tentative.
Entendu par l'ODM, l'intéressé a en revanche expliqué que son clan
familial était de longue date favorable à la "Pakistan Muslim League" et
opposé au Parti populaire pakistanais (PPP) ; luimême aurait entretenu
un engagement politique actif, jusqu'à son premier départ en 2004. A son
retour d'Europe, motivé par la mort de sa mère, il aurait travaillé dans
l'épicerie d'un ami, à (...). Il aurait ensuite été hébergé à (...) chez un
autre ami du nom de D._______. Une nuit de juin 2007, alors que
l'intéressé et plusieurs de ses compagnons dormaient sur le toit de la
maison, une douzaine d'hommes auraient fait irruption dans la cour ;
certains d'entre eux y seraient restés, d'autres montant sur le toit et
agressant le requérant, protégé par ses camarades. L'intéressé, touché
d'un coup de couteau, aurait sauté du toit dans une meule de foin, se
blessant au genou ; il se serait caché dans les champs jusqu'à l'aube,
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réussissant ensuite à s'éloigner sans se faire voir ; il aurait tiré avantage
de la confusion provoquée par l'arrivée de la police.
Le requérant aurait rejoint (...), dans la région de Lahore, se cachant chez
un autre ami, dénommé E._______ ; il y serait resté durant une année.
Recevant l'aide financière d'un oncle, il aurait pris contact avec un
passeur installé en Suisse, du nom de F._______. Ce dernier lui aurait
remis un faux passeport britannique au nom de G._______. Le 30 juin
2008, le requérant aurait rejoint Genève par avion. Il aurait alors été
contraint de travailler pour F._______, qui possédait plusieurs restaurants
en Suisse romande, mais n'aurait reçu aucun salaire. Par l'entremise de
son employeur, l'intéressé aurait obtenu, en mai 2009, la délivrance d'une
autorisation de séjour sous l'identité de G._______.
En décembre 2009, F._______ aurait voulu forcer le requérant à
contracter un emprunt bancaire en sa faveur, mais sous son propre nom,
ce que l'intéressé aurait refusé. En butte aux menaces de son employeur,
qui lui aurait repris son passeport britannique et son autorisation de
séjour, il se serait rendu aux PaysBas, en janvier 2010. Arrêté par la
police néerlandaise, il aurait été transféré en Suisse en mars, après deux
mois d'emprisonnement, sur la foi de l'autorisation de séjour dont il avait
conservé une copie.
Menacé téléphoniquement par F._______, qui avait appris son retour,
l'intéressé se serait rendu à Milan durant une semaine, en avril 2010,
muni des papiers de son ami C._______ ; c'est en leur possession qu'il a
été contrôlé lors de son retour en Suisse.
C.
Par deux fois, le 28 avril et le 26 mai 2010, l'ODM a requis des autorités
allemandes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ;
ces deux demandes ont été rejetées.
Une demande de renseignements, adressée aux autorités italiennes en
date du 10 mai 2010, est restée infructueuse, le requérant étant, selon
réponse du 27 mai suivant, inconnu dans cet Etat.
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D.
L'intéressé a fait parvenir à l'ODM, le 28 juillet 2010, une lettre relatant les
circonstances de son arrivée en Suisse, son travail clandestin pour
F._______, lequel avait obtenu pour lui une autorisation de séjour au nom
de G._______, ainsi que son départ pour les PaysBas et son
refoulement en Suisse. Par ailleurs, le requérant a produit la copie d'une
plainte déposée par lui auprès de la Police de Genève, le 17 août 2010 ;
selon ce document, ayant dénoncé les activités de son employeur après
son retour en Suisse, A._______ aurait été agressé d'un coup de
couteau, le 7 août 2010, par un dénommé H._______, employé et
complice de F._______ ; ce dernier aurait été présent sur les lieux.
Par ailleurs, un rapport de la Police de Lausanne, du 4 janvier 2011,
retrace les mêmes événements ; il fait en outre état d'une autre plainte
déposée par l'intéressé contre son ancien employeur, le 17 septembre
2010, pour usure, menaces, contrainte, faux dans les certificats et
infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ; la direction de l'instruction pénale a ensuite été attribuée,
dans sa totalité, à la justice genevoise.
E.
Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 avril 2011, A._______ a
soutenu que l'ODM avait négligé d'apprécier les conséquences, pour sa
sécurité, des procédures pénales ouvertes en Suisse, violant ainsi son
droit d'être entendu. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait rejoint la Suisse
par le biais d'un réseau de trafic de maind'œuvre bien organisé et de
grande ampleur ; en ayant dénoncé les activités, il courait un risque de
représailles important, duquel il n'était en rien assuré que les autorités
pakistanaises voudraient ou pourraient le protéger. F._______ et ses
associés seraient en mesure de s'en prendre à lui dans toute l'étendue du
pays.
L'intéressé a conclu à la cassation, subsidiairement au nonrenvoi de
Suisse, l'exécution de cette mesure étant illicite, et a requis l'assistance
judiciaire partielle. Il a déposé copies de ses deux plaintes des 17 août et
17 septembre 2010, ainsi que d'une déclaration faite devant la Police de
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Genève, le 14 septembre 2010, par laquelle il reconnaît avoir utilisé un
passeport britannique comportant une identité d'emprunt. Le recourant a
également produit copies de la décision de dessaisissement du Juge
d'instruction vaudois, du 12 octobre 2011, et du procèsverbal d'une
audience tenue le 28 octobre 2010 devant l'autorité pénale genevoise,
lors de laquelle F._______ a nié toutes les accusations qui lui étaient
adressées.
G.
Par ordonnance du 29 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, la
question de l'assistance judicaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de
fond.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er juin 2011, les procédures pénales engagées en Suisse
étant connues de l'autorité de première instance ; en outre, l'intéressé
pouvait demander la protection des autorités du Pakistan contre les
menées de F._______ ou s'installer dans une autre partie du pays.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 juin suivant, le recourant a
soutenu que l'ODM n'avait pas eu connaissance de toute la procédure
pénale, et en avait mal apprécié les conséquences, de même que la
gravité des risques encourus ; de plus, cette procédure n'était pas encore
close. L'intéressé a joint à sa réplique un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) de mai 2010 intitulé "Pakistan : Justizsystem
und Haftbedingungen".
I.
En date du 5, puis du 16 décembre 2011, le recourant a déposé de
nouveaux documents en rapport avec la procédure pénale en cours. Il
s'agit :
du procèsverbal d'une audience tenue, le 23 novembre 2011, par le
Ministère public du canton de Genève, lors de laquelle I._______, ami du
recourant et témoin des événements du 7 août 2011, a dit avoir été
menacé, ainsi que sa famille, par F._______ ou ses proches ; ce dernier,
prévenu d'instigation à lésions corporelles simples, a nié toute implication
dans les faits qui lui étaient reprochés ;
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d'une lettre adressée au Ministère public du canton de Genève par
l'avocate du recourant, le 28 novembre 2011, réclamant de nouveaux
actes d'instruction en rapport avec les infractions reprochées à
F._______ dans le canton de Vaud ;
de l'ordonnance du Ministère public du canton de Genève, du
30 novembre 2011, classant la plainte du 17 août 2011 déposée par
A._______ pour lésions corporelles simples, vu le manque d'éléments
probants et les versions contradictoires des faits présenté par le plaignant
et le témoin ; l'instruction pénale se poursuivait pour le surplus.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas respecté son droit
d'être entendu ; en effet, l'autorité de première instance ne se serait pas
prononcée sur les conséquences que les procédures pénales ouvertes
en Suisse pouvaient entraîner sur la mesure des risques courus en cas
de retour au Pakistan ; l'ODM ne lui aurait pas non plus laissé le loisir de
s'exprimer à ce sujet.
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Ce dernier grief n'est pas fondé. En effet, l'intéressé a eu tout loisir de
dépeindre les circonstances de son arrivée en Suisse, et les problèmes
qu'il avait rencontrés avec son passeur et employeur, F._______
(cf. audition du 7 mars 2011, questions 159172, 183184) ; par ailleurs, il
a déposé un double de sa plainte du 17 août 2010 (en annexe à une
lettre de son mandataire), et la police vaudoise a fait parvenir à l'ODM, en
annexe de son rapport du 4 janvier 2011, une copie de la seconde plainte
du 17 septembre 2010.
2.2. S'agissant d'une éventuelle violation de l'obligation de motiver, le
Tribunal rappelle que la motivation doit permettre au destinataire de
comprendre la décision, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et rendre
possible à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses
réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal du 31 août
2009 en la cause E5644/2009 consid. 6 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2
p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c
p. 114 ss). Or, en l'espèce, l'autorité de première instance ne s'est pas
abstenue de porter une appréciation sur le motif spécifiquement tiré des
démêlés du recourant avec F._______, mais l'a pris en considération,
certes brièvement (. 3 in fine de la décision attaquée), pour en
écarter la pertinence.
L'intéressé, dans sa réplique du 21 juin 2011, fait certes valoir que l'ODM
s'est prononcé sans disposer d'une connaissance complète de la
procédure pénale engagée et n'a pas attendu sa clôture pour se
prononcer. Ce reproche n'est pas solidement fondé, l'autorité d'asile
ayant eu communication des éléments essentiels de cette procédure
pénale ; en outre, elle ne pouvait différer sa décision indéfiniment en
fonction du déroulement de cette procédure, sur lequel elle n'a aucune
influence.
Dans sa réplique, l'intéressé reproche également à l'ODM une mauvaise
appréciation des risques découlant pour lui de cette procédure pénale.
Ce grief ne ressortit cependant pas au droit d'être entendu.
E2410/2011
Page 8
2.3. Dès lors, vu ce qui précède, l'ODM n'a pas violé le droit d'être
entendu du recourant.
3.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
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tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèces.
6.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.4. En l’occurrence, le Tribunal ne considère pas que le recourant soit
exposé, de manière hautement probable, à un risque de cette nature.
6.4.1. En effet, le récit des événements survenus au Pakistan,
contradictoire sur plusieurs points, n'emporte pas la conviction.
L'intéressé a successivement attribué la responsabilité du harcèlement
l'ayant visé, ainsi que sa famille, au Lashkaretayba, puis au PPP ; de
même, il a motivé son retour d'Allemagne en 2004 par la maladie de son
père, puis la mort de sa mère. La réalité des menaces pesant sur lui, en
raison de ces différents politiques, est donc sujette à caution, luimême
admettant d'ailleurs que ses ennuis pouvaient dériver en réalité d'une
dispute entre familles rivales (cf. audition du 7 mars 2011, question 98).
La nature politique des problèmes rencontrés par le recourant est
d'autant moins vraisemblable que le chef du gouvernement provincial du
Penjab, Shahbaz Sharif (frère de l'ancien Premier Ministre Nawaz Sharif)
appartient à son parti.
A ce sujet, il faut d'ailleurs noter que le recourant semble n'avoir
rencontré aucune difficulté de 2004 à 2007, bien que résidant chez un
ami à (...), non loin de son domicile de (...), où il revenait occasion
nellement (idem, questions 112114) ; il en aurait été de même entre juin
2007 et juillet 2008, alors qu'il vivait chez un autre ami à (...), tout près de
(…), dans la même région. Si l'intéressé a été visé par des agressions de
tiers, dans son pays d'origine, tous les indices indiquent donc qu'il n'était
exposé qu'au plan purement local, et qu'un déplacement de quelques
dizaines de kilomètres suffisait à le mettre à l'abri. Le Tribunal relève
d'ailleurs que l'intéressé, en procédure de recours, n'a plus fait référence
aux événements antérieurs à son départ, et n'a pas fait valoir que
d'autres de ses proches aient connu des difficultés depuis lors.
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Enfin, il y a lieu de noter que les conditions rocambolesques dans
lesquelles l'intéressé aurait échappé à ses agresseurs, et sa tentative
d'enter en Suisse sous une fausse identité, ne plaident pas en faveur de
la crédibilité de son récit.
6.4.2. Quant aux risques découlant des procédures pénales ouvertes en
Suisse, impliquant A._______ et F._______, le Tribunal ne considère pas
que le recourant en ait établi la vraisemblance. L'intéressé n'a en effet
pas rendu crédible que son ancien employeur ait la capacité de s'en
prendre à lui après son retour au Pakistan, et ceci sur toute l'étendue du
pays ; en effet, ses dires à ce sujet ne sont en rien étayés.
A cela s'ajoute que la plainte déposée par l'intéressé pour instigation à
lésions corporelles simples a été classée, faute de crédibilité de
l'accusation ; il n'est donc pas attesté que F._______ ait tenté de se
venger de lui. Par ailleurs, si la procédure ouverte à Lausanne apparaît
se poursuivre, F._______ semble avoir disparu ; les restaurants qu'il
exploitait dans le canton de Vaud sont aujourd'hui en liquidation
(cf. notamment Feuille officielle suisse du commerce des 4 février et
3 juin 2011). Dès lors, il est clair que le trafic de maind'œuvre, dont il est
en effet plausible qu'il se soit rendu coupable, a aujourd'hui pris fin.
Dans ce contexte, il n'est donc pas vraisemblable que F._______ ait non
seulement la volonté, mais également la capacité pratique d'exercer des
représailles contre le recourant ; il n'est pas davantage crédible que ce
risque, à supposer qu'il existe, soit plus important au Pakistan qu'en
Suisse. Le mauvais état du système judiciaire pakistanais, relevé dans le
rapport de l'OSAR produit par l'intéressé, est donc ici sans incidence.
6.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la province pakistanaise du Penjab, dont provient le
recourant, ne connaît pas une situation de guerre ou de troubles graves
qui exclurait l'exécution du renvoi en raison de l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est au
bénéfice d’une expérience professionnelle dans le commerce et n'a pas
allégué de problème de santé particulier.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
E2410/2011
Page 13
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son absence de
ressources et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur
dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :