B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2411/2016
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, François Badoud, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
requérants,
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, née le (…),
Iran,
représentés par Me Yves Richon, avocat,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 21 mars 2016 / (…).
E-2411/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 14 août 2012, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, pour eux-mêmes
et leur enfant.
B.
Par décision du 31 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM,
aujourd’hui le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure a notamment retenu que leurs motifs d'asile n'étaient
pas vraisemblables et que l'engagement politique en Suisse de A._______
n'était pas suffisant pour établir une mise en danger en cas de retour en
Iran.
C.
Par arrêt (…) du 21 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2014 contre cette
décision.
D.
Par acte du 14 avril 2016, les requérants se sont adressés au SEM pour
obtenir le «réexamen» de la décision du 31 janvier 2014.
Cette demande a été transmise pour raison de compétence au Tribunal par
le SEM en date du 20 avril 2016 en tant que demande de révision.
E.
Par décision incidente du 27 avril 2016, le juge instructeur, constatant que
la demande du 14 avril 2016 ne répondait pas aux exigences d’une
demande de révision, a imparti un délai aux requérants pour régulariser
leur écrit et pour verser une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité.
F.
Par acte du 4 mai 2016, les requérants ont régularisé et complété leur
demande de révision.
Ils ont produit cinq moyens de preuve (accompagnés d’explications et de
traductions partielles) qui justifiaient, selon eux, la révision de l’arrêt
du 21 mars 2016 :
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a) une vidéo en langue étrangère – sur clé USB – dans laquelle
l’intéressé et sa fille apparaissent durant quelques minutes en arrière-
plan, sur une photo «trouvée sur Facebook ou Youtube», dans le cadre
d’une émission diffusée dans un pays tiers, le (…) mars 2015, sur
D._______ et dans laquelle ils sont, aux termes du résumé sommaire
en français fourni à l’appui, cités par leur patronyme et ainsi dénoncés
« indirectement » aux autorités iraniennes comme des opposants au
régime iranien ;
b) une capture d’écran d’une page Facebook présentée comme celle de
A._______ sur laquelle figure un message du 21 novembre 2015 d’un
de ses contacts, une dénommée E._______, en langue étrangère, et
la traduction de ce message, comprenant des menaces de mort, à la
suite de la mise en ligne par le requérant d’une vidéo sur
Facebook (non produite) ;
c) la copie d’un document rédigé en langue étrangère dont les requérants
ont dit qu’il s’agit d’une «convocation» du frère de l’intéressé par le
«Ministère de la sécurité nationale islamique de la République d’Iran» ;
selon la traduction de ce document fournie par les intéressés, il s’agit
d’un extrait de procès-verbal d’audition de ce frère, convoqué en
décembre 2015 et portant sur les activités de A._______ «dans les
médias hostiles au gouvernement de la République d’Iran», menacé
de sanctions si celles-ci perduraient ;
d) l’enregistrement en langue étrangère – sur clé USB – d’un appel
téléphonique sur Skype du (…) décembre 2015 d’un inconnu (selon
eux, «vraisemblablement un agent de service de sécurité nationale»
iranien) expliquant au requérant qu’il avait piraté déjà deux fois son
ordinateur et proférant des menaces de mort contre lui en raison de
prétendues insultes contre le «guide suprême» ;
e) les copies des courriers du 14 mars, 29 mars, 1er avril et 15 avril 2016
adressés par UPC Cablecom (ci-après : le fournisseur Internet) au
requérant et faisant état de virus ou de chevaux de Troie envoyés sur
son ordinateur entre le (…) mars et le (…) avril 2016 via son
raccordement Internet.
Ils ont justifié comme suit le fait de ne pas avoir ni invoqué ni produit ces
documents lors de la procédure de recours :
E-2411/2016
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Ils n’ont obtenu la copie de l’extrait vidéo (ci-dessus sous a) que le (…) avril
2016 par courriel, par l’entremise de leur traducteur F._______ qui l’a
lui-même reçu de «G._______». C’est ainsi qu’ils ont pu prendre
connaissance de cette émission.
Ils n’ont pas non plus pu produire la capture d’écran de la page Facebook
du requérant (ci-dessus sous b) plus tôt, faute de traduction. Celle-ci n’a
été effectuée par leur traducteur précité que le 7 avril 2016.
Ils n’ont repris contact avec le frère du requérant que très récemment, de
sorte qu’ils n’étaient pas, auparavant, en mesure ni d’invoquer l’extrait de
procès-verbal d’audition ni de produire la pièce correspondante (ci-dessus
sous c).
C’est également par courriel du (…) avril 2016 de «G._______» qu’ils ont
reçu l’enregistrement des menaces téléphoniques (ci-dessus sous d).
Enfin, les requérants ont rapporté la visite de trois inconnus à leur domicile
en Suisse, en février 2016, habillés de manière traditionnelle arabe,
provenant selon eux de Syrie et dont ils ont produit des photographies ;
ceux-ci leur ont simplement dit qu’ils savaient désormais où la famille était
logée, avant de quitter les lieux. La fille des intéressés a «tenté d’avertir la
police, sans succès».
Sur cette base, les requérants ont demandé la révision de l’arrêt du
Tribunal et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement d’une admission provisoire, dès lors que, selon
eux, les activités politiques déployées par A._______ en Suisse étaient
connues du gouvernement iranien et les exposaient à des mesures de
représailles.
Ils ont requis l’assistance judiciaire totale et produit une attestation
d’assistance datée du 3 mai 2016.
G.
Par courrier du 9 mai 2016, les requérants ont sollicité la dispense de
versement d’une avance de frais.
H.
Par décision incidente du 12 mai 2016, le juge instructeur a renoncé à la
perception d’une avance de frais et annulé la décision incidente du
27 avril 2016 sur ce point, réservé la décision relative à la demande
d’assistance judiciaire totale, et invité les requérants à produire l’original de
E-2411/2016
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la «convocation» du frère de l’intéressé par les autorités iraniennes (cf. ci-
dessus, let. F - c), annexée à l’acte du 4 mai 2016, ainsi que des
informations complémentaires sur la manière dont ils avaient obtenu
l’enregistrement des menaces téléphoniques (cf. ci-dessus, let. F - d).
I.
Par courrier du 19 mai 2016, les requérants ont informé le Tribunal que les
démarches en vue de la production de la pièce requise étaient en cours.
J.
Par courrier du 3 juin 2016, les requérants ont informé le Tribunal que le
frère de l’époux n’était pas en possession de l’original cette
« convocation », mais que celui-ci s’était procuré un fac-similé « auprès de
la police iranienne », lequel était momentanément bloqué par les services
de douane en Iran.
Par ailleurs, ils ont expliqué avoir obtenu l’enregistrement des menaces
téléphoniques à l’encontre du requérant (cf. ci-dessus, let. F - d) grâce à
une organisation d’opposition au régime iranien, «G._______», laquelle
l’avait retrouvé dans ses archives, de même que l’extrait vidéo produit à
l’appui de la demande de révision.
Enfin, ils ont produit une photographie de trois individus quittant un
immeuble, alléguant que ceux-ci avaient cherché à entrer en contact avec
eux, à leur domicile en Suisse, en date du (…) mai 2016, mais qu’ils ne
leur avaient pas ouvert la porte. Ces individus n’étaient, selon eux, pas les
mêmes que ceux qui étaient venus chez eux en février 2016. Ils ont précisé
qu’ils n’ont pas contacté la police cantonale.
K.
Par courrier du 7 juin 2016, les requérants ont produit la copie certifiée
conforme de la «convocation». Il en ressort qu’il s’agit effectivement d’un
procès-verbal (ou d’un extrait) d’une audition du frère de l’intéressé, intitulé
«déclarations de l’informateur» et dressé le (…) par le «Ministère des
renseignements (et de la sécurité nationale)».
L.
Par courrier du 7 juillet 2016, une copie de la traduction de cette pièce,
effectuée par le service de traduction du Tribunal a été transmise au
mandataire des requérants, pour information.
E-2411/2016
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi).
Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes
de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine
(cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1).
Il est donc compétent pour trancher le présent litige.
1.2 Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
(cf. art. 45 LTAF).
1.3 Les intéressés, parties à la procédure ayant abouti à l’arrêt
du 21 mars 2016 et disposant d’un intérêt digne de protection, bénéficient
de la qualité pour agir en révision.
2.
2.1 Une demande de révision, en tant que moyen de droit extraordinaire
susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non seulement
être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au
moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124
LTF).
2.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut notamment être
demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la
diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir
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tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les
porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement
irréprochable (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et les références citées).
Les moyens de preuve doivent être concluants, c’est-à-dire porter sur des
faits pertinents, en d’autres termes propres à modifier l’état de fait à la base
de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique correcte ; autrement dit, le motif de révision doit être
susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les
considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.).
2.3 Selon l’art. 124 al. 1 let. d LTF, dans les cas évoqués à l'art. 123 al. 2
let. a LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la
notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai court dès que le
requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour
pouvoir l’invoquer, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter une preuve
certaine ; s’agissant d’une preuve, la circonstance de la découverte est
donnée dès que le requérant dispose du moyen de preuve produit ou en a
une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. YVES
DONZALLAZ, op. cit., n° 4726 p. 1705 s.).
2.4 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, ad art.123, nos 7 et 8) ou de
faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et les
références citées). Elle ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des jugements entrés en force de chose jugée, par exemple par la
présentation d’une motivation qui aurait déjà pu être développée dans la
procédure de recours en se fondant sur des faits qui auraient aussi pu être
allégués précédemment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_10/2011 du
29 mars 2011 consid. 4 et 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1).
3.
3.1 La demande de révision du 14 avril 2016, complétée par l’acte du
4 mai 2016, est dirigée contre l’arrêt du Tribunal du 21 mars 2016 en tant
qu’il refuse l’asile et prononce le renvoi et l’exécution du renvoi des
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requérants ; elle repose sur six allégués de fait et moyens de preuve
considérés comme antérieurs au prononcé de l’arrêt précité, destinés à
rendre vraisemblables l’engagement politique du requérant en Suisse et la
connaissance de ces activités par le régime iranien.
3.2 Il convient donc d’abord de vérifier, pour chaque élément de fait ou de
preuve nouvellement invoqué, s’il répond aux conditions de l’art. 123 al. 2
let. a LTF et si le délai de 90 jours prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF est
respecté.
3.3 D’emblée, il faut exclure de cet examen les courriers des 29 mars,
1er avril et 15 avril 2016 du fournisseur d’accès Internet, de même que
l’allégation relative à la visite d’inconnus, en mai 2016, au domicile des
requérants en Suisse. Ces éléments ne sauraient justifier la révision l’arrêt
du 21 mars 2016, dès lors qu'ils ont été établis ou ont eu lieu
postérieurement à l'arrêt du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et
13.1).
3.4 Les requérants veulent établir, avec l’invocation, comme fait nouveau,
des menaces de mort en langue étrangère (cf. état de fait, let. F-b), censé
être établi par la capture d’écran d’une page Facebook sur laquelle figure
une communication de la dénommée E._______ – dont ils ne disent pas
s’ils la connaissent ou non – que les activités de A._______ sur les réseaux
sociaux se démarquent du cadre habituel d’opposition de masse,
contrairement à ce qu’a conclu le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
Ce fait n’a pas été allégué dans la procédure de recours ; dans ce sens, il
est nouveau. En revanche, A._______ l’a vraisemblablement découvert en
novembre 2015 déjà et aurait pu l’alléguer avant le prononcé de l’arrêt
attaqué s’il avait fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui.
L’argument des requérants selon lequel ils n’ont pas pu s’en prévaloir ni
produire le message de menaces dans la procédure précédente parce
qu’ils ne disposaient pas d’une traduction en français ne constitue
nullement un motif valable excusant ce retard.
Aussi, il y a lieu de retenir que le délai prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF n’a
pas été respecté : ce moyen ne saurait donc fonder valablement la révision
de l’arrêt du 21 mars 2016.
3.5 La «convocation» (recte : extrait d’un procès-verbal d’audition) du frère
de A._______ en «décembre 2015» (cf. état de fait, let. F-c), en réalité daté
du (…) 2016 (cf. état de fait, let. L), prouverait, selon les requérants, que
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les autorités iraniennes sont au courant des activités d’opposition de ce
dernier en Suisse, hypothèse qui avait été écartée par le Tribunal dans
l’arrêt attaqué. Cette pièce porte sur un fait, l’interrogatoire du frère, qui
n’avait pas non plus été allégué dans la procédure de recours précédente.
Il doit être reproché aux intéressés de n’avoir invoqué ce fait nouveau et
produit la copie du document censé l’attester que le 4 mai 2016, soit
tardivement. Leurs allégations sur l’absence de tout contact avec le frère
de l’intéressé dans le but de protéger celui-ci, resté en Iran, et sur la reprise
très récente (et non expliquée) de leur relation ne sont pas convaincantes.
En effet, elles sont en contradiction avec celles fournies lors de l’audition
du 20 janvier 2014 selon lesquelles A._______ avait maintenu ses contacts
avec son frère H._______ (ou I._______), qui l’appelait téléphoniquement
à intervalles réguliers et qui lui avait fait parvenir des pièces en les confiant
à une connaissance commune. Il apparaît donc que l’intéressé a pris
contact avec son frère juste après l’échec de sa procédure de recours,
dans le but de se procurer un document susceptible d’aider à sa cause. Là
encore, les conditions de l’art. 124 al. 1 let. d LTF ne sont pas remplies.
3.6 Un raisonnement similaire s’applique à l’enregistrement de la
conversation téléphonique sur Skype du (…) décembre 2015 entre le
requérant et un inconnu – «vraisemblablement un agent des services de
sécurité nationale» iranienne (selon les termes de la demande de révision)
– en langue étrangère, durant laquelle des menaces de mort auraient été
proférées (cf. état de fait, let. F-d).
Cet enregistrement, bien qu’établi antérieurement à l’arrêt du 21 mars
2016, n’a pas été produit dans la procédure de recours. L’argument des
requérants selon lequel ils n’ont alors pas pu s’en prévaloir parce qu’ils ne
le possédaient pas encore n’emporte nullement la conviction : le requérant
aurait dû au moins alléguer avoir reçu ces menaces avant le prononcé de
l’arrêt attaqué et solliciter un délai pour en fournir la preuve.
Les requérants ont invoqué le fait nouveau constitué par la conversation
téléphonique et produit sa preuve par l’enregistrement quatre mois après
l’établissement de celui-ci, ce qui doit être considéré comme tardif au sens
de l’art. 124 al. 1 let. d LTF, si bien que ce motif de révision n’est pas non
plus recevable.
3.7 De la même manière, s’agissant du courrier du 14 mars 2016 du
fournisseur d’accès Internet, destiné à établir la surveillance dont aurait fait
l’objet le requérant dans ses activités d’opposition en ligne depuis la Suisse
E-2411/2016
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(cf. état de fait, let. F-e), les intéressés n’ont fourni aucune explication sur
les motifs pour lesquels ils n’avaient pas signalé ce document lors de la
procédure précédente. Le courrier du 14 mars 2016, produit tardivement,
ne saurait donc constituer un motif de révision de l’arrêt précité.
3.8 La même argumentation s’applique à la visite alléguée d’inconnus au
domicile des requérants en février 2016, jamais évoquée dans la procédure
de recours.
3.9 En définitive, à part la diffusion le (…) mars 2015 de l’émission de
D._______, les faits nouvellement allégués par les requérants et les
moyens de preuve supposés les prouver ont été invoqués et produits
tardivement, sans qu’aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard.
Ainsi, dans la mesure où elle s'appuie sur ces faits et moyens de preuve,
la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
4.
4.1 Avant d’examiner si l’allégué relatif à l’apparition du requérant et de sa
fille dans l’émission D._______ ouvre la voie de la révision (cf. consid. 5
ci-dessous), il convient de vérifier si, en dépit de leur invocation tardive, les
éléments examinés dans les considérants 3.4 à 3.8 ci-dessus révèlent un
risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le
renvoi des requérants comme contraire au droit international public en
raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement consacré
à l’art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) et à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22
consid. 5.4 in fine et les références citées).
4.2 Les requérants font valoir qu’en cas de retour en Iran, A._______ sera
exposé à une lourde peine privative de liberté, voire à la peine de mort, en
raison des activités politiques déployées en Suisse : le fait que les autorités
iraniennes aient contacté le frère de l’intéressé démontre, selon eux, que
ces activités sont connues du régime en place.
Ainsi, ils remettent en question les faits ayant amené le Tribunal à conclure,
dans son arrêt du 21 mars 2016, que le requérant n’a pas établi avoir
occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition
iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir
E-2411/2016
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admettre une crainte fondée de futures persécutions (arrêt précité,
consid. 4.4 ss).
4.3 Il est certes notoire que les services de renseignements iraniens ne se
limitent pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les
activités d'opposition déployées à l'étranger. Selon les sources consultées,
il est difficile de prévoir le risque encouru par un militant qui retourne en
Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet ; celui-ci
dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée
de ses actions militantes (Immigration and Refugee Board of Canada, Iran :
Treatment of anti-government activists by authorities, including those
returning to Iran from abroad; overseas monitoring capabilities of the
government (2012-2013), 20.01.2014, disponible en ligne sous
/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455059&pls=1>
[consulté le 5.10.2016] ; cf. également l’arrêt de la Cour européenne des
droits de l’Homme [Cour EDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire
F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid.
141 et les références citées).
4.4 En l’occurrence, le requérant n’est pas parvenu à établir ni même à
rendre vraisemblable qu’il serait dans le collimateur des autorités
iraniennes en raison de son engagement politique déployé sur Internet
depuis la Suisse. Aucune des pièces produites à l’appui de la demande de
révision n’établit que le régime d’Iran aurait connaissance de ses actes et
qu’il entendrait les sanctionner d’une manière ou d’une autre, pour les
raisons exposées ci-après.
4.4.1 La capture d’écran d’une page Facebook comprenant des menaces
de mort (cf. état de fait, let. F-b) ne permet pas d’admettre un risque
manifeste, pour les requérants, de persécution en cas de retour en Iran.
Force est de constater que les intéressés n’ont fourni au Tribunal qu’un
extrait d’une page Internet (extrait de Facebook) sans établir que le compte
concerné est bien celui de A._______ et non d’un éventuel homonyme,
portant les mêmes nom et prénom. En effet, le requérant n’a donné aucune
indication permettant d’identifier son compte de manière certaine ni établi
qu’un agent du gouvernement iranien pourrait le reconnaître en consultant
son profil, une recherche sur ce réseau social ayant permis d’établir qu’il y
figure plus de 300 profils sous les prénom et nom de «A._______».
4.4.2 S’agissant de l’extrait du procès-verbal de l’audition du frère du
requérant par le Ministère de la sécurité nationale en Iran (cf. état de fait,
let. F-c), la production de cette pièce sous forme de copie ne permet pas
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d’exclure tout risque de collusion, voire de manipulation, dès lors qu’elle a
été légalisée par un service dudit ministère à la demande du frère de
l’intéressé et mentionne en bas de page une référence et une date illisibles.
La brièveté de ce procès-verbal et le fait qu’il y manque une introduction,
notamment une vérification et une indication des identités complètes du
frère du requérant et de ce dernier (par la mention de leurs dates de
naissance, par exemple) ne correspond pas aux règles d’usage attendues
d’un ministère spécialisé dans la surveillance d’individus.
De plus, la date du document ressortant de la traduction effectuée par le
service de traduction du Tribunal, soit le (…) 2016, ne correspond pas à
celle indiquée dans la demande de révision et dans la traduction fournie
par les requérants («décembre 2015»).
Enfin, il est paradoxal que des services de renseignements consentent à
délivrer et à légaliser un extrait de procès-verbal d’interrogatoire dans le
cadre d’une enquête préventive pour mise en danger de la sécurité de
l’Etat censée être couverte autant que possible par le secret, et ce en
faveur d’un membre de la famille de la personne soi-disant recherchée.
Compte tenu des doutes sérieux relatifs à son authenticité, il n’y a pas lieu
de considérer, sur la base de ce document, que le renvoi des requérants
en Iran serait contraire au droit international public.
4.4.3 Le même constat s’impose en ce qui concerne l’enregistrement de la
conversation téléphonique sur Skype de décembre 2015 (état de fait,
let. F-d). En effet, les intéressés n’ont pas décrit de manière concrète et
plausible la manière dont cette conversation – dans laquelle la première
voix, celle de l’auteur des «menaces» selon les requérants, est forte et
claire alors que celle supposée de A._______ est plus lointaine et émaillée
de grésillements) – aurait pu être enregistrée et archivée par l’organisation
«G._______» (sur laquelle ils n’ont fourni aucune précision), ni pour quel
motif cet enregistrement aurait été transmis d’abord au
traducteur F._______, puis, le 5 avril 2016 seulement, à eux-mêmes. Ils
n’ont pas non plus fourni au Tribunal une traduction complète en français
de cet enregistrement, ni aucun indice concluant au sujet de l’identité de
l’interlocuteur, supposé être un agent du gouvernement iranien.
4.4.4 Le courrier du 14 mars 2016 du fournisseur d’accès Internet (cf. état
de fait, let. F-e) n’est pas non plus susceptible d’établir que le régime
iranien surveille les activités de A._______ en Suisse. En effet, ce
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document ne donne aucune indication précise sur l’origine des virus
détectés, qui peuvent émaner de tiers sans contact direct avec les autorités
iraniennes.
4.4.5 Aucun risque objectif de persécution en cas de retour en Iran ne peut
être déduit des allégations des requérants au sujet de la visite à leur
domicile en Suisse d’inconnus, en février 2016. Il convient de noter que les
requérants n’ont pas porté plainte ensuite de cette intervention et, surtout,
qu’ils n’ont fourni aucun indice concret permettant de conclure que ces
individus, «habillés de façon traditionnelle arabe, qui venaient
certainement de Syrie» (cf. mémoire complémentaire du 4 mai 2016 des
recourants, p. 8), étaient des agents du gouvernement iranien ou d’entités
liées à celui-ci.
4.5 Aussi, rien ne vient remettre en cause l’état de fait tel que retenu par le
Tribunal dans son arrêt du 21 mars 2016, sur la base duquel il a été retenu
que le renvoi des requérants et de leur enfant est conforme aux obligations
de droit international public de la Suisse (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Reste à examiner si, comme l’affirment les requérants, l’apparition du
requérant et de sa fille dans l’émission D._______ du (…) mars 2015
(cf. état de fait, let. F-a), est un fait susceptible d’ouvrir la voie de la révision.
Les intéressés ont produit un moyen de preuve (le lien Internet menant à
l’enregistrement de cette émission) portant sur des faits antérieurs à l’arrêt
attaqué, qui n’avait pas été invoqués lors de la procédure précédente.
Selon eux, si le Tribunal avait eu connaissance de ce fait avant de statuer,
il n’aurait pas abouti à la conclusion que A._______ ne présente pas «un
profil particulier allant au-delà du cadre habituel d’opposition de masse»
(arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, consid. 4.4.3).
5.2 Les requérants ont expliqué n’avoir eu connaissance de cette vidéo
qu’en avril 2016 : leur traducteur F._______, qui l’aurait lui-même reçue de
l’association «G._______», l’avait envoyée par courriel à leur attention.
Dès lors qu’ils n’ont pas exposé les liens les unissant à cette association
ni pour quelle raison la vidéo avait d’abord été transmise au traducteur, et
seulement ensuite à eux, de sérieux doutes persistent quant au respect du
délai de 90 jours prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF pour la production de ce
nouveau moyen de preuve.
Néanmoins, cette question peut rester indécise dans la mesure où ce
moyen de preuve se rapporte à des faits analogues à ceux que les
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requérants avaient déjà fait valoir en procédure de recours, soit l’apparition
du requérant dans une émission diffusée sur Internet, et qui n’aboutissent
pas à une appréciation juridique différente de celle retenue dans l’arrêt du
21 mars 2016.
5.2.1 En effet, dans l’arrêt entrepris, les juges ont retenu que les autres
vidéos d’émissions diffusées sur Youtube et dans lesquelles le requérant
était mentionné ou apparaissait, produites à l’appui du recours, avaient été
diffusées de manière restreinte (une centaine de vues ou moins) et que le
contenu des propos tenus n’avait pas été traduit ni résumé, si bien que rien
n’indiquait qu’elles aient pu attirer négativement l’attention des autorités
iraniennes sur le requérant (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4.2).
5.2.2 De la même manière, l’émission du (…) mars 2015, produite dans un
pays tiers, a été visionnée, du (…) mars 2015 au 12 octobre 2016, 693 fois
sur Youtube – ce qui reste relativement restreint – et n’a pas été
commentée sur ce même site.
Les intéressés n’ont pas non plus fourni de traduction précise, dans une
langue nationale suisse, des propos du présentateur au moment où la
photographie du requérant et de sa fille apparaît sur l’extrait produit, en
dépit de l’invitation du juge instructeur dans ce sens dans la décision
incidente du 27 avril 2016. Le résumé fourni n’est pas fiable, car il consiste
en une appréciation personnelle dans laquelle le traducteur F._______
prend fait et cause pour les intéressés ; le texte original n’est ni retranscrit,
ni traduit, mais le contenu de l’émission est synthétisé et commenté par le
traducteur, qui mélange les faits et sa propre évaluation de la situation.
Il sied par ailleurs de souligner que la photographie apparaissant dans
l’émission ne permet pas de reconnaître les personnes y figurant, même
avec un logiciel informatique.
Le Tribunal ne saurait admettre, dans ces conditions, que cette vidéo ait
pu attirer défavorablement l’attention des autorités iraniennes sur le
requérant et sa famille.
5.3 En définitive, cet extrait d’émission ne prouve pas que A._______
aurait déployé en Suisse des activités d’opposition d’une ampleur telle
qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime
iranien, au point de devoir admettre une crainte fondée, de sa part, de
futures persécutions.
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S’il avait eu connaissance de l’apparition de la photographie du requérant
dans l’émission D._______ du (…) mars 2015 avant de statuer sur le
recours des intéressés, le 21 mars 2016, le Tribunal n’aurait pas apprécié
la situation juridique des intéressés de manière différente. Ce fait n’est
donc pas susceptible de fonder une révision.
6.
6.1 En tout état de cause, même en admettant que les autorités iraniennes
pourraient avoir connaissance de l’adhésion du requérant à un mouvement
monarchiste iranien depuis son arrivée en Suisse et du fait que sa
photographie est apparue dans l’émission D._______ précitée, son
engagement politique n’est pas suffisamment ample et élaboré pour
admettre un risque sérieux pour lui, à son retour en Iran, d’être victime de
persécution ou de traitement inhumain des autorités de son pays.
La Cour EDH a admis, dans un arrêt du 15 mai 2012 en l’affaire
S.F. c. Suède (requête n° 52077/10), que l’exécution du renvoi d’un couple
d’Iraniens et de leur famille était contraire à l’art. 3 CEDH. Elle a retenu que
l’intéressé, musicien et sportif bénéficiant d’une certaine notoriété dans son
pays, qui avait de surcroît déjà subi une détention en Iran, déployait des
activités politiques en exil continues, d’une ampleur et d’une intensité
croissantes, depuis plusieurs années. Avec son épouse, également
d’ethnie kurde, il avait signé des pétitions publiées sur Internet. lls étaient
apparus en leurs noms propres dans des articles de journaux kurdes
connus, sur des blogs et de multiples autres site Internet ainsi que dans de
nombreuses interviews, en particulier sur une chaîne de télévision interdite
en Iran. Ils y avaient exprimé des critiques personnelles à l’égard du
gouvernement iranien et des violations des droits de l’homme commises
dans leur pays, en exerçant «plutôt des rôles de leader». L’épouse avait
même travaillé comme journaliste et interprète pour cette chaîne de
télévision et exercé la fonction de porte-parole d’un comité d’aide aux
prisonniers kurdes en Iran et de défense des droits de l’homme. La Cour a
estimé que ces activités risquaient d’avoir attiré défavorablement l’attention
de l’unité iranienne chargée du cyber-contrôle des activistes de l’opposition
au régime, vivant à l’étranger, et que, dans le cadre des formalités de
contrôle à leur arrivée au pays, ils seraient confrontés à un risque réel
d’être repérés et soumis à des mauvais traitements.
6.2 La situation des requérants est cependant notablement différente de
celle ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour EDH.
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A._______, qui est d’ethnie perse, n’a jamais eu d’activité politique avant
son arrivée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, consid. 4.4).
Il n’a apporté aucune explication sur son rôle au sein de l’Iranian
Monarchist Movement. Il n’a pas fait état d’actions concrètes qu’il aurait
lui-même menées pour s’opposer au gouvernement iranien, mais s’est
borné à soutenir qu’il avait été repéré et dénoncé par des tiers en tant que
partisan de l’opposition. Son engagement politique ne porte pas sur la
dénonciation du non-respect par l’Iran des droits de l’homme. Finalement,
le requérant n’a pas fait état d’actions concrètes et publiques qu’il aurait
lui-même menées pour s’opposer au régime iranien ou de critiques contre
l’Iran qu’il aurait publiées sur Internet, mais s’est borné à soutenir qu’il avait
été repéré et dénoncé par des tiers en tant que partisan de l’opposition.
Les activités du requérant en Suisse ne sont donc ni suffisamment
consistantes, durables et visibles ni d’une portée assez importante pour
être susceptibles d’avoir attiré négativement l’attention de l’unité de cyber-
contrôle iranienne.
7.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense
des frais de procédure, doit être admise vu que les requérants sont
indigents et que leur demande de révision n'était pas d'emblée vouée à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Dans ces conditions, il sera renoncé à la perception des frais de
procédure.
8.3 En revanche, la demande de nomination d'un mandataire d'office doit
être rejetée, dès lors que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas applicable et que
la cause ne présente pas une complexité en fait et en droit qui justifierait
de désigner aux requérants un mandataire d'office conformément à l'art. 65
al. 2 PA.
8.4 Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est admise en ce qu'elle porte sur la
demande de dispense de paiement des frais de procédure. Il est donc
statué sans frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle porte sur la
nomination d'un mandataire d'office.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :