B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-241/2015
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses deux enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
(ci-après : la recourante), en date du 7 septembre 2014, pour elle-même
et ses deux enfants mineurs,
la fiche de données personnelles remplie par l'intéressée le même jour,
le procès-verbal de son audition du 17 septembre 2014 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux de ses déclarations au même CEP, en dates des 17 et
18 septembre 2014, s'agissant des divergences constatées entre l'identité
sous laquelle elle s'était présentée et les données figurant dans le système
central européen d'information sur les visas, selon lesquelles elle, son
époux et leurs enfants auraient obtenu des visas sous une autre identité,
le procès-verbal de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile, du 24
novembre 2014 et les moyens de preuve déposés à cette occasion,
la décision du 12 décembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés,
au motif que la recourante avait tenté de dissimuler sa véritable identité et
les circonstances de son voyage et que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, a rejeté leur
demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours déposé le 13 janvier 2015 contre cette décision,
la décision incidente du 22 janvier 2015, rejetant la requête de la
recourante tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure,
l'avance de frais versée le 6 février 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est dès lors compétent pour statuer sur la présente cause,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais
requise ayant été versée dans le délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit en
particulier décliner son identité et remettre ses documents de voyage et
ses pièces d'identité au centre de procédure (cf. art. 8 al. 1 LAsi),
que la recourante a, en substance, fait valoir comme motif de sa demande
d'asile qu'elle avait quitté l'Ethiopie pour échapper au harcèlement de la
police qui recherchait son époux,
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que, selon ses explications, ce dernier, ex-employé de la police nationale
éthiopienne, aurait été arrêté dans le courant de l'année 2012 parce qu'on
le soupçonnait d'activités d'opposition, aurait été détenu durant six mois,
puis libéré sous caution,
qu'après sa libération son époux n'aurait plus vécu à leur domicile à
D._______ mais dans la région de E._______,
qu'elle aurait reçu à plusieurs reprises des visites de policiers qui le
recherchaient,
qu'elle aurait également reçu, à deux reprises, des convocations
personnelles, mais n'y aurait pas donné suite,
qu'en juillet 2014, elle aurait rejoint son époux et quitté illégalement le pays
avec lui et leurs enfants,
qu'ils se seraient rendus au Soudan, où ils seraient demeurés environ trois
mois,
que, de là, elle aurait poursuivi le voyage seule avec ses enfants, contrainte
de se séparer de son époux faute de moyens financiers suffisants pour
payer le passeur pour tous,
qu'elle serait sans nouvelles de son époux depuis cette époque,
que le passeur les auraient conduits à Dubai, où il aurait fait le nécessaire
pour leur procurer un passeport et des visas,
que, trois mois plus tard, elle aurait quitté Dubai à destination de la Suisse,
qu'elle ne serait plus en possession du passeport utilisé pour le voyage,
qu'elle-même n'aurait jamais obtenu un passeport des autorités
éthiopiennes, mais aurait possédé une carte d'identité, document remis au
SEM lors de son audition du 24 novembre 2014,
que, selon le système central européen d'enregistrement des visas, la
recourante, son mari et leurs enfants ont obtenu des visas établis à
Abu Dhabi le (…) 2014, le visa ayant été délivré à la recourante sur la base
d'un passeport établi le (…) 2014,
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que, toujours selon cette base de données, sa fille serait née aux Emirats
arabes Unis,
que le SEM a relevé, dans sa décision, que la recourante avait, dans un
premier temps, tenté de dissimuler sa véritable identité et que ses
déclarations concernant son voyage ne correspondaient pas à la réalité
puisque son visa avait été établi à Abu Dhabi et non à Dubai et que des
visas avaient été délivrés à tous les membres de sa famille, y compris son
époux dont elle disait avoir dû se séparer au Soudan,
qu'il en a déduit que sa requête n'était pas motivée par un besoin de
protection,
que la recourante a déclaré ne pas savoir où le visa avait été obtenu,
précisant qu'elle était avec le passeur qui l'aurait présentée comme son
épouse,
qu'elle a toutefois a admis que son identité correspondait à celle ressortant
de la banque de données précitée, tout en maintenant que sa fille était née
en Ethiopie,
qu'elle a fourni sa carte d'identité lors de son audition du
24 novembre 2014, avec d'autres documents concernant son mari qui se
seraient trouvés à son domicile à D._______ et lui auraient été envoyés
par sa sœur,
que peut rester indécise la question de savoir si on doit en l'occurrence
retenir une tromperie sur l'identité,
que les explications données par l'intéressée, dans son recours, sur la
raison pour laquelle elle ne s'est pas, spontanément, présentée sous sa
véritable identité, paraissent toutefois controuvées et ne parviennent pas à
infirmer l'appréciation selon laquelle elle entendait, lors de son arrivée,
cacher aux autorités sa véritable identité et les réelles circonstances de
son départ d'Ethiopie,
qu'en tout cas elle ne donne aucune explication plausible s'agissant du fait
qu'un visa a également été délivré à son époux alors que, selon ses
déclarations, il ne se trouvait plus avec elle à ce stade de son voyage,
que l'explication donnée tardivement, selon laquelle elle et son époux
auraient "payé quelqu'un pour obtenir les visas à Abu Dhabi" pour toute la
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famille, est sans cohérence avec ses précédentes déclarations, selon
lesquelles elle se serait séparée de son époux au Soudan faute de moyens
financiers suffisants pour payer le passeur pour tous les membres de la
famille et selon lesquelles elle aurait ignoré où le visa a été établi,
qu'en outre et surtout, le SEM a considéré à bon droit que les déclarations
de la recourante concernant les motifs de son départ d'Ethiopie ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi,
que ses allégués concernant les problèmes de son époux manquent
singulièrement de consistance et sont confus, voire contradictoires,
que l'argument développé dans son recours, selon lequel elle aurait tout
ignoré des activités de son mari, pourrait justifier qu'elle ne soit pas en
mesure de donner de réponses précises sur ce point, mais n'explique pas
qu'elle donne des versions contradictoires à ce sujet, affirmant tantôt qu'on
reprochait à son époux des activités clandestines en faveur de l'Erythrée
(cf. pv de la première audition au CEP), tantôt qu'il était recherché pour
avoir fourni des informations confidentielles à un parti d'opposition en
Ethiopie,
que cette seconde version apparaît comme arrangée afin de correspondre
au document ("arrest letter") fourni lors de l'audition sur ses motifs d'asile,
qu'elle n'a pas non plus donné de réponse convaincante à la question de
savoir pourquoi la convocation qu'elle aurait elle-même reçue des autorités
n'aurait pas pu être trouvée à son domicile par sa sœur (cf. pv de l'audition
sur les motifs Q. 8 ss),
qu'en effet, vu les inquiétudes que lui aurait causé cette convocation, la
recourante devrait logiquement savoir ce qu'elle en a fait,
que par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, les explications qu'elle donne
au sujet de "l'avis de recherche" ("arrest letter") concernant son époux ne
sont pas compatibles avec le contenu de ce document, puisqu'elle affirme
que cet avis a été émis avant l'arrestation de son époux (cf. pv de l'audition
sur les motifs Q. 11), alors que, selon la traduction fournie, ce document
parle de la caution qu'aurait versé ce dernier pour être libéré,
que le SEM a, à bon droit, considéré que la valeur probante d'un tel
document était faible, du fait qu'il est relativement aisé de se procurer de
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faux documents dans le pays d'origine de la recourante et qu'en outre le
document ne comporte pas de date,
que le caractère probant de cet avis doit encore être fortement relativisé
au vu de l'invraisemblance des déclarations faites par l'intéressée sur les
raisons qui l'ont amenée à quitter son pays,
que, dans ces conditions, le devoir d'instruction d'office n'obligeait pas le
SEM, contrairement à ce que soutient la recourante, à vérifier l'authenticité
de ce document,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle et ses enfants seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
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que, vu l'invraisemblance des propos de la recourante concernant les
circonstances de son départ du pays et, notamment, celles dans lesquelles
elle aurait dû se séparer de son époux, on ne saurait admettre qu'en cas
de retour dans son pays d'origine elle se retrouverait seule et démunie des
moyens essentiels pour assurer sa subsistance et celle de ses enfants,
qu'en sus, elle a déclaré avoir d'autres membres de sa parenté au pays,
en particulier sa sœur par laquelle elle aurait obtenu les moyens de preuve
fournis,
qu'elle est jeune et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi des intéressés est ainsi raisonnablement exigible,
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète ni de la recourante ni de ses enfants (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
600 francs versée le 6 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :